L’hospitalisation à domicile (HAD) constitue une alternative à l’hospitalisation en établissement de santé permettant aux patients de retrouver leur domicile tout en bénéficiant de soins médicaux et paramédicaux importants. Les structures d’HAD sont des établissements d’hospitalisation sans hébergement soumis aux mêmes obligations que les établissements hospitaliers privés et publics. L’admission en HAD est obligatoirement soumise à prescription médicale et doit recueillir l’accord explicite du patient ou de son représentant, ainsi que du médecin traitant. L’HAD s’appuie sur une nécessaire coopération entre professionnels de santé. Sans l’HAD, les personnes qu’elle accueille seraient maintenues en établissement de santé.

Le décret n° 2021-1954 du 31 décembre 2021 a modifié les conditions d’autorisation de l’activité d’HAD et de son renouvellement.

Dorénavant, l’activité d’HAD s’organise en quatre mentions (article R. 6123-141 du CSP).

  • Mention « socle » nécessaire à l’obtention des autres mentions
  • Mention « réadaptation »
  • Mention « ante et post-partum »
  • Mention « enfants de moins de trois ans »

Dispositions générales 

Les dispositions réglementaires prévoient le circuit des produits de santé au sein des HAD, à travers le recours à une PUI ou à une officine. 

En effet, l’article R. 6123-142 du CSP dispose ;

« L'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “socle” ne peut être accordée que si le titulaire :
 1° Soit dispose d'une pharmacie à usage intérieur autorisée ;
 2° Soit a conclu, en application du I de l'article L. 5126-10, une convention avec un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un pharmacien titulaire d'une officine.

La fourniture des médicaments réservés à l'usage hospitalier se fait dans les conditions prévues par l'article R. 5126-110. »

L’établissement d’HAD dispose d’une pharmacie à usage intérieur (PUI):

Le circuit du médicament est exclusivement géré par la PUI (article L. 5126-1 CSP). 

Le pharmacien chargé de la gérance de la PUI est destinataire de l’ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l’établissement de santé (article Art. R. 5126-26 du CSP).

Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits:

1. soit en ayant recours à la pharmacie à usage intérieur ;
2. soit, lorsque cela permet de simplifier ou d’améliorer l’organisation des soins ou la qualité du service rendu au patient, en ayant recours, pour les médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux, à des pharmacies d’officine (article L. 5126-5 - 3° du CSP). Un décret, non publié à ce jour, doit préciser les modalités d’application des dispositions précitées. Dans ce cas de figure, le pharmacien d’officine n’est plus dans le cadre traditionnel de la dispensation de ville, bien que le patient soit à son domicile. 

L’établissement d’HAD ne dispose pas d’une PUI

Par dérogation à l'article L.5126-1, les médicaments et autres produits de santé peuvent être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un pharmacien ayant passé convention avec l'HAD (article L. 5126-10 I.).

Dans ce cas, les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un pharmacien titulaire d'une officine (article R. 5126-106 CSP).

Questions / Réponses

Quelles sont les conditions de stockage des médicaments pour soins urgents dans les HAD ne disposant pas de PUI ?

Les médicaments pour soins urgents sont détenus dans une armoire fermée à clef ou disposant d’une fermeture assurant la même sécurité (article Article R5126-109  du CSP)

Les établissements de santé délivrant des soins à domicile peuvent-ils se procurer des médicaments réservés à l’usage hospitalier, alors qu’ils ne disposent pas de PUI ?

Oui, ils peuvent se procurer des médicaments réservés à l’usage hospitalier auprès d’une entreprise pharmaceutique,d’une PUI d’un établissement de santé ou d’un GCS (Article R5126-110 du CSP).

 Un patient admis en HAD peut-il s’approvisionner classiquement en médicaments auprès de son officine habituelle ?

Non, les médicaments destinés à ces patients ne relèvent plus de la dispensation et de la prise en charge du circuit de ville. Cependant, l’HAD, disposant ou non d’une PUI, peut faire appel à un pharmacien d’officine par voie conventionnelle.

La PUI est-elle tenue d’assurer la délivrance de gaz à usage médical destinés à des patients hospitalisés à domicile?

Non,  la PUI peut faire assurer cette mission par des personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5 du CSP. (article R. 5126-20 1° CSP)

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