Le contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale

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En sus du contentieux disciplinaire, il existe aussi un contentieux du contrôle technique de la Sécurité sociale, confié à des juridictions distinctes, appelées Sections des assurances sociales.

Il est organisé par les articles L.145-4  et R.145-1  et suivants, ainsi que les articles R .752-18-6  et R.752-18-7  du Code de la Sécurité sociale.

Son champ de compétence et sa composition diffèrent des chambres de discipline

Les Sections des assurances sociales traitent des fautes, abus ou fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession commis par des pharmaciens d’officine et des pharmaciens biologistes, à l’occasion des fournitures servies aux assurés sociaux .

Chaque Section des assurances sociales comprend un nombre égal d’assesseurs, deux membres de ce conseil représentant la profession de la pharmacie, et deux assesseurs représentant les organismes de Sécurité sociale.

30 affaires

ont été jugées en 2010

En première instance, la plainte est traitée par la Section des assurances sociales de l’un des Conseils régionaux ou centraux des sections D, G et E de l’Ordre, selon le cas. Elle est présidée par un magistrat appartenant à un tribunal administratif.

La juridiction d’appel est la Section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre, présidée par le conseiller d’État, président de la Chambre de discipline.

Ses décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

La procédure devant la Section des assurances sociales des conseils est sensiblement la même que devant les chambres de discipline. A ce titre, il est prévu un renvoi aux dispositions du Code de la santé publique (articles R.145-16  et R.145-21  du Code de la sécurité sociale) pour toutes les dispositions qui ne sont pas prévues spécifiquement dans ce dernier code.

Une différence notable avec la matière disciplinaire figure à l’article R.145-23  du Code de la sécurité sociale, prévoyant le cas de la saisine directe par le requérant, de la Section des assurances sociales du Conseil national (juridiction d’appel), si la Section des assurances sociales des conseils de 1ère instance ne s’est pas prononcée dans le délai d’un an à compter de la réception de la plainte. Dans ce cas, la Section des assurances sociales du conseil de 1ère instance est dessaisie au profit de celle du Conseil national.

Les Sections des assurances sociales prononcent soit une décision de relaxe, soit l’une des sanctions prévues à l’article R.145-2  du Code de la Sécurité sociale.

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les Sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux de la section D, G et E, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :

  1. l'avertissement ;
  2. le blâme, avec ou sans publication ;
  3. l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.

Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les Sections des assurances sociales peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.

De même qu’en matière disciplinaire, ces sanctions peuvent être assorties du sursis.

Date de mise à jour : 20/09/2011