Le rôle consultatif de l'Ordre dans l'organisation des soins
Promoteur de la santé publique et de la qualité des soins pharmaceutiques, l’Ordre national des pharmaciens s’est vu confié des missions consultatives auprès des pouvoirs publics lorsqu’il s’agit, pour la pharmacie, de prendre des décisions relatives à l’organisation des soins.
Les avis sur l’ouverture des établissements pharmaceutiques de fabrication ou de distribution en gros
(articles L.5124-3 et R.5124-6 du Code de la santé publique)
L'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis du Conseil central compétent de l'Ordre national des pharmaciens* (Conseil central de la section B pour les établissements industriels, de la section C pour la distribution en gros ou de la section E pour l’Outre-mer).
Si le Conseil central n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, le directeur général peut statuer.
Les avis sur les licences d’implantation d’officine
(articles L.5125-4 , R.5125-1 et R.5125-2 du Code de la santé publique)
La licence de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L.5125-19**, est demandée au directeur général de l'Agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale.
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour avis le dossier complet au représentant de l'Etat dans le département au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens , ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.
Les avis sur les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé
(article L.5126-7 du Code de la santé publique)
La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur d’un établissement*** est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des instances compétentes de l'Ordre national des pharmaciens.
Il faut préciser que toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.
Les avis sur les structures dispensatrices d’oxygène à usage médical
(article L.4211-5 du Code de la santé publique)
Outre les pharmaciens, les personnes morales respectant les bonnes pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être autorisées à dispenser à domicile, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'Ordre des pharmaciens en section A, D et E, des gaz à usage médical.
L'autorisation est accordée par le directeur général de l'Agence régionale de santé après avis des instances compétentes de l'Ordre national des pharmaciens. En cas d'infraction, elle peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
*L'avis du conseil central n'est pas requis pour l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique dépendant de la pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées.
**Par dérogation, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, qui, après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement.
***Pour les hôpitaux des armées, les autorisations sont délivrées par le ministre de la défense, après avis du ministre chargé de la santé.