Livraison des grossistes-répartiteurs
Peut-on refuser de livrer des médicaments commandés par une entreprise régulièrement autorisée pour l’activité de grossiste-répartiteur ?
Références :
Art R 5124-36, Art R 5124-48-1, Art R 5124-59
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Les Grossistes-Répartiteurs, au vu de l’article R 5124-59 du Code de la Santé Publique sont tenus à des obligations de service public et notamment :
Par ailleurs, conformément à l’article R 5124-36 CSP, le Pharmacien Responsable d’une entreprise exploitant un médicament, doit personnellement faire respecter les obligations de l’article R 5124-48-1 qui précise que l’entreprise doit assurer un « approvisionnement approprié et continu de tous les établissements autorisés au titre d’une activité grossistes-répartiteurs afin de permettre à ces derniers de remplir leurs obligations de service public et de manière à couvrir les besoins des patients en France ».
S’il est vrai que pendant certaines périodes de tension d’approvisionnement, et le plus souvent après accord de l’ANSM, il peut y avoir la mise en place de « contingentement/limitation » sur la base des consommations relevées par les outils de mesure de consommation/distribution, un arrêt complet des livraisons à un grossiste-répartiteur serait contraire aux textes et ne pourrait donc être envisagé sans exposer le pharmacien responsable à des poursuites disciplinaires.
Art R 5124-36, Art R 5124-48-1, Art R 5124-59