Un décret du 28 mai 2021 rend désormais possible la désignation, par le patient, d'un pharmacien correspondant. Dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné, celui-ci aura la capacité de renouveler un traitement et, le cas échéant, d'en ajuster la posologie, toujours en accord avec le prescripteur. Une avancée importante pour la profession et pour la continuité des soins pour les patients sous traitements chroniques.

Le fait 

Le décret n°2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant a été publié au Journal officiel (JO) du 30 mai avec une entrée en vigueur dès le lendemain. Il est pris en application de l’article 28 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.

 

Ce qu’il faut retenir 

Ce décret précise les modalités de mise en œuvre de la mission de pharmacien correspondant : 

  • les conditions dans lesquelles il peut être désigné ;
  • les modalités de renouvellement des traitements et leur ajustement le cas échéant. 

Il définit également les modalités de prise en charge des médicaments dispensés après renouvellement ou ajustement de la prescription par le pharmacien correspondant.

 

En pratique pour le pharmacien

  • Le patient peut désigner son pharmacien correspondant auprès de l’Assurance maladie. Cela peut être un pharmacien titulaire d’officine ou gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière. Après accord du patient, le pharmacien titulaire peut être suppléé dans cette fonction par un autre pharmacien de la même officine, notamment un pharmacien adjoint. 
  • Le pharmacien correspondant peut renouveler périodiquement des traitements chroniques et, si besoin, ajuster leur posologie. 
  • La prescription médicale doit comporter une mention autorisant le renouvellement par le pharmacien correspondant de toute ou partie des traitements prescrits. Le cas échéant, une mention autorise un ajustement de posologie. Le pharmacien indique alors sur l’ordonnance les actions entreprises. Le Dossier Pharmaceutique et le Dossier médical partagé doivent intégrer ces données.
  • La durée totale de la prescription, renouvellement du pharmacien inclus, ne peut excéder douze mois. Les conditions de prise en charge des médicaments dans le cadre de ce dispositif sont prévues par le décret.
  • Pour des motifs de santé publique, une liste de traitements non éligibles au dispositif pourra être fixée par un arrêté du ministre de la Santé.

 

Deux conditions sont requises pour mener cette mission : 

  • l’officine ou la pharmacie mutualiste ou de secours minière doit disposer de locaux avec une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients. La même condition s’applique lorsque le pharmacien intervient auprès d’un résident dans un établissement médico-social ;
  • le pharmacien doit participer à la même structure d’exercice coordonné que le médecin traitant du patient, à savoir une équipe de soins primaires, une maison de santé, une communauté professionnelle territoriale de santé ou encore un centre de santé. Le médecin traitant du patient doit être informé de cette désignation et, selon des modalités définies dans le projet de santé de la structure, des interventions du pharmacien.

 

Pour aller plus loin 

  • Sur l'organisation et la transformation du système de santé : 

- article 28 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 ;

- Tous Pharmaciens n°9 – dossier page 22 « Système de santé : une transformation avec les pharmaciens ».