Dispositif "anti-cadeaux" : conventions et liens avec des entreprises
"Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit (article R. 4235-3 du code de la santé publique ). Cette obligation déontologique est l’un des piliers sur lequel le public repose sa confiance, lorsqu’il s’adresse à des pharmaciens.
Les relations entre les pharmaciens et les entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de Sécurité sociale sont prévues par l’article L. 4113-6 concernant les professions médicales et étendu aux pharmaciens par l’article L. 4221-17 du code de la santé publique.
L’article L. 4113-6 , issu de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 a vu ses dispositions renforcées par la loi n°2011-2012 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé du 29 décembre 2011).
Par ailleurs, il importe de noter que, lorsque des pharmaciens s’expriment lors d’une manifestation publique, dans la presse écrite ou audiovisuelle sur des produits de santé, ils doivent faire connaitre au public leurs liens :
- avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant de tels produits ;
- avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits.
Les manquements à ces règles sont punis de sanctions prononcées par le Conseil de l’Ordre compétent (article L. 4113-13 du CSP ).
Principe général d’interdiction de recevoir des avantages
Le principe général est l’interdiction pour les pharmaciens (et les étudiants destinés à le devenir) "de recevoir des avantages en nature, ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ".
Dérogations
Dans certains cas et selon certaines modalités, cette interdiction générale ne s’applique pas.
1. Activités de recherche ou d’évaluation scientifique
L’interdiction ne s’applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les pharmaciens et les entreprises, sous réserve que ces conventions aient :
- pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique ;
- été avant leur mise en application, soumises aux conseils compétents de l’Ordre ;
- été notifiées au responsable de l’établissement de santé lorsque ces activités sont effectuées, même partiellement, au sein d’un tel établissement.
Par ailleurs, les rémunérations ne doivent pas être calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.
2. Activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme
L’interdiction ne s’applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre des étudiants se destinant à la profession de pharmacien et les entreprises, lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme.
3. Manifestations de promotion ou manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique
L’interdiction ne s’applique pas à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lorsqu’elle est :
- prévue par convention passée entre le pharmacien et l’entreprise et soumise pour avis avant sa mise en application aux conseils compétents de l’Ordre ;
- d’un niveau raisonnable ;
- limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation ;
- non étendue à des personnes autres que les pharmaciens directement concernés.
Les relations normales de travail ne sont pas soumises à convention.
Traitement des demandes d’avis sur les projets de conventions
Le décret n° 2007-454 du 25 mars 2007 détermine les modalités de transmission des projets de conventions, les éléments des dossiers de demande d’avis transmis par les entreprises et les délais impartis à l’Ordre des pharmaciens pour se prononcer (articles R. 4113-104 à 109 ).
Si le conseil de l’Ordre émet un avis défavorable, l’entreprise a pour obligation de le transmettre aux pharmaciens (ou aux étudiants destinés à le devenir), avant la mise en application de la convention. Enfin, l’entreprise est également tenue de faire connaître au conseil de l’Ordre si la convention a été effectivement mise en application.
Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, coordonnant l’action des conseils centraux (article L. 4231-1 du code de la santé publique ) a, dans sa séance administrative du 18 mars 2013, pris la décision d'harmoniser les procédures de traitement des demandes d’avis des projets de conventions que les conseils centraux ou régionaux de l’Ordre reçoivent et traitent. Dans cette même séance, il a créé une commission, dirigée par le Président de la Commission de l’exercice professionnel, et composée de conseillers référents « loi anti-cadeaux » de chaque section de l’Ordre. Cette commission est chargée de l’harmonisation des procédures de traitement des demandes d’avis.
1. À qui adresser les demandes d’avis sur les projets de conventions ?
Pour les pharmaciens en exercice
Les demandes d’avis sur les projets de conventions doivent être transmis au Conseil central dont relève(nt) le(s) pharmacien(s) concerné(s). Toutefois, pour les pharmaciens titulaires d’officine exerçant en métropole, la transmission se fait au Conseil régional compétent ou, lorsque la convention concerne des pharmaciens titulaires d’officine de plusieurs régions, au Conseil central de la Section A.
Pour les étudiants
Pour les étudiants non internes et pour les étudiants internes qui ne sont ni dans la filière biologie ni dans la filière hôpital, les demandes d’avis sur les projets de conventions doivent être adressées au conseil régional de la région dans laquelle est implantée la faculté de pharmacie dont ils dépendent.
Pour les autres étudiants internes, les demandes d’avis sur les projets de conventions doivent être adressées au conseil central de la section H pour les internes de la filière hôpital et à celui de la section G pour les internes de la filière biologie.
Contact
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2. Quand les demandes d’avis doivent-elles être adressées ?
Les demandes d’avis sur les projets de conventions doivent être transmises avant leur mise en application. Sauf urgence justifiée, le conseil compétent dispose de un ou deux mois selon les types de conventions.
3. Comment sont traitées les demandes d’avis ?
Chaque année, le Conseil national définit les référentiels dont les conseils compétents disposent. À partir de mai 2013, pour rendre leurs avis, les conseils disposeront des référentiels suivants.
Hospitalité
- Nuitée (comprenant le petit-déjeuner) : jusqu’à 150 euros sauf particularités pour manifestation à caractère international dans la limite de 230 euros,
- Repas : jusqu’à 60 euros
- Pause : jusqu’à 10 euros.
Inscription aux congrès
Jusqu’à 200 euros de frais d’inscription par journée de congrès.
Transports
- Train : 1ère classe
- Avion : classe économique.