L’un des principaux apports de l’ordonnance relative au maillage territorial est de définir « l’optimalité » de la réponse aux besoins de la population résidente. C’est elle qui conditionne tout transfert, regroupement ou création d’officine.


 

Cette optimalité implique le respect de trois conditions cumulatives (article L.5125-3-2 du code de la santé publique) :

  1. Un accès « aisé ou facilité », notamment en termes de visibilité, d’aménagements piétonniers, de stationnement, voire de desserte par les transports en commun.
  2. Des locaux conformes à l’accès aux handicapés, aux conditions minimales d’installation, aux missions officinales et permettant un accès permanent du public lors des gardes.
  3. L’approvisionnement d’une même population résidente, d’une population résidente jusqu’ici non desservie, ou d’une population amenée à croître (au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ).

Cette troisième condition n’est cependant  pas prise en compte en cas de transfert  au sein d’un même quartier , ou au sein d’une même commune ne comprenant qu’une seule officine, ainsi qu’en cas  de regroupement d'officines au sein du même quartier (article L.5125-3-3 du CSP).

Les demandes de licence déposées depuis la publication de l’ordonnance sont régies par ces nouvelles règles. Quotas et population résidente restent la clé de répartition du réseau avec un régime spécifique à certains territoires.

Désormais, un quartier est « identifié par son unité géographique  (limites naturelles ou communales ou infrastructures de transport ) et par la présence d’une population résidente » (article L.5125-3-1 du CSP). L’Agence régionale de santé (ARS) devra mentionner les délimitations du quartier concerné dans l’arrêté formalisant l’autorisation ou le refus de transfert/regroupement/création. 

Transférer son officine : de quoi faut-il tenir compte ?

L’accès au médicament de la population  ne sera -t-il pas compromis  dans le quartier délaissé ? Il s’agit sans doute de la première question à se poser pour la faisabilité d’un transfert. L’un des premiers réflexes sera aussi de se renseigner auprès de l’ARS sur la délimitation des quartiers de départ et d’installation. Ce dernier appartient-il par ailleurs à un « territoire fragile » recensé par l’ARS ? Si tel est le cas, celle-ci peut avoir pris des mesures pour favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique 

De la même manière, il est sage d’apprécier le lieu d’installation au regard des trois critères d’optimalité désormais précisés dans le code de la santé publique : accès aisé, conformité des locaux et, sauf transfert au sein même quartier, réalité de la population résidente.

En revanche, l’instruction du dossier ne dépendra plus de l’avis du préfet, ce dernier n’étant plus requis.

Enfin, à compter de la date de notification  de la licence,  le pharmacien dispose désormais  de 2 ans pour ouvrir son officine. Toutefois, l'autorisation ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de 3 mois. Le pharmacien ne pourra donc ouvrir au public qu'à l'expiration de ce délai. Ainsi, en cas de travaux , il serait sage de ne les démarrer qu’après les trois mois au-delà desquels le pharmacien disposera des informations sur les éventuels recours déposés contre l’attribution de la licence.