Le pharmacien d’officine doit respecter certains principes lorsqu’il souhaite s’installer.

Les règles de territorialité et le principe de non-concurrence

Les règles de transfert, de regroupement et de création d’une officine sont fixées par la loi (articles L.5125-3  et suivants du code de la santé publique) pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente. 
La notion de desserte optimale de la population repose sur des facilités d’accès, de conformité des locaux et d’une population résidente à desservir (en fonction de quartiers délimités).
Selon l’article L.5125-4 du code de la santé publique, les quotas de population sont de :

  • 2 500 habitants pour la première licence dans la commune ;
  • 4 500 habitants pour les suivantes. 

Par dérogation (article L.5125-4  du CSP), le quota d'habitants pour la première officine est de 3 500 pour l'Alsace, la Moselle et la Guyane. Pour Mayotte, il est de 7 000 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune (article L.5511-3 du CSP).

> Pour en savoir plus sur les conditions de transfert, regroupement et cession d’officine, se reporter à l’ordonnance n°2018-3 dite « maillage territorial ».

Par ailleurs, lorsqu’il souhaite s’installer, le pharmacien est soumis à une obligation de non-concurrence. Elle est limitée à deux ans, à l’égard de confrères qu’il aurait, soit pendant, soit après ses études, remplacé, assisté ou secondé pendant au moins six mois consécutifs (article R.4235-37 du CSP). L’ancien employeur peut renoncer à se prévaloir de cette règle de non-concurrence en donnant son accord exprès. Le stagiaire devenu pharmacien doit la respecter vis-à-vis de son ancien maître de stage (article R.4235-45 du CSP). 

Quelles sont les règles de signalement d’une officine ? 

La croix verte et le caducée pharmaceutique sont les emblèmes de la pharmacie. Ces deux signes distinctifs ont été déposés à titre de marques auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), respectivement le 24 avril 1984 et le 5 juillet 1967. L’Ordre national des pharmaciens dispose des droits de ces emblèmes et il en est le seul titulaire. 

La signalisation d’une officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que la croix verte, le caducée tels que déposés et « le cas échéant le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre, ce nom ou ce sigle ne pouvant prévaloir sur la dénomination ou l'identité de l'officine (…) » (article R.4235-53 du CSP). 

  • La croix est constituée de branches égales, vert clair (référence Pantone n°354 U). 
  • Le serpent et la coupe composant le caducée doivent être imprimés respectivement en vert foncé Pantone 364 C et vert Pantone 364 E tramé à 40 %. 

Aucune déformation, aucune altération de couleur, de dessin, de proportion, aucune surimpression d’éléments figuratifs ou verbaux ne sont tolérées.

La croix verte et le caducée sont des marques collectives protégées. L’Ordre national des pharmaciens veille à les préserver en agissant systématiquement contre tout dépôt de marques et toute utilisation abusive de logos portant atteinte aux droits dont il est titulaire. 
Toute imitation de ces emblèmes peut être à l’origine d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Quelles sont les modalités vis-à-vis de l’Ordre  ?

L’exploitation d'une officine nécessite l'octroi d'une licence délivrée par décision du directeur général de l’agence régionale de santé après avis du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (ou du Conseil central E pour les officines situées outre-mer) et des syndicats représentatifs des pharmaciens titulaires. La licence fixe le lieu où est exploitée l’officine.
Pour rappel, pour exercer la profession, il est nécessaire d’être inscrit au tableau de l’Ordre national des pharmaciens. L’Ordre s’assure que le candidat remplit toutes les conditions prévues par la loi : diplôme, compétence, moralité, indépendance et le cas échéant la détention d’une licence d’exploitation d’officine.

> Pour en savoir plus sur l’inscription à l’Ordre, se reporter à la page « S’inscrire au tableau ».

L’entrée au capital d’un adjoint

Un pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine peut détenir des participations directes ou indirectes (via une SPFPL que le pharmacien adjoint contrôle) dans la SEL qui exploite l’officine, dans la limite de 10% du capital de ladite société d'exercice libéral (article L.5125-17-1 du CSP).
Un pharmacien adjoint peut également détenir dans une officine des participations indirectes dans quatre SEL de pharmaciens d’officine autres que celle où il exerce à titre exclusif (article R.5125-18 du CSP).