Les pharmaciens biologistes peuvent accomplir l’ensemble des prélèvements et actes conduisant à un examen de biologie médicale, hormis les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques (ACP), lesquels relèvent de la compétence des médecins anatomo-cytopathologistes. (articles L. 6211-1, R. 6213-11 et L 4161-1 du code de la santé publique)

Les pharmaciens biologistes sont autorisés à réaliser tout frottis dans le cadre d’un examen de biologie médicale (bactériologie, virologie ou mycologie).

Dès lors, les frottis cervico-utérins aux fins de dépistage du cancer (détection des anomalies des cellules du col de l’utérus)  ne peuvent pas être exécutés par les pharmaciens biologistes. Ces actes réalisés auprès de patientes dans un but de dépistage relèvent de la compétence de l’ACP (article L. 4161-1 du CSP).

Ces éléments nous ont été communiqués par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, le 19 mars 2013, lequel avait été préalablement interrogé par le Conseil central de la section G (voir ci-après).

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