La cour administrative d'appel de Nantes vient d'annuler la décision du tribunal administratif de Caen, et valide ainsi une mise en demeure de l'ARS Basse-Normandie à l'encontre d'un confrère dont le stock de médicaments destinés à la vente en ligne était situé dans des locaux non attenants à son officine.

Le rappel des faitsUn pharmacien titulaire informe l'agence régionale de santé (ARS) Basse-Normandie que le stockage des médicaments qu'il destine à la vente électronique, via son site Internet précédemment autorisé, s'effectuera désormais dans un local situé à 3,6 kilomètres de son officine. En réponse, l'ARS lui indique qu'elle ne peut accéder à cette demande de " modification substantielle ", aux motifs que le code de la santé publique impose que les locaux de l'officine forment un ensemble d'un seul tenant (art R 5125-9 du CSP). Le 1er octobre 2014, l'ARS met finalement en demeure l'intéressé de régulariser la situation de son officine. Le pharmacien a contesté cette décision devant le tribunal administratif (TA) de Caen, qui a, par jugement du 14 avril 2015, a annulé la mise en demeure de l'ARS. La ministre des Affaires sociales et de la Santé a alors interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel (CAA) de Nantes. Dans son recours, la ministre faisait valoir que, contrairement à ce qu'avait jugé le TA, le 2e alinéa de l'article R. 5125-9 du CSP était compatible avec l'objectif de protection de la santé publique reconnue au sein de l'Union européenne et que ce seul motif justifiait la décision de mise en demeure de l'ARS du 1er octobre 2014. La CAA a fait droit à cet argumentaire et a donc annulé le jugement du TA. Les juges d'appel rappellent tout d'abord les textes applicables à la vente en ligne de médicaments, à savoir notamment : l'article L. 5125-33 du CSP , qui établit que l'activité de commerce électronique est réalisée à partir du site Internet d'une officine de pharmacie, et que la création et l'exploitation d'un tel site sont exclusivement réservées aux pharmaciens titulaires d'une officine ou aux gérants d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière ; l'article L. 5125-36 du CSP , qui prévoit que la création du site Internet de commerce électronique de médicaments est soumise à une autorisation du DG de l'ARS compétente. La CAA considère que " de telles exigences sont justifiées par le souci, d'une part, de lutter contre le risque de commercialisation de médicaments falsifiés par le moyen de la vente à distance et, d'autre part, de garantir le respect par le pharmacien de son devoir particulier de conseil, impliquant notamment qu'il assure dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament et qu'il agisse, lorsqu'il délivre un médicament qui ne requiert pas de prescription médicale, avec la même vigilance, que le médicament soit délivré dans l'officine ou à distance ". Elle ajoute que la directive du 8 juin 2011, se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), " a entendu prendre en considération le caractère très particulier des médicaments, dont les effets thérapeutiques les distinguent substantiellement de toute autre marchandise, et il va de la responsabilité des É tats membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et la manière dont ce niveau doit être atteint ". Ainsi, la CAA considère que les articles R. 5125-71 et R. 5125-9 du CSP, en ce qu'ils limitent la localisation des lieux de stockage des médicaments vendus par le biais d'un site internet autorisé, au sein d'une officine de pharmacie ou à proximité immédiate de celle-ci, répondent au même objectif de protection de la santé publique que les articles L. 5125-33 et L. 5125-36 précités. Dans ces conditions, " et sans qu'il soit besoin d'adresser à la CJUE une question préjudicielle ", la CAA juge que l'article R. 5125-9 du CSP n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive européenne du 8 juin 2011. Cet arrêt n'est pas définitif, car les voies de recours ne sont pas épuisées.