POSITION ORDINALE :

L'Ordre se prononce sur la fonction de pharmacien responsable et son mandat social et non sur son contrat de travail en tant que salarié, qui doit être distinct comme il a été expliqué lors de la dernière session Webcast du 14 janvier 2020, disponible sur l’espace pharmacien du site de l'Ordre.

En tant que PR, vous ne pouvez pas être en « arrêt d’activité », car :

Le PR est mandataire social désigné par l'organe compétent (ex : le conseil d'administration) qui fixe ses missions et attributions (art. R5124-34 à 36 du CSP).

  • la fonction de PR est révocable "ad nutum" par l'organe compétent. Dans ce cas il faut en informer sans délai l'ANSM et l'Ordre (Section B). La désignation d’un nouveau PR doit se faire "sans délai", une société ne peut pas ne pas avoir de PR à sa tête (art. R5124-22 du CSP) ;
  • il n’y a pas de notion « d’arrêt activité » temporaire, ni de notion « d’arrêt d’activité » partielle dans un mandat social.

La fonction et les missions de Pharmacien Responsable sont continues et permanentes pour organiser et superviser les opérations pharmaceutiques de tout établissement et à tout moment.

Le PRI ne peut pas remplacer le PR placé de fait en « arrêt d’activité » car :

En cas d’absence, la décision de son remplacement par un PRI revient au PR, le PRI doit accepter ce remplacement et ces décisions doivent être archivées pendant 5 années (art. R5124-23 du CSP).

C’est un remplacement de façon permanente et entière pendant le temps défini (‘tout ou rien’) : le PRI prend la totalité du mandat, dans ses prérogatives et ses obligations.

L’organisation exécutive (DG ou DRH) ne peut redistribuer les responsabilités pharmaceutiques reposant sur le PR. Ces dispositions de continuité sont toutes encadrées par la loi (Code de la Santé Publique) pour assurer la protection de la santé publique.

Seul l’actionnaire de l’entreprise ou son organe compétent le représentant (Pdt, Conseil d’Administration par ex.) peut décider d’une modification d’organisation de la responsabilité pharmaceutique avec un procès-verbal de désignation d'un nouveau PR.

EN PRATIQUE :

II est du ressort du pharmacien responsable (ou du PRI le remplaçant) de s’assurer de la continuité pharmaceutique de l’entreprise, quelles que soient les circonstances. Les opérations pharmaceutiques et toutes les tâches qui sont liées doivent être maintenues sous responsabilité pharmaceutique même si, dans un contexte de crise particulière, elles peuvent être organisées en mode dégradé.

L’aptitude des PR à gérer les crises est essentielle, en élaborant des solutions compatibles avec les différents impératifs de santé publique, de protection des collaborateurs et de l’entreprise. Les Conseillers élus de la section B sont à la disposition des confrères pour les aider dans les situations délicates.

L’ANSM doit être informée de toute difficulté d’exercice professionnel susceptible de compromettre la continuité d’activité pharmaceutique et de toute mise en place des activités dans le cadre du Plan de Continuité d’Activités : ipplf@ansm.sante.fr

Si le contrat de travail est suspendu par le chômage, le PR est en droit d'informer l'ANSM qu’il n’est plus en mesure d'assurer ses missions de PR.

Articles de référence du Code de la santé publique : Art. R 5124-22 et 23 – Art. R 5124-34 à 36.