Veiller à la compétence des pharmaciens
Tenue du tableau de l’Ordre
La tenue du tableau est une mission essentielle de l’Ordre national des pharmaciens : elle lui permet de contrôler l’accès à la profession et de veiller à ce que le professionnel disposant du diplôme adéquat exerce au sein de la structure pharmaceutique.
Que dit la loi ?
Toute personne souhaitant exercer la profession de pharmacien doit obligatoirement être inscrite au tableau de l’Ordre national des pharmaciens. Ce principe est posé par l’article L. 4221-1, 3° du code de santé publique (CSP). C’est une obligation commune à tous les pharmaciens, quel que soit le métier de la pharmacie exercé.
La tenue du tableau par l’Ordre garantit que chaque pharmacien dispose du titre et des compétences requis pour exercer.
Un docteur en pharmacie qui exercerait la profession sans être inscrit au tableau s’expose à des poursuites pénales pour exercice illégal de la pharmacie.
L’inscription au tableau est une obligation qui est :
- un gage pour la sécurité des patients et pour la santé publique, avec l’assurance d’une dispensation sécurisée par un professionnel de santé compétent ;
- un outil pour les pouvoirs publics en cas d’urgence sanitaire afin d’identifier les professionnels de santé à mobiliser.
L’Ordre a également pour mission de mettre à jour ce tableau (articles L. 4222-1 et L. 4232-16 du CSP), en actualisant régulièrement les informations y figurant.
Le pharmacien est tenu d’informer l’Ordre de tout changement de situation (modification des coordonnées, évolution de l’activité, cessation d’exercice…).
En quoi consiste une demande d’inscription ?
La demande d’inscription au tableau est une démarche individuelle et obligatoire du pharmacien qui engage sa responsabilité pharmaceutique.
Tout pharmacien doit notifier son activité à l’Ordre.
Il doit adresser sa demande d’inscription, ainsi qu’un certain nombre de pièces justificatives, au conseil de l’Ordre compétent en fonction de l’activité pour laquelle l’inscription est sollicitée (article R. 4222-2 qui renvoie à l’article R. 4112-1 du CSP).
Dès réception d’un dossier complet et conforme, les conseils de l’Ordre disposent d’un délai de trois mois pour examiner la demande et procéder à l’inscription du pharmacien au tableau de l’Ordre.
Quelles sont les personnes concernées ?
Toute personne physique souhaitant exercer la profession de pharmacien, à l’exception :
- des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
- des inspecteurs des agences régionales de santé (ARS) ;
- des inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;
- des pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de la Santé ;
- des pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de l'Enseignement supérieur, n'exerçant pas par ailleurs d'activité pharmaceutique ;
- des pharmaciens appartenant au cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air.
L’obligation d’inscription peut également concerner certaines personnes morales :
- soit parce qu’elles ont pour objet l’exercice de la profession (c’est notamment le cas des sociétés d’exercice libéral – SEL) ;
- soit parce que la loi prévoit expressément cette inscription indépendamment de tout exercice de la pharmacie (cas des sociétés coopératives pour la biologie ou encore des sociétés de participations financières de professions libérales – SPFPL).
Comment l’Ordre examine-t-il les demandes d’inscription au tableau ?
Selon le métier et le lieu d’exercice du candidat, l’examen de la demande d’inscription est réalisé par le conseil régional ou central de l’Ordre compétent. Celui-ci vérifie que le candidat remplit notamment les conditions prévues par la loi :
- diplôme ;
- compétences ;
- moralité ;
- indépendance ;
- éventuellement la détention d’une licence d’exploitation d’officine ou encore attestation d’expérience particulière exigée pour certaines activités…
Les demandes sont examinées en séances administratives par les conseillers ordinaux.
L’Ordre peut être amené à demander au candidat des éléments complémentaires à son dossier ou à le convoquer pour qu’il puisse présenter des observations.
Suspension du droit d’exercer
Dans sa mission de contrôle de la compétence professionnelle des pharmaciens, l’Ordre peut être amené à engager une procédure de suspension du droit d’exercer. Cette mesure permet à l’Ordre d’intervenir lorsque l’exercice de la profession peut présenter un danger pour le patient.
Quels sont les cas pouvant mener à une suspension du droit d’exercer ?
Lorsqu’une situation pouvant rendre l’exercice professionnel d’un pharmacien dangereux, que ce soit au moment de l’inscription ou en cours d’exercice, le conseil régional ou le conseil central compétent peut être saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) soit par une délibération du conseil national pour mettre en œuvre une procédure de suspension du droit d’exercer.
Trois causes de suspension sont prévues par le code de la santé publique :
- l’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession (article R. 4221-15-4 du CSP) ;
- l’infirmité ou un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession (article R. 4221-15 du CSP) ;
- en cas d’urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave (article L. 4221-18 du CSP).
Quelle est la procédure, en synthèse ?
La décision de suspension du conseil régional ou central est fondée sur un rapport d’expertise réalisé à sa demande, selon des modalités précises.
- Trois pharmaciens relevant de la même section que celle du pharmacien concerné sont nommés pour établir ce rapport.
Le premier est désigné par le pharmacien intéressé, le deuxième par le conseil régional ou central saisi, et le troisième par les deux premiers pharmaciens parmi les pharmaciens enseignants.
En cas de carence du pharmacien intéressé dans la désignation du premier expert ou de désaccord des deux premiers experts lors de la nomination du troisième, celle-ci est faite par une ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle du pharmacien intéressé.
A noter
Le rapport de carence fait peser sur le pharmacien une présomption d’insuffisance professionnelle pouvant motiver le prononcé d’une mesure de suspension temporaire de son droit d’exercer.
- Les trois experts procèdent ensemble, "sauf impossibilité manifeste", à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du pharmacien. Si ce dernier ne se présente pas le jour de l’expertise, une seconde convocation lui est adressée. Si sa présence fait de nouveau défaut, les experts établissent un rapport de carence.
- L’expertise doit donner lieu à la rédaction des conclusions communes. En cas de désaccord entre eux, le rapport comporte les avis motivés de chacun. Il mentionne les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité, et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique ou pratique.
Le rapport doit être déposé dans un délai de six semaines à compter de la saisine initiale du conseil régional ou central.
Si le conseil régional ou le conseil central compétent n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'Ordre.
- Le conseil régional ou central compétent peut, par décision insusceptible de recours, solliciter une expertise complémentaire, réalisée dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.
Comment se passe la procédure devant le conseil de l’Ordre ?
Selon la procédure contradictoire prévue par le décret du 26 mai 2014 :
- le président du conseil désigne un rapporteur ;
- le pharmacien intéressé est convoqué huit jours au moins avant la séance administrative du conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
- la convocation mentionne que le pharmacien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix ;
- le pharmacien est informé qu’il peut consulter le dossier au siège du conseil ;
- le rapport d’expertise est communiqué au pharmacien.
Contrôle du respect de suivi du DPC
Le développement professionnel continu (DPC) est une obligation pour tous les pharmaciens en exercice. À travers le contrôle du respect de celui-ci, l’Ordre veille à l’actualisation des compétences des pharmaciens.
Qu’est-ce que le DPC ?
Depuis le 1er janvier 2017, chaque professionnel de santé doit justifier tous les trois ans de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu (DPC).
Ce dispositif permet aux pharmaciens de maintenir et d’actualiser leurs connaissances et leurs compétences, ainsi que d’évaluer et d’améliorer leurs pratiques, tout au long de leur exercice.
Le suivi du DPC est :
- une obligation pour tous les pharmaciens, rappelée à l’article L. 4021-1 du CSP ;
- un devoir déontologique d’actualisation des connaissances (article R. 4235-11 du CSP) ;
- une opportunité pour chaque pharmacien de rester en lien avec un environnement sanitaire en constante évolution (innovations médicamenteuses, pathologies complexes, missions et obligations nouvelles…).
Qui est concerné par le DPC ?
Le DPC est une obligation légale pour tous les professionnels de santé en exercice. À ce titre, tous les pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre y sont soumis.
Quel est le rôle de l’Ordre dans le DPC ?
L’Ordre national des pharmaciens a pour mission de contrôler que les pharmaciens satisfont à cette obligation.
À l’issue de la période triennale, l’Ordre contrôle ainsi que chaque pharmacien a réalisé des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. Ce contrôle se fait sur la base d’une synthèse issue du document de traçabilité rempli par le professionnel sur le site de l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC).
L'Ordre agit
Chaque année :
- + 2 200 nouveaux inscrits au tableau
- 30 000 mises à jour et créations de dossiers d’inscription
- Des webconférences régulièrement organisées par les sections pour échanger sur l’exercice pharmaceutique et ses évolutions
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