L’exercice de la fonction de PR(I) ou PD(I) doit être en relation avec l’autorisation d’ouverture de l’entreprise.
Dans le cas où le pharmacien est inscrit en section C et que celui-ci demande son inscription en section B pour une entreprise/établissement « distributeur en gros / C » acquérant le statut de « fabricant/B », même limité au conditionnement secondaire, ou « importateur/B », celui-ci doit satisfaire à l’expérience pratique (R.5124-16 alinéa 2) « d’analyse qualitative…pour assurer la qualité des médicaments… ».
Dans le cas où le pharmacien est inscrit en section C et que celui-ci demande son inscription en section B pour une entreprise/établissement « distributeur / C » acquérant le statut de « exploitant/B », celui-ci doit satisfaire à l’expérience pratique (R.5124-16 alinéa 2) soit « d’analyse qualitative…pour assurer la qualité des médicaments…», soit « d’activités de suivi de lots associés avec des activités de pharmacovigilance » (R 5124-16 alinéa 3).
Cette expérience pratique est au minimum d’une durée de six mois effectifs temps plein (Article R. 5124-17 du code de la santé publique).
A noter, un pharmacien inscrit en section B depuis au moins six mois peut être inscrit en section C sans faire valoir une expérience complémentaire, l’expérience pratique requise en section C étant d’au moins six mois dans un établissement pharmaceutique pour les PR et PRI, dans un établissement pharmaceutique, une pharmacie d’officine ou une pharmacie à usage intérieur pour les D et DI (R 5124-18).
Il convient de préciser qu’un « pharmacien » au sens du code de la santé publique est obligatoirement une personne remplissant les conditions fixées à l’article L 4221-1, parmi lesquelles figure l’inscription à l’ordre.
En d’autres termes, nul ne peut ni exercer la profession de pharmacien ni se prévaloir du titre de pharmacien s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre (voir également articles L 4231-1, L4223-1 et L4223-2 du CSP).