La réglementation est claire en cas d’absence du PR et afin d’assurer la continuité de la responsabilité pharmaceutique :
- Le PR doit se faire remplacer
- Le remplaçant doit être habilité pour cela
La notion de durée de l’absence n’est pas définie par la réglementation, sauf la notion de durée maximum. En dehors d’une absence de courte durée (quelques heures), il ne paraît pas acceptable de ne pas remplacer le PR.
Dans ce cas d’absence de courte durée où le PR n’est pas remplacé, les moyens modernes de communication mis à disposition (téléphone portable, internet, accès au système interne de l’entreprise, y compris l’accès au système DP/Rappel, DP/Ruptures…), permettent de rester joignable et accessible dans de nombreuses situations ; il est possible de reproduire l’environnement « bureau » dans n’importe quel lieu pourvu qu’une connexion téléphonique et/ou informatique puisse être établie.
Le PR peut ainsi « organiser et surveiller » les opérations pharmaceutiques sans pour autant être présent physiquement dans son établissement d’appartenance, sous réserve de l’analyse de la criticité des opérations pharmaceutiques à mener.
Il est entendu que si le PR ne se fait pas remplacer pour une courte période, Il doit donc être joignable à tout moment et doit avoir la capacité à se rendre sur site dans un délai compatible avec ses responsabilités et la criticité de la tâche.
Une évaluation de risque est donc indispensable au regard de l’organisation de l’entreprise, de sa qualification selon les établissements afin d’identifier les points critiques / non critiques (exemples non exhaustifs : éloignement, délai de parcours, durée acceptable du non-remplacement effectif, type d’outils à disposition, nombre et qualification des pharmaciens adjoints restant sur le lieu, types de produits, complexité de l’organisation de l’entreprise….). Le choix et la justification de l’organisation des absences physiques et des remplacements du PR seront consignés dans un document procédural.