Selon l’article R5126-14 du Code de la santé publique (CSP), les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner qu’en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou encore d’un pharmacien adjoint exerçant dans cette pharmacie. 

L’article R4235-13 du CSP dispose par ailleurs que le pharmacien est tenu de surveiller attentivement l’exécution des actes professionnels s’il ne les accomplit pas lui-même.

Enfin, dans l’article L4241-1 du CSP, il est précisé que si les préparateurs assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien, leur responsabilité pénale demeure engagée. 

Il résulte, des informations rapportées dans ces trois articles du CSP, que le temps d’exercice du préparateur, dans une PUI, doit strictement correspondre au temps de présence du pharmacien y exerçant, ainsi qu’aux heures d’ouverture de la pharmacie. Le préparateur ne peut donc être présent dans une PUI pour y exécuter des actes professionnels si le pharmacien est absent et la PUI fermée.

Pour aller plus loin :