Article R. 4235-1 – Champ d’application
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- Le champ d’application du code de déontologie
Les règles déontologiques s’imposent à l’ensemble des pharmaciens inscrits à l’un des tableaux de l’ordre (titulaires et adjoints d’officine, industriels, distributeurs en gros, biologistes médicaux, pharmaciens des établissements de santé, etc.). Elles s’appliquent également aux personnes morales inscrites à l’un des tableaux, c’est-à-dire aux sociétés d’exercice libéral (SEL) exploitant une pharmacie ou un laboratoire de biologie médicale ainsi qu’aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ou de pharmaciens d’officine (SPFPL).
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 3 mars 2026, les dispositions du code de déontologie s’appliquent en outre aux pharmaciens faisant l’objet de l’omission temporaire du tableau prévue au dernier alinéa de l’article L.4222-2 du code de la santé publique, qui dispose que « (…) le pharmacien qui interrompt son activité pour une durée inférieure à un an et qui n’exerce aucune autre activité durant cette interruption est omis du tableau par le conseil de l’ordre compétent. La période de l’omission peut être renouvelée, sans toutefois excéder une durée totale de deux ans (…) ».
Le code de déontologie s’applique également, même s’ils ne sont pas encore inscrits à l’un des tableaux de l’ordre, aux étudiants autorisés à effectuer des remplacements dans les conditions prévues par les textes. Ces derniers sont en effet amenés à assumer les mêmes missions et le même niveau de responsabilité que les pharmaciens dont ils assurent le remplacement.
Enfin, le décret du 3 mars 2026 a étendu le champ d’application du code de déontologie aux pharmaciens ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exercent de manière temporaire et occasionnelle, des actes de leur profession, dans les conditions prévues par l’article L.4222-9 du code de la santé publique, mêmes si ces derniers ne sont pas non plus inscrits au tableau de l’ordre.
En revanche, sont exclus du champ d’application du code de déontologie, dès lors qu’ils n’ont pas à être inscrits au tableau, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les pharmaciens relevant du service de santé des armées, ainsi que les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés des ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur (article L.4222-7 du code de la santé publique).
Les professionnels concernés sont tenus de se conformer aux règles déontologiques ainsi qu’à l’ensemble des règles professionnelles, telles que les règles de bonnes pratiques prévues aux articles L.5121-5 et R.5126-23 du code de la santé publique, les conventions conclues avec l’assurance maladie, et toute autre disposition législative ou réglementaire s’imposant à la profession. À titre d’exemple, des pharmaciens titulaires d’officine ont ainsi pu être sanctionnés en raison de leur méconnaissance de règles introduites pendant la crise sanitaire de la covid-19, relatives à la réalisation de tests antigéniques ou à la gestion de stocks de masques de protection (CDCN, 14 décembre 2023, n° AD/06749-2/CN ; 26 avril 2024, n° AD/06202-2/CN).
Tout manquement aux règles déontologiques et professionnelles est susceptible d’être sanctionné par la juridiction disciplinaire de l’ordre, même pour des faits commis en dehors de l’exercice professionnel. En particulier, les exigences de moralité, de probité et de dignité de la profession, ainsi que l’interdiction de tout comportement de nature à déconsidérer celle-ci (articles R.4235-11 et R.4235-12), s’imposent au pharmacien même en dehors de son activité professionnelle (à titre d’exemple, s’agissant d’un médecin n’ayant pas payé des sommes dues au titre de la taxe d’habitation et de l’impôt sur le revenu : CE, 18 janvier 2017, n° 394562).
- La juridiction disciplinaire
Toute personne qui s’estime victime d’un comportement d’un pharmacien contraire aux règles déontologiques peut adresser une plainte disciplinaire au conseil régional ou au conseil central compétent de l’ordre. Peuvent également porter plainte le président d’un des conseils de l’ordre, le ministre chargé de la santé et certaines autres autorités publiques nationales ou régionales, un pharmacien ou une personne morale inscrite au tableau, ainsi que certains syndicats et associations (article R.4234-1 du code de la santé publique).
Les chambres de discipline des conseils de l’ordre des pharmaciens, qui ont le caractère de juridictions administratives, sont chargées d’instruire ces plaintes et ainsi de faire respecter le code de déontologie.
En première instance, les chambres sont présidées par un magistrat administratif et composées des membres élus du conseil régional (à l’exception de leur président) ou du conseil central de la section concernée, ainsi que de professeurs nommés. En appel, la chambre de discipline du Conseil national est présidée par un conseiller d’Etat et constituée de conseillers élus de toutes les sections, d’un pharmacien représentant l’Académie nationale de pharmacie et de deux professeurs nommés. La présence de pharmaciens en exercice permet de garantir une connaissance précise des pratiques et des contraintes propres à chaque métier. Par ailleurs, le fait que leur présidence soit confiée à des magistrats professionnels vise à garantir le respect des règles de procédure.
En tant que juridictions, les chambres de discipline respectent les garanties fondamentales de procédure et les droits de la défense (notamment l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui indique que « toute personne a droit à un tribunal impartial »). La procédure applicable devant les chambres de discipline, contradictoire, inquisitoire et essentiellement écrite, est notamment prévue aux articles R.4234-1 et suivants du code de la santé publique. L’audience est publique. Les décisions rendues sont motivées et susceptibles de recours, en appel auprès de la chambre de discipline du Conseil national, puis en cassation devant le Conseil d’Etat.
Les chambres de discipline peuvent prononcer, le cas échéant, des sanctions allant de l’avertissement jusqu’à l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie (article L.4234-6 du code de la santé publique).
L’inscription au tableau de l’ordre conditionne, pour les pharmaciens et les personnes morales, la compétence des juridictions disciplinaires. La chambre de discipline de première instance compétente est celle du conseil régional ou central dans le ressort duquel le pharmacien ou la société poursuivi était inscrit à la date des faits reprochés (article R.4234-8 du code de la santé publique).
Désormais, un pharmacien exerçant une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire de biologie médicale public, peut faire l’objet de poursuites disciplinaires sans qu’il soit besoin, comme c’était le cas dans le code de déontologie précédent, d’une demande ou de l’accord de l’autorité administrative dont il relève.
Si la juridiction disciplinaire ne peut, en principe, statuer sur des faits commis pendant une période au cours de laquelle un professionnel n’était pas inscrit au tableau (CE, section du contentieux, 11 mai 1990, n° 70673), elle demeure néanmoins compétente pour se prononcer sur des faits antérieurs à l’inscription dès lors que ces faits n’étaient pas connus des autorités ordinales au moment de cette inscription. Dans un tel cas, il appartient à la juridiction ordinale d’apprécier si ces faits sont incompatibles avec le maintien dans l’ordre et de prononcer, le cas échéant, la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie (CE, section du contentieux, 23 mars 1990, n° 90095 ; 1er mars 1993, n° 100495).
Un pharmacien qui a cessé d’exercer peut également faire l’objet de poursuites disciplinaires dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu’il était inscrit au tableau de l’ordre.
En ce qui concerne les étudiants autorisés à effectuer des remplacements, le code de la santé publique prévoit que, lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, la chambre de discipline compétente est celle du conseil au tableau duquel est inscrit le pharmacien auprès duquel a été effectué le remplacement (article R.4234-8 du code de la santé publique).
S’agissant des pharmaciens faisant l’objet d’une omission du tableau, la chambre de discipline compétente est celle du conseil dans le ressort duquel ils sont inscrits à la date des faits litigieux.
- Les autres poursuites susceptibles d’être engagées en cas de manquements aux règles déontologiques et professionnelles
Comme rappelé au dernier alinéa de l’article R.4235-1, l’exercice d’une action disciplinaire contre un pharmacien ne fait pas obstacle à ce qu’une action soit éventuellement conduite, pour des mêmes faits, devant d’autres juridictions, en application du principe d’indépendance des poursuites (Conseil constitutionnel, 17 janvier 2013, n° 2012-289 QPC ; 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC).
Un pharmacien peut ainsi être poursuivi, pour les mêmes faits :
- devant la juridiction disciplinaire en raison d’un comportement contraire à la déontologie ;
- devant la juridiction du contrôle technique de la sécurité sociale (section des assurances sociales) lorsque ces faits constituent des « fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des pharmaciens, à l’occasion des prestations servies à des assurés sociaux » (article R.145-1 du code de la sécurité sociale) ; à noter que les sections B (industrie) et C (distribution en gros) ne sont pas concernées ;
- devant la juridiction pénale, lorsque ces faits constituent également des infractions pénales.
Ce cumul des poursuites est admis par la jurisprudence, sans qu’il y ait méconnaissance du principe non bis in idem (qui prohibe le cumul de deux sanctions ou condamnations pour un même fait) au motif qu’elles protègent des intérêts sociaux différents : l’intérêt de l’autorité ordinale qui veille au maintien des principes de moralité, de probité, et à l’observation des règles professionnelles et déontologiques, celui du contentieux technique de la sécurité sociale qui poursuit le redressement de tout abus professionnel commis au préjudice de la sécurité sociale, et enfin celui de la société qui doit être protégée contre les crimes et les délits (CE, 18 mars 2019, n° 424610).
Toutefois, dans le cas où une interdiction temporaire d’exercer est prononcée tant par le juge pénal que par le juge disciplinaire, le principe de proportionnalité des peines implique que la durée cumulée d’exécution des interdictions n’excède pas le maximum légal le plus élevé, soit la durée de cinq ans fixée à l’article L.4234-6 du code de la santé publique (CE, 21 juin 2013, n° 345500).
S’agissant de l’articulation des sanctions prononcées à raison des mêmes faits par une chambre de discipline et une section des assurances sociales, le cinquième alinéa de l’article R.145-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l’article L.4234-6 du code de la santé publique lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution ».
En cas de cumul de poursuites pénales et disciplinaires, la juridiction disciplinaire n’est pas tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal (CE, section du contentieux, 13 mai 1974, n° 89704 ; CE, assemblée, 30 décembre 2014, n° 381245).
Les faits constatés par le juge pénal à l’appui d’une décision de condamnation devenue définitive s’imposent au juge disciplinaire (CE, 30 décembre 2013, n° 356775). En revanche, lorsque le juge pénal considère que les faits reprochés ne sont pas établis, cette appréciation ne s’impose pas à la juridiction disciplinaire (CE, 11 octobre 2017, n° 402497).
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Sur la compétence de la juridiction disciplinaire :
CDCN, 4 février 2026, n° AD/06651-3/CN : La juridiction disciplinaire est incompétente pour statuer sur des faits commis par un pharmacien adjoint alors qu’il exerçait sans être inscrit au tableau de l’ordre.
Sur l’articulation des différentes poursuites :
CDCN, 30 avril 2025, n° AD/07362-2/CN : Un pharmacien poursuivi avait été condamné par le juge pénal à une interdiction de gérer, à titre individuel ou en société, une officine de pharmacie pendant une durée de quatre ans, et non à une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie. Les interdictions prononcées par le juge pénal et par le juge disciplinaire n’étant, en l’espèce, pas de même nature, la juridiction disciplinaire a jugé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte, dans la fixation de la période d’exécution de la sanction prévue au 4° de l’article L.4234-6 du code de la santé publique, la période d’interdiction de gérer une officine de pharmacie résultant de la décision du juge pénal.
CDCN, 17 avril 2026, n° AD/07957-2/CN : Une pharmacienne adjointe d’officine, déjà condamnée par le juge pénal à une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, a été sanctionnée pour les mêmes faits par la juridiction disciplinaire d’une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis. Dès lors que le cumul des sanctions pénale et disciplinaire n’excédait par le maximum légal de cinq ans, la juridiction disciplinaire a jugé qu’il y avait lieu de fixer les dates d’exécution de la sanction disciplinaire.