Le secret professionnel est un devoir que la loi impose à tous les pharmaciens. Dans votre intérêt ou celui d’un proche, certaines circonstances peuvent toutefois justifier la levée de ce secret.

Qu’est-ce-que le secret professionnel ?

C’est l’obligation qui s’applique à certains professionnels, dont les pharmaciens, de ne pas divulguer des informations portées à leur connaissance dans le cadre de leurs activités. Dans le domaine de la santé la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite "Loi Kouchner", l’a réaffirmé de la manière suivante :

"Toute personne prise en charge par un professionnel de santé […] a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant […] Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé." (article L.1110-4 du code de la santé publique - CSP).

Ce devoir est également rappelé dans le code de déontologie des pharmaciens : "Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi. / Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y conforment." (article R.4235-5 du CSP).

Au respect du secret, s’ajoute votre droit d’accès à l’ensemble de ces données (article L.1111-7 du CSP).

Qui est concerné par le respect du secret professionnel ?

  • Tous les pharmaciens, quel que soit leur métier et quel que soit leur mode d’exercice.
  • Cette exigence de secret s’applique également aux collaborateurs qu’ils encadrent.

Quand le secret professionnel peut-il être levé ?

Uniquement en cas de risque grave pour vous-même ou votre entourage. Principalement, dans deux types de situations :

  • En cas d’infraction pénale avérée ou potentielle : par exemple, lorsque le pharmacien a connaissance ou constate des violences conjugales ou intrafamiliales, physiques, psychiques ou sexuelles, il peut en informer le Procureur de la République, avec, dans la mesure du possible, l’accord de la victime. S’il ne faisait pas ce signalement, cela pourrait être assimilé à une non-assistance à personne en danger (article 226-14 du code pénal).
  • En cas de maladie grave, voire de décès, pour l’information de vos proches (article L1110-4 du CSP) ou de votre personne de confiance (annexe 4-10 du code de l’action sociale et des familles). Ceci, dans le seul but d’apporter un soutien direct et sous réserve que vous n’y soyez pas opposé.

Précision sur la levée du secret professionnel :

  • Aux termes de l’article L. 1110-4, III, du code de la santé publique, le partage d’informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social vous concernant entre professionnels de santé exerçant au sein d’une même équipe de soins (définie à l’article L.1110-12 du CSP) ne viole pas le secret professionnel.

Plusieurs professionnels de santé peuvent-ils échanger sans mon consentement ?

  • Si les professionnels de santé n’appartiennent pas à la même équipe de soins, l’échange d’informations ne peut se faire qu’avec votre consentement formel (art L1110-4 III du CSP). A noter, les pharmaciens des PUI et des laboratoires de biologie médicale font partie de l’équipe des soins.
  • Ce partage contribue à la cohérence du parcours de soins et de la qualité de la prise en charge. Par exemple, le pharmacien de l’établissement de santé, qui vous a pris en charge pour une hospitalisation, peut vous demander les coordonnées des professionnels auprès desquels il pourra recueillir ou transmettre les informations nécessaires (art. L1111-2 du CSP), que ce soit lors de votre de séjour ou après votre sortie.

Quel dispositif pour les mineurs ?

  • Le secret des informations médicales s’applique pleinement aux personnes majeures protégées ou personnes mineures (art. L1111-2 du CSP).
  • Pour les mineurs, le droit d’accès aux informations médicales est exercé par les personnes détentrices de l’autorité parentale ou le tuteur, mais les mineurs eux-mêmes ont le droit de recevoir une information adaptée à leur degré de maturité, dans le but de les faire participer, au mieux, à leur prise en charge thérapeutique (article 37-1 du code civil et article L. 1111-4 du CSP). A l’exception des examens de diagnostic et d’interruption de grossesse sur mineure qui peuvent être réalisés sans le consentement de la personne détentrice de l’autorité parentale. (loi du 4 juillet 2001).
  • De même, les personnes majeures protégées sous tutelle ont le droit de recevoir une information adaptée à leur capacité de compréhension. Les informations médicales les concernant peuvent aussi être délivrées aux personnes en charge de leur protection juridique (III de l’article L. 1111-2 du CSP).

En cas de violation du secret professionnel, quelles sont les sanctions encourues par le pharmacien ?

  • La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par sa profession est un délit qui est puni d’une peine maximale d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (art. 226-13 du code pénal).
  • En outre, en cas de méconnaissance du secret professionnel, le pharmacien peut être poursuivi devant les chambres de discipline de l’ordre des pharmaciens et peut faire l’objet d’une sanction prévue à l’article L.4234-6 du CSP.

Autres contenus qui pourraient vous intéresser