Un arrêté publié le 29 novembre 2017 précise la composition de la commission d'autorisation d'exercice en PUI et fixe la liste des pièces à fournir pour le dossier de demande de dérogation.

La parution et l’entrée en vigueur du décret du 9 mai 2017 ont fait évoluer les conditions d’exercice en PUI. Ce décret précise que les pharmaciens en exercice avant le 31 décembre 2015, qui ne remplissent ni les conditions de diplôme ni celles d’ancienneté d’exercice (à savoir justifier de 2 années d’exercice en équivalent temps plein sur les 10 dernières années), doivent constituer un dossier en vue d’obtenir une autorisation d’exercer. Il précise que chaque dossier est examiné par une commission dont le secrétariat est assuré par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

31 décembre 2017 : date limite de dépôt des demandes

Publié le 29 novembre dernier, un arrêté fixe la composition de la commission d’autorisation d’exercice en PUI. Il liste également les pièces justificatives nécessaires pour établir le dossier : lettre de demande ; photocopie d’une pièce d’identité ; curriculum vitae détaillé ; copie du diplôme de pharmacien et autres diplômes ou certificats ; attestation justifiant d’un exercice au sein d’une PUI avant le 31 décembre 2015. Ce dossier doit être déposé avant le 31 décembre 2017. Il doit être adressé en deux exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour accuser réception du dossier complet.

La commission chargée d’examiner les dossiers est, quant à elle, composée de plusieurs membres représentatifs, nommés pour une durée de trois ans : directeur général de l’offre de soins ; pharmaciens professeurs ou maîtres de conférences ; pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics et privés, dans le secteur médico-social ou dans un service départemental d’incendie et de secours ; représentants des fédérations d’employeurs des établissements de santé.

Après avis de la commission, la ministre des Solidarités et de la Santé délivre l’autorisation d’exercer. Le silence gardé par l’autorité ministérielle pendant quatre mois, à compter de la réception d’un dossier complet par le secrétariat de la commission, vaut décision de rejet. 

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