Les EHPAD dépourvus de PUI, ou qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire GCS ou d’un groupement de coopération sociale et médico sociale GCSMS gérant une PUI, peuvent conventionner uniquement avec une officine pour (article L. 5126-10 du CSP) :

  • s’approvisionner en médicaments ou produits santé (dispensation nominative et stock d’urgence
  • désigner un pharmacien référent dans l’établissement

Une convention obligatoire

Ces EHPAD concluent avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine une convention :

  • relative à la fourniture en médicaments et produits de santé des personnes hébergées. 
  • qui désigne un pharmacien d'officine référent  pour l'établissement. 

Ces conventions précisent les conditions destinées à garantir la qualité et la sécurité de la dispensation ainsi que le bon usage des médicaments en lien avec le médecin coordonnateur. A ce jour, il n’y a pas de convention type opposable. 

Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur choix. L’approvisionnement des résidents en médicaments par une officine avec laquelle l’établissement a passé convention nécessite donc l’accord du patient.

La convention est transmise:

  • par l’EHPAD au DG de l'ARS ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie 
  • par le pharmacien titulaire, au CROP. 

Rôle du pharmacien dispensateur 

Le pharmacien dispensateur assure la fourniture des médicaments et des produits de santé aux personnes hébergées selon les modalités définies dans la convention. 

NB  : Les EHPAD peuvent se procurer auprès d’une PUI des préparations magistrales, hospitalières ou des spécialités pharmaceutiques reconstituées. Ils ne peuvent pas utiliser de médicament de la réserve hospitalière.

La préparation des doses à administrer (PDA) est parfois requise par l’EHPAD. Des « Bonnes Pratiques » encadrant cette pratique sont attendues.

Les traitements prescrits à une personne déterminée sont dispensés par les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder (voir la fiche professionnelle "Le personnel de l'officine autorisé à dispenser").

L’officine fournit également certains médicaments et produits de santé pour répondre à des besoins de soins prescrits en urgence. La liste est établie par le pharmacien ayant passé convention et le médecin coordinateur (pas d’avis du CROP sur cette liste).

NB :  Ce stock d’urgence est détenu dans l’EHPAD dans des locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef dédiés.

Rôle du pharmacien référent 

Le pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents (articles L.5126-10 et L.5125-1-1 A (6°) du CSP). Ce dernier peut être l’un des pharmaciens dispensateurs ou un autre pharmacien d’officine, titulaire, gérant ou adjoint .

Il collabore également, avec les médecins traitants, à l'élaboration, par le médecin coordonnateur, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique.

Le rapport Verger sur « La politique du médicament en EHPAD » a relevé l’intérêt du pharmacien référent au sein de ces établissements et préconise d’élaborer un texte définissant son statut, ses missions, sa formation et sa rémunération.

L'Inspection générale des affaires sociales a en outre publié en octobre 2011 et octobre 2013 deux rapports sur le financement des soins dispensés en EHPAD.

Questions / Réponses

Un pharmacien adjoint peut-il seconder le pharmacien titulaire dispensateur ayant passé convention avec l’EHPAD ?

Oui et il est fortement conseillé que ses missions soient clairement définies et décrites dans la convention liant l’officine à l’établissement. Celles-ci devront faire l’objet d’un avenant à son contrat de travail ou, à défaut, l’objet d’une délégation écrite (Article R.4235-14 du CSP).

Un préparateur peut-il seconder le pharmacien titulaire dispensateur ayant passé convention avec l’EHPAD ?

Tout pharmacien est tenu à un exercice personnel qui consiste à exécuter lui-même ses actes professionnels, ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les effectue pas lui-même. Un préparateur en pharmacie titulaire du brevet professionnel ou d’une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la Santé, peut donc participer à cette activité, mais uniquement sous le contrôle effectif d’un pharmacien.

Le pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste peut-il établir une convention avec un EHPAD ?

Oui, mais seulement si les personnes hébergées qu’il va approvisionner en médicaments relèvent du régime mutualiste. La convention sera alors transmise au Conseil central de la section D.