La règle générale est que la communication des résultats d'examens de biologie médicale doit être faite au titulaire de l'autorité parentale, dans les conditions fixées à l'article L. 6211-2 du Code de la santé publique qui renvoie à l'article L.1111-2 du même code :"Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité."
Il existe toutefois des exceptions :
- les mineurs émancipés (article 413-6 du Code civil) ;
- les examens de biologie médicale liés au domaine de la contraception (article L5134-1 du Code de la santé publique) ;
- les examens de biologie médicale liés au domaine de l'interruption volontaire de grossesse. (article L2212-7 du Code de la santé publique).
Dans ces cas spécifiques, le professionnel de santé peut procéder aux examens sans accord du titulaire de l'autorité parentale et donc remettre les résultats directement au mineur concerné. Le mineur doit toutefois être accompagné de la personne majeure de son choix.
FOCUS DÉPISTAGE IST :
Dans le cas de personnes mineures, conformément à l’arrêté du 8 juillet 2024, le pharmacien biologiste médical doit recueillir le consentement écrit ou oral d'un titulaire de l'autorité parentale pour le dispositif de dépistage “Mon test IST”.
Dans le cas d’une personne mineure se présentant au LBM et pour lequel il n’a pas pu être recueilli ce consentement, il convient de l’orienter vers un CeGIDD (Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic).
A noter qu’en CeGIDD, dans le cas où la personne mineure s'oppose expressément à la consultation des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, elle peut se faire accompagner d'une personne majeure de son choix.
Cas spécifique de l’accès et de l’alimentation du DMP pour les mineurs:
Les accès à Mon espace santé d’un mineur sont réservés à ses représentants légaux (les ouvrants droits au sens de l’Assurance maladie). Cependant, un mineur peut demander au professionnel de santé de masquer un document pour que ses représentants légaux n’aient pas accès au compte-rendu d’examens de biologie médicale alimenté dans son DMP.
Sur l’espace numérique de santé, les règles de masquage des documents secrets des mineurs par un professionnel de santé sont toujours en vigueur pour certains actes (IVG, pilule du lendemain, dépistage de maladies infectieuses transmissibles). (article R1111-33 du CSP)