Disposer de toutes les informations pour satisfaire aux obligations concernant un changement dans l’exercice.

La déclaration d’un changement de lieu ou de mode d’activité 

Tout pharmacien peut être amené à changer de lieu ou de mode d’activité au cours de son parcours professionnel. Il doit alors signaler tout changement à son conseil d’appartenance. En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société en informe le CROP compétent ou la section E. Il en est de même pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale, elles sont tenues d’informer la Section G ou E de toutes modifications intervenant dans la vie de l’entreprise (démission/intégration d’un associé qu’il soit professionnel en exercice ou non, fusion-acquisition, transfert de site, modification du capital…). 

Quelles sont les situations concernées ? 

  • Modification d’activité (cessation, changement de lieu d’exercice et/ou d’activité, cession…) ; 
  • Changement de fonction ou nouvelle fonction sur le même lieu d'exercice ou associé à un changement de lieu ; 
  • Nouveau statut : exercice dans le privé ou le public, modification du statut… ;
  • Modification du temps de travail et passage d’un temps plein à un temps partiel et inversement ;
  • Transfert, regroupement ou création d’officines ou de laboratoires de biologie médicale. 

Que faire en cas d’une changement de lieu ou de mode d’activité ? 

Lorsqu’une activité implique un changement de section, le pharmacien :

  • informe la section dont il dépend de son départ (celle-ci procède alors à sa radiation) ;
  • dépose un dossier d’inscription auprès de la nouvelle section concernée. 

Contacter une section

A noter : l’Ordre doit être informé de tout changement d’adresse de domicile ou de nom d’usage. 

Quels sont les délais ?

Le pharmacien dispose de 15 jours pour notifier à l’Ordre tout changement d’activité. 
Pour les pharmaciens d’officine, tout dossier d’acquisition doit être présenté au CROP ou à la délégation avant la tenue d’une séance ordinale. L'autorisation de création, transfert ou de regroupement d'officines ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté d'autorisation 

Actualisation du tableau de l’Ordre

L’actualisation du tableau de l’Ordre par les conseils compétents est essentielle à la santé publique :

  • elle garantit un exercice sécurisé par un pharmacien diplômé et compétent ;
  • c’est un rempart contre l’exercice illégal de la pharmacie et de la biologie médicale ;
  • et un outil pour les pouvoirs publics en cas d’urgence sanitaire afin d’identifier les professionnels de santé à mobiliser.

Le signalement d’un changement concernant une société ou un établissement (personne morale)

L’Ordre a un rôle consultatif dans les cas suivants :

  • transfert ou regroupement d’officines : le pharmacien adresse un dossier de demande de licence à l’agence régionale de santé (ARS) qui sollicite l’avis du conseil régional de l’Ordre (CROP) concerné ou du Conseil central de la section E (représentant les pharmaciens d’outre-mer) ; 
  • ouverture d’établissement pharmaceutique (industrie ou distribution en gros) : l’Ordre délivre un avis consultatif à l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ou à l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) pour le médicament vétérinaire ;
  • création ou regroupement de laboratoires de biologie médicale : l’Ordre est tenu de vérifier la conformité avec la réglementation et notifie sa décision à l’ARS ainsi qu’à d’autres instances, notamment l’Ordre national des médecins, l’Assurance maladie ou le COFRAC ;
  • création, suppression, transfert et modification d’une PUI d’un établissement de soins : un conseiller rapporteur de l’Ordre est nommé pour rencontrer le pharmacien gérant sur place, instruire le dossier et émettre un avis à l’ARS qui octroie l’autorisation ; 
  • création, transfert ou modification d’un site dispensateur d’oxygène à usage médical au domicile des patients : l’ARS sollicite l’avis du Conseil central de la section D (représentant les adjoints d’officine et autres exercices) ou de la section E.

Radiation et suspension du droit d’exercer : quelle différence ?

Radiation et suspension du droit d’exercer sont distinctes. 

  • La radiation signifie ne plus être inscrit administrativement au tableau en cas de non-exercice. Dans le cadre d’une reprise d’exercice, le pharmacien peut se réinscrire sous réserve d’avoir actualisé ses connaissances si la période sans exercice s‘avérait de longue durée.
  • A l’inverse, la suspension s’applique en cas d’insuffisance professionnelle, d’infirmité ou d’état pathologique.