Continuité d’activité exploitant en cas de crise sanitaire
Le code de la santé publique précise les opérations réalisées par un établissement autorisé pour une activité exploitant (Art. R5124-2 du CSP) : L'exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d'information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait ainsi que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes.
POSITION ORDINALE :
Un établissement « exploitant » commercialisant des médicaments ne peut être « fermé » tant qu’il y a encore des médicaments dans le circuit de distribution à disposition des professionnels de santé pour les patients.
Ainsi, dans des circonstances exceptionnelles, le site physique peut-être fermé mais pas l'entité morale, son activité et sa responsabilité.
Les opérations pharmaceutiques et toutes les tâches qui sont liées doivent être maintenues sous responsabilité pharmaceutique même si, dans un contexte de crise, elles peuvent être organisées en mode dégradé, à distance.
EN PRATIQUE :
Le Pharmacien Responsable doit mettre en œuvre toutes les dispositions afin d’avoir à disposition des équipes assurant ces opérations, et a fortiori sa disponibilité. Il doit être joignable y compris, la nuit et les jours fériés.
II est du ressort du pharmacien responsable (ou du PRI le remplaçant) de s’assurer de la continuité pharmaceutique de l’entreprise, quelles que soient les circonstances, y compris en période de confinement.
L’ANSM doit être informée de toute difficulté d’exercice professionnel susceptible de compromettre la continuité d’activité pharmaceutique : ipplf@ansm.sante.fr
Articles de référence du Code de la santé publique : Art. R5124-2 du CSP