Découvrir la richesse des métiers de la pharmacie, identifier les parcours pour devenir pharmacien, accéder à l’information pratique concernant les remplacements.
Trouver un pharmacien, savoir comment acheter des médicaments en ligne de façon sécurisée, découvrir comment les pharmaciens peuvent m’accompagner concrètement, connaître mes droits.
La déontologie rassemble un ensemble de principes, de règles et de devoirs qui doivent guider quotidiennement l’exercice professionnel du pharmacien. Elle constitue ainsi un cadre de référence solide qui permet de garantir la qualité du service rendu et d’établir une relation de confiance avec les patients, les autorités et les autres professionnels de santé.
En application de l’article L.4235-1 du code de la santé publique, le code de déontologie des pharmaciens a été élaboré par le Conseil national après de nombreux échanges avec les sections, puis édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de la concurrence et notification à la Commission européenne. Le code de déontologie a une valeur réglementaire et s’impose à tous les pharmaciens inscrits au tableau de l’ordre.
Codifié aux articles R.4235-1 à R.4235-64 du code de la santé publique, le code de déontologie des pharmaciens est issu, dans sa version actuelle, du décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 modifiant le code de déontologie des pharmaciens et d’autres dispositions du code de la santé publique, publié au Journal officiel le 5 mars 2026. Il remplace une précédente version élaborée en 1995 et codifiée depuis 2004 dans le code de la santé publique.
L’actualisation du code de déontologie était indispensable pour intégrer les modifications de la réglementation ainsi que les apports de la jurisprudence nationale et communautaire, mais également pour tenir compte de l’évolution des pratiques professionnelles. Ont ainsi été ajoutées des dispositions importantes concernant l’utilisation du numérique, le contenu des contrats, la prévention des conflits d’intérêts et la protection des victimes de violences. Les obligations relatives à l’information et à la publicité ont été assouplies pour tenir compte des règles communautaires en la matière.
Pour une meilleure lisibilité et afin de réduire les distinctions entre les différents modes d’exercice, le plan du code a été resserré en quatre sections : dispositions générales, devoirs généraux des pharmaciens, exercice professionnel, et enfin relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités. En outre, les devoirs envers les patients, qui figuraient auparavant dans le code de déontologie de manière disparate, apparaissent désormais dans la structure du texte comme un socle commun de la profession.
Pour autant, les grands principes qui doivent guider l’action des pharmaciens demeurent inchangés, qu’il s’agisse de l’intérêt du patient, de l’intégrité, de la responsabilité et de l’indépendance professionnelles, de la confraternité ou encore de la contribution à la préservation de la santé publique.
Section 1 - Dispositions générales (Art. R.4235-1 et R.4235-2)
Article R.4235-1 - Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l’article L.4235-1. Elles s’imposent, dans le cadre de leurs compétences et des règles relatives à leurs conditions d’exercice :
1° À tous les pharmaciens et personnes morales inscrits à l’un des tableaux de l’Ordre ;
2° Aux pharmaciens, ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui exercent de manière temporaire et occasionnelle des actes de leur profession, dans les conditions prévues par l’article L.4222-9 ;
3° Aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions prévues par les dispositions prises en application des articles L.5125-32, L.5126-11 et L.6213-10-1 ;
4° Aux pharmaciens faisant l’objet d’une omission du tableau de l’ordre prévue à l’article L.4222-2.
Les manquements à ces dispositions relèvent, y compris pour les pharmaciens exerçant une mission de service public, de la juridiction disciplinaire de l’ordre, sans préjudice des autres poursuites qu’ils seraient susceptibles d’entraîner.
Le champ d’application du code de déontologie
Les règles déontologiques s’imposent à l’ensemble des pharmaciens inscrits à l’un des tableaux de l’ordre (titulaires et adjoints d’officine, industriels, distributeurs en gros, biologistes médicaux, pharmaciens des établissements de santé, etc.). Elles s’appliquent également aux personnes morales inscrites à l’un des tableaux, c’est-à-dire aux sociétés d’exercice libéral (SEL) exploitant une pharmacie ou un laboratoire de biologie médicale ainsi qu’aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ou de pharmaciens d’officine (SPFPL).
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 3 mars 2026, les dispositions du code de déontologie s’appliquent en outre aux pharmaciens faisant l’objet de l’omission temporaire du tableau prévue au dernier alinéa de l’article L.4222-2 du code de la santé publique, qui dispose que « (…)le pharmacien qui interrompt son activité pour une durée inférieure à un an et qui n’exerce aucune autre activité durant cette interruption est omis du tableau par le conseil de l’ordre compétent. La période de l’omission peut être renouvelée, sans toutefois excéder une durée totale de deux ans (…) ».
Le code de déontologie s’applique également, même s’ils ne sont pas encore inscrits à l’un des tableaux de l’ordre, aux étudiants autorisés à effectuer des remplacements dans les conditions prévues par les textes. Ces derniers sont en effet amenés à assumer les mêmes missions et le même niveau de responsabilité que les pharmaciens dont ils assurent le remplacement.
Enfin, le décret du 3 mars 2026 a étendu le champ d’application du code de déontologie aux pharmaciens ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exercent de manière temporaire et occasionnelle, des actes de leur profession, dans les conditions prévues par l’article L.4222-9 du code de la santé publique, mêmes si ces derniers ne sont pas non plus inscrits au tableau de l’ordre.
En revanche, sont exclus du champ d’application du code de déontologie, dès lors qu’ils n’ont pas à être inscrits au tableau, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les pharmaciens relevant du service de santé des armées, ainsi que les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés des ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur (article L.4222-7 du code de la santé publique).
Les professionnels concernés sont tenus de se conformer aux règles déontologiques ainsi qu’à l’ensemble des règles professionnelles, telles que les règles de bonnes pratiques prévues aux articles L.5121-5 et R.5126-23 du code de la santé publique, les conventions conclues avec l’assurance maladie, et toute autre disposition législative ou réglementaire s’imposant à la profession. À titre d’exemple, des pharmaciens titulaires d’officine ont ainsi pu être sanctionnés en raison de leur méconnaissance de règles introduites pendant la crise sanitaire de la covid-19, relatives à la réalisation de tests antigéniques ou à la gestion de stocks de masques de protection (CDCN, 14 décembre 2023, n° AD/06749-2/CN ; 26 avril 2024, n° AD/06202-2/CN).
Tout manquement aux règles déontologiques et professionnelles est susceptible d’être sanctionné par la juridiction disciplinaire de l’ordre, même pour des faits commis en dehors de l’exercice professionnel. En particulier, les exigences de moralité, de probité et de dignité de la profession, ainsi que l’interdiction de tout comportement de nature à déconsidérer celle-ci (articles R.4235-11 et R.4235-12), s’imposent au pharmacien même en dehors de son activité professionnelle (à titre d’exemple, s’agissant d’un médecin n’ayant pas payé des sommes dues au titre de la taxe d’habitation et de l’impôt sur le revenu : CE, 18 janvier 2017, n° 394562).
La juridiction disciplinaire
Toute personne qui s’estime victime d’un comportement d’un pharmacien contraire aux règles déontologiques peut adresser une plainte disciplinaire au conseil régional ou au conseil central compétent de l’ordre. Peuvent également porter plainte le président d’un des conseils de l’ordre, le ministre chargé de la santé et certaines autres autorités publiques nationales ou régionales, un pharmacien ou une personne morale inscrite au tableau, ainsi que certains syndicats et associations (article R.4234-1 du code de la santé publique).
Les chambres de discipline des conseils de l’ordre des pharmaciens, qui ont le caractère de juridictions administratives, sont chargées d’instruire ces plaintes et ainsi de faire respecter le code de déontologie.
En première instance, les chambres sont présidées par un magistrat administratif et composées des membres élus du conseil régional (à l’exception de leur président) ou du conseil central de la section concernée, ainsi que de professeurs nommés. En appel, la chambre de discipline du Conseil national est présidée par un conseiller d’Etat et constituée de conseillers élus de toutes les sections, d’un pharmacien représentant l’Académie nationale de pharmacie et de deux professeurs nommés. La présence de pharmaciens en exercice permet de garantir une connaissance précise des pratiques et des contraintes propres à chaque métier. Par ailleurs, le fait que leur présidence soit confiée à des magistrats professionnels vise à garantir le respect des règles de procédure.
En tant que juridictions, les chambres de discipline respectent les garanties fondamentales de procédure et les droits de la défense (notamment l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui indique que « toute personne a droit à un tribunal impartial »). La procédure applicable devant les chambres de discipline, contradictoire, inquisitoire et essentiellement écrite, est notamment prévue aux articles R.4234-1 et suivants du code de la santé publique. L’audience est publique. Les décisions rendues sont motivées et susceptibles de recours, en appel auprès de la chambre de discipline du Conseil national, puis en cassation devant le Conseil d’Etat.
Les chambres de discipline peuvent prononcer, le cas échéant, des sanctions allant de l’avertissement jusqu’à l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie (article L.4234-6 du code de la santé publique).
L’inscription au tableau de l’ordre conditionne, pour les pharmaciens et les personnes morales, la compétence des juridictions disciplinaires. La chambre de discipline de première instance compétente est celle du conseil régional ou central dans le ressort duquel le pharmacien ou la société poursuivi était inscrit à la date des faits reprochés (article R.4234-8 du code de la santé publique).
Désormais, un pharmacien exerçant une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire de biologie médicale public, peut faire l’objet de poursuites disciplinaires sans qu’il soit besoin, comme c’était le cas dans le code de déontologie précédent, d’une demande ou de l’accord de l’autorité administrative dont il relève.
Si la juridiction disciplinaire ne peut, en principe, statuer sur des faits commis pendant une période au cours de laquelle un professionnel n’était pas inscrit au tableau (CE, section du contentieux, 11 mai 1990, n° 70673), elle demeure néanmoins compétente pour se prononcer sur des faits antérieurs à l’inscription dès lors que ces faits n’étaient pas connus des autorités ordinales au moment de cette inscription. Dans un tel cas, il appartient à la juridiction ordinale d’apprécier si ces faits sont incompatibles avec le maintien dans l’ordre et de prononcer, le cas échéant, la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie (CE, section du contentieux, 23 mars 1990, n° 90095 ; 1er mars 1993, n° 100495).
Un pharmacien qui a cessé d’exercer peut également faire l’objet de poursuites disciplinaires dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu’il était inscrit au tableau de l’ordre.
En ce qui concerne les étudiants autorisés à effectuer des remplacements, le code de la santé publique prévoit que, lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, la chambre de discipline compétente est celle du conseil au tableau duquel est inscrit le pharmacien auprès duquel a été effectué le remplacement (article R.4234-8 du code de la santé publique).
S’agissant des pharmaciens faisant l’objet d’une omission du tableau, la chambre de discipline compétente est celle du conseil dans le ressort duquel ils sont inscrits à la date des faits litigieux.
Les autres poursuites susceptibles d’être engagées en cas de manquements aux règles déontologiques et professionnelles
Comme rappelé au dernier alinéa de l’article R.4235-1, l’exercice d’une action disciplinaire contre un pharmacien ne fait pas obstacle à ce qu’une action soit éventuellement conduite, pour des mêmes faits, devant d’autres juridictions, en application du principe d’indépendance des poursuites (Conseil constitutionnel, 17 janvier 2013, n° 2012-289 QPC ; 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC).
Un pharmacien peut ainsi être poursuivi, pour les mêmes faits :
devant la juridiction disciplinaire en raison d’un comportement contraire à la déontologie ;
devant la juridiction du contrôle technique de la sécurité sociale (section des assurances sociales) lorsque ces faits constituent des « fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des pharmaciens, à l’occasion des prestations servies à des assurés sociaux » (article R.145-1 du code de la sécurité sociale) ; à noter que les sections B (industrie) et C (distribution en gros) ne sont pas concernées ;
devant la juridiction pénale, lorsque ces faits constituent également des infractions pénales.
Ce cumul des poursuites est admis par la jurisprudence, sans qu’il y ait méconnaissance du principe non bis in idem (qui prohibe le cumul de deux sanctions ou condamnations pour un même fait) au motif qu’elles protègent des intérêts sociaux différents : l’intérêt de l’autorité ordinale qui veille au maintien des principes de moralité, de probité, et à l’observation des règles professionnelles et déontologiques, celui du contentieux technique de la sécurité sociale qui poursuit le redressement de tout abus professionnel commis au préjudice de la sécurité sociale, et enfin celui de la société qui doit être protégée contre les crimes et les délits (CE, 18 mars 2019, n° 424610).
Toutefois, dans le cas où une interdiction temporaire d’exercer est prononcée tant par le juge pénal que par le juge disciplinaire, le principe de proportionnalité des peines implique que la durée cumulée d’exécution des interdictions n’excède pas le maximum légal le plus élevé, soit la durée de cinq ans fixée à l’article L.4234-6 du code de la santé publique (CE, 21 juin 2013, n° 345500).
S’agissant de l’articulation des sanctions prononcées à raison des mêmes faits par une chambre de discipline et une section des assurances sociales, le cinquième alinéa de l’article R.145-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l’article L.4234-6 du code de la santé publique lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution ».
En cas de cumul de poursuites pénales et disciplinaires, la juridiction disciplinaire n’est pas tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal (CE, section du contentieux, 13 mai 1974, n° 89704 ; CE, assemblée, 30 décembre 2014, n° 381245).
Les faits constatés par le juge pénal à l’appui d’une décision de condamnation devenue définitive s’imposent au juge disciplinaire (CE, 30 décembre 2013, n° 356775). En revanche, lorsque le juge pénal considère que les faits reprochés ne sont pas établis, cette appréciation ne s’impose pas à la juridiction disciplinaire (CE, 11 octobre 2017, n° 402497).
Sur la compétence de la juridiction disciplinaire :
CDCN, 4 février 2026, n° AD/06651-3/CN : La juridiction disciplinaire est incompétente pour statuer sur des faits commis par un pharmacien adjoint alors qu’il exerçait sans être inscrit au tableau de l’ordre.
Sur l’articulation des différentes poursuites :
CDCN, 30 avril 2025, n° AD/07362-2/CN : Un pharmacien poursuivi avait été condamné par le juge pénal à une interdiction de gérer, à titre individuel ou en société, une officine de pharmacie pendant une durée de quatre ans, et non à une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie. Les interdictions prononcées par le juge pénal et par le juge disciplinaire n’étant, en l’espèce, pas de même nature, la juridiction disciplinaire a jugé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte, dans la fixation de la période d’exécution de la sanction prévue au 4° de l’article L.4234-6 du code de la santé publique, la période d’interdiction de gérer une officine de pharmacie résultant de la décision du juge pénal.
CDCN, 17 avril 2026, n° AD/07957-2/CN : Une pharmacienne adjointe d’officine, déjà condamnée par le juge pénal à une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, a été sanctionnée pour les mêmes faits par la juridiction disciplinaire d’une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis. Dès lors que le cumul des sanctions pénale et disciplinaire n’excédait par le maximum légal de cinq ans, la juridiction disciplinaire a jugé qu’il y avait lieu de fixer les dates d’exécution de la sanction disciplinaire.
Article R.4235-2 - Responsabilité en cas de faute commise par une personne sous son autorité
Le pharmacien est susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire pour les actes professionnels accomplis par toute personne placée sous son autorité. Lorsque cette personne est un pharmacien, les responsabilités disciplinaires respectives de l’un et de l’autre peuvent être simultanément engagées.
La responsabilité disciplinaire du pharmacien peut être engagée en cas de faute commise par un collaborateur placé sous son autorité. Le second alinéa de l’article R.4235-22 précise notamment que « la responsabilité de tout acte professionnel est assumée par le pharmacien qui l’exécute ou qui en assure l’organisation, le contrôle ou la validation ».
Ce principe de responsabilité s’impose pour toutes les activités et tous les modes d’exercice, en officine, en laboratoire de biologie médicale, en milieu hospitalier, ou encore dans l’industrie et la distribution en gros.
À titre d’exemple, un pharmacien titulaire d’officine peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée pour des actes effectués par son équipe officinale. Il lui appartient en effet, en sa qualité de titulaire, de veiller à ce que l’organisation de son officine permette de garantir la sécurité des actes qui y sont effectués. Ainsi, il peut être tenu responsable d’une erreur de délivrance commise par un préparateur en pharmacie si celle-ci révèle un défaut dans l’organisation ou le fonctionnement du service, notamment une absence de contrôle pharmaceutique. (CE, 27 février 2002, n° 217187 : « La circonstance que les médicaments en cause n’auraient pas été dispensés par M. A. lui-même mais par l’un de ses assistants, n’était pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans la faute ainsi commise »).
Le pharmacien adjoint, qui accomplit les actes pharmaceutiques en toute indépendance professionnelle, peut également voir sa responsabilité disciplinaire engagée en cas de faute personnelle, par exemple une erreur de délivrance, ou lorsque du personnel qualifié est placé sous son autorité.
Il appartient aux chambres de discipline d’apprécier, le cas échéant, les responsabilités respectives du pharmacien titulaire et du pharmacien adjoint. Elles peuvent être simultanément engagées (CDCN, 27 février 2020, n° AD/04616-3/CN et n° AD/05500-3/CN ; 28 mars 2023, n° AD/06142-3/CN et n° AD/06043-3/CN).
En cas d’irrégularité entachant l’activité d’une officine exploitée sous la forme d’une société d’exercice libérale (SEL), la responsabilité de l’ensemble des pharmaciens associés est engagée sauf s’il est établi que la faute est exclusivement imputable au comportement personnel d’un ou plusieurs associés (CE, 28 mars 2019, n° 418350).
S’agissant de pharmaciens d’officine :
CDCN, 19 avril 2018, n° AD 4546 : Une préparatrice a délivré à une patiente ayant subi une greffe rénale du Certican 0,1 mg au lieu du Certican 1 mg sans qu’aucun contrôle ne soit effectué de la part d’un des deux pharmaciens titulaires de l’officine. L’erreur a été reproduite lors du renouvellement du médicament. La patiente n’a donc pas pu bénéficier d’un traitement adapté pendant deux mois, jusqu’à la découverte de l’erreur par un pharmacien adjoint. Ces erreurs de délivrance, qui révèlent« une mauvaise organisation de la pharmacie et l’absence de procédure d’alerte », engagent solidairement la responsabilité des co-titulaires pour ces manquements.
CDCN, 24 juillet 2020, n° AD/03749-3/CN : Une préparatrice a délivré du Lévothyrox 150 μg au lieu du Lévothyrox 25 μg à une patiente sans contrôle de la part du pharmacien titulaire. L’erreur de délivrance révèle un « fonctionnement défaillant de la pharmacie » et engage la responsabilité personnelle du pharmacien titulaire. En l’espèce, la chambre de discipline a jugé que le manquement tiré du défaut de surveillance du préparateur ne pouvait pas être imputé à un autre pharmacien de l’officine.
CNOP, 27 février 2020, n° AD/04616-3/CN et n° AD/05500-3/CN: Les parents d’un patient ont déposé une plainte disciplinaire contre deux pharmaciens co-titulaires et un pharmacien adjoint pour avoir délivré à leur fils quinze flacons d’Instanyl 100 mg, médicament stupéfiant, en une seule fois, sans fractionnement, sur la base d’une ordonnance grossièrement falsifiée. La chambre de discipline du Conseil national a jugé, d’une part, que la responsabilité des pharmaciens titulaires était engagée en raison du défaut de sécurisation des étapes de dispensation des médicaments stupéfiants, et d’autre part, que celle du pharmacien adjoint ayant procédé à la commande litigieuse était également engagée pour son défaut d’analyse pharmaceutique de l’ordonnance.
CDCN, 28 mars 2023, n° AD/06142-3/CN et n° AD/06043-3/CN : Une pharmacienne adjointe a délivré, pour un nourrisson âgé d’un mois, de l’« Abilify », un neuroleptique pour adultes et adolescents de treize ans et plus indiqué pour le traitement de la maladie maniaco-dépressive, alors que l’ordonnance remise par le médecin traitant prescrivait un complément alimentaire pour nourrissons, dénommé « Bifibaly ». La chambre de discipline du Conseil national a jugé, d’une part, que l’erreur de délivrance commise par la pharmacienne adjointe constituait une faute de nature à engager sa responsabilité disciplinaire, et d’autre part, qu’en ne mettant pas place les mesures propres à garantir la qualité de tous les actes pratiqués dans son officine, le pharmacien titulaire avait également manqué à ses obligations.
CDCN, 4 novembre 2022, n° AD/05269-3/CN : Un pharmacien adjoint a commis une erreur en délivrant à une patiente du Tegretol LP 400 mg à la place du Teralithe LP 400 mg. La responsabilité de la pharmacienne titulaire de l’officine a été écartée dès lors que celle-ci avait mis en place une procédure de sécurisation de la délivrance de médicaments et que la délivrance litigieuse était exclusivement imputable au comportement personnel du pharmacien adjoint.
CDCN, 4 novembre 2025, n° AD/07300-3/CN : Un préparateur en pharmacie a délivré à une patiente une boîte d’Ovitrelle 250 µg solution injectable déjà utilisée, contenant deux flacons portant le nom d’un autre médicament ainsi qu’un stylo d’injection dont l’aiguille était déjà préinstallée. Cette délivrance révèle un « dysfonctionnement dans l’organisation de l’officine », de nature à engager la responsabilité disciplinaire de la pharmacienne titulaire d’officine.
S’agissant de pharmaciens biologistes :
CDCN, 4 février 2026, n° AD/07257-3/CN : Une technicienne de laboratoire a réalisé un prélèvement vaginal, sans supervision, à l’aide d’un spéculum, alors que ce geste ne pouvait être accompli que par un biologiste médical, provoquant une déchirure hyménale entraînant une incapacité totale de travail (ITT) d’une semaine. La chambre de discipline du Conseil national a jugé que la responsabilité du laboratoire était engagée. Elle a également estimé que la pharmacienne biologiste poursuivie était, en sa qualité de cogérante du laboratoire, également responsable de son organisation, et que celle-ci ne pouvait “s’exonérer entièrement” de sa responsabilité au seul motif qu’elle n’était pas présente le jour du prélèvement.
Section 2 - Devoirs généraux des pharmaciens (art. R.4235-3 à R.4235-21)
Sous-section 1 - Devoirs envers les patients
Article R.4235-3 – Respect de la vie et de la personne humaine et dévouement
Le pharmacien agit toujours dans l’intérêt des personnes et de la santé publique. Il exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort de celle-ci. Il fait preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art, sans opérer de discrimination au sens des articles 225-1 et suivants du code pénal.
Les fondements mêmes de l’éthique du pharmacien sont résumés dans l’article R.4235-3, qui présente une portée générale et irrigue l’ensemble des obligations déontologiques.
L’intérêt des personnes et de la santé publique
Le premier alinéa assigne au pharmacien une double mission : agir tant dans l’intérêt des patients que dans l’intérêt de la santé publique.
Si ces deux impératifs sont généralement convergents, ils demeurent distincts et peuvent, dans certaines situations, entrer en tension. À titre d’exemple, en situation de pénurie de médicaments, le pharmacien peut être amené à arbitrer entre l’intérêt immédiat d’un patient souhaitant accéder à son traitement et les exigences de santé publique tenant à une répartition équitable des stocks disponibles et à la continuité des soins pour l’ensemble des patients concernés. Il lui appartient alors de rechercher un équilibre entre ces exigences, en s’appuyant, le cas échéant, sur les autres principes déontologiques qui encadrent son exercice.
Le respect de la vie et de la personne humaine
Le pharmacien exerce ses missions dans le respect de la vie et de la personne humaine.
Cette exigence, commune à l’ensemble des professions de santé, lui impose non seulement de ne pas porter atteinte à l’intégrité physique et mentale des patients, mais également de veiller au respect de leur intimité, de leur consentement et de leur dignité.
Le principe fondamental du respect de la personne humaine continue de s’appliquer après la mort (CE, assemblée, 2 juillet 1993, n° 124960). Le pharmacien est par exemple tenu de continuer à respecter le secret des informations médicales concernant le défunt (CE, 21 septembre 2020, n° 427435).
L’interdiction des discriminations
Le pharmacien traite avec le même égard toutes les personnes qui s’adressent à lui et dispense de manière égale la même qualité de soins et de prestations. A défaut, il commet une discrimination entre les personnes et engage ses responsabilités pénale et disciplinaire.
Parmi les motifs de discrimination, figurent notamment l’origine, le handicap, l’orientation sexuelle, la particulière vulnérabilité résultant d’une situation économique ou encore l’appartenance vraie ou supposée à une nation, une prétendue race ou une religion (articles 225‑1 et 225-1-1 du code pénal).
Depuis le décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020, les refus de soins discriminatoires font par ailleurs l’objet d’une procédure spécifique précisée aux articles R.1110-8 et suivants du code de la santé publique.
Constitue un refus de soins discriminatoire « toute pratique tendant à empêcher ou à dissuader une personne d’accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit » (article R.1110-8 du code de la santé publique).
Par deux décisions du 27 février 2026 (n° 501961 et n° 501956), le Conseil d’Etat a jugé que le refus, de la part d’un médecin, de soigner une patiente bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat (AME) constituait une discrimination justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Article R.4235-4 – Assistance à personne en danger
Le pharmacien porte secours à toute personne en danger immédiat dans la limite de ses connaissances et de ses moyens.
L’obligation de porter secours à une personne en danger s’impose sous peine de sanctions pénales à tout citoyen sauf s’il existe un risque pour lui ou pour les tiers (article 223-6 du code pénal). C’est en outre une exigence déontologique pour le pharmacien confronté à une personne en situation de danger immédiat. En cas de manquement, celui-ci s’expose donc à la fois à des sanctions pénale et disciplinaire.
La faute est constituée en cas d’abstention volontaire d’agir, alors que l’action était possible.
Cette obligation peut conduire le pharmacien à intervenir personnellement pour porter secours à la victime ou à provoquer l’intervention des secours. Son intervention doit être efficace, c’est-à-dire adaptée à la situation et à ses compétences.
En cas de poursuites disciplinaires, la chambre de discipline apprécie le caractère adapté du comportement du pharmacien au regard de la situation à laquelle il a été confronté.
Article R.4235-5 – Secret professionnel
Le pharmacien est soumis au secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le pharmacien s’assure que les personnes placées sous son autorité sont informées de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’elles s’y conforment.
Le secret professionnel est une obligation fondamentale de tout professionnel de santé, qui s’impose en toutes circonstances, y compris dans son environnement familial et social. Son respect obéit bien entendu à l’intérêt du patient, mais aussi à l’intérêt général. Tout patient doit en effet avoir la certitude de pouvoir se confier à un professionnel de santé sans que les informations le concernant ne soient divulguées par ce dernier.
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Tous les professionnels intervenant dans la prise en charge de patients, notamment les pharmaciens d’officine, les pharmaciens biologistes et les pharmaciens hospitaliers, sont donc soumis à cette exigence.
La méconnaissance du secret professionnel expose le pharmacien à des poursuites disciplinaires, mais également pénales. L’article 226-13 du code pénal dispose en effet que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire (...) par état ou par profession (...) est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». La même peine est prévue à l’égard de toute personne qui obtiendrait ou tenterait d’obtenir la communication d’informations relevant du secret professionnel.
Comme le précise l’article L.1110-4 du code de la santé publique, le secret professionnel couvre « l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel ». Il porte sur toute information permettant d’identifier une personne précise. Sont concernées les informations à caractère médical, administratif, ou relatives à la vie privée du patient, par exemple à sa situation familiale, sentimentale ou patrimoniale. Ces informations sont protégées quelle que soit leur origine, qu’elles aient été communiquées par le patient lui-même, transmises par des tiers, ou recueillies par tout autre moyen. Pour reprendre les termes de l’article R.4235-5 du code de la santé publique, le secret couvre « tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Cette définition étendue du secret professionnel se retrouve par exemple, pour les médecins, à l’article R.4127-4 du code de la santé publique.
Si le secret professionnel est inopposable au patient, qui a le droit d’être informé sur son état de santé (article L.1111-2 du code de la santé publique), il fait obstacle à la divulgation d’informations couvertes par le secret aux proches d’un patient ou à des tiers.
Les échanges d’informations entre professionnels de santé ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par la loi, notamment aux II et III de l’article L.1110-4 du code de la santé publique. Ainsi, les informations échangées doivent être « strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins », à la prévention ou au suivi du patient.
La circonstance que des documents soient produits dans le cadre d’une instance judiciaire ne dispense pas la partie qui les divulgue du respect du secret médical, bien que les juges soient eux-mêmes soumis au secret professionnel (CE, 23 avril 1997, n° 169977 ; CE, 13 janvier 1999, n° 177913 ; Cass., 1è civ., 15 juin 2004, n° 01-02338). Ainsi, la production par un pharmacien, devant le conseil des prud’hommes, de documents nominatifs couverts par le secret médical méconnaît l’obligation de secret, sauf si l’absence d’anonymisation des pièces est strictement nécessaire à la défense de ses droits par l’intéressé (CE, 27 décembre 2021, n° 433620).
De même, la nécessité de répondre aux demandes des services fiscaux ne dispense pas du respect du secret professionnel. Ainsi, la divulgation à ces services d’informations sur la délivrance de médicaments à une personne déterminée porte atteinte au secret professionnel de l’officine (CE, 7 juillet 2004, n° 253711 ; 24 juin 2015, n° 367288).
Ainsi qu’il sera exposé à l’article suivant, le secret professionnel peut être levé lorsqu’un professionnel de santé informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de violences ou autres mauvais traitements dont il a eu connaissance.
Le pharmacien est également tenu de veiller au respect par ses collaborateurs de leurs obligations relatives au secret professionnel.
CDCN, 12 janvier 2024, n° AD/06367-3/CN : La pharmacienne d’officine qui divulgue des informations à un proche d’un patient méconnaît son obligation de secret professionnel.
CDPI du CROP Ile-de-France, 12 décembre 2022, n° AD/06758-1/CR : Le pharmacien qui communique dans un commentaire sur Google le nom d’un médicament qui n’a pas été délivré à une patiente mécontente commet un manquement à son obligation de secret professionnel.
CDPI du CROP Ile-de-France, 24 juin 2024, n° AD/07622-1/CR :Ne constitue pas une violation du secret professionnel le fait, pour un pharmacien, d’échanger des informations avec un gynécologue ayant prescrit à une patiente des soins dans le cadre d’une procédure d’aide médicale à la procréation, dès lors que ces informations étaient nécessaires à la coordination et à la continuité des soins de la plaignante.
CDPI du CCG, 19 juin 2024, n° AD/07746-2/CC:Constitue une violation du secret professionnel la consultation de dossiers médicaux de patients sans avoir participé à la prise en charge médicale de ces derniers.
CDCN, 13 février 2026, n° AD/07375-2/CN : Caractérise une violation du secret professionnel la consultation, sans motif professionnel légitime, du dossier vaccinal du président de la République.
Article R.4235-6 – Lutte contre les violences et les sévices
I. - Lorsque le pharmacien présume qu’une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l’obligation d’agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l’espèce, les moyens qu’il met en œuvre pour protéger la victime.
II. - Le pharmacien peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° à 3° de l’article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.226-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le pharmacien recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. Lorsque le pharmacien signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du code pénal, il s’efforce d’obtenir l’accord de la personne majeure et, en cas d’impossibilité d’obtenir son accord, il l’informe du signalement fait au procureur de la République.
III. - Le signalement fait aux autorités compétentes par le pharmacien dans les conditions prévues à l’article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité disciplinaire, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi.
A l’instar des autres professionnels de santé, le pharmacien est dans l’obligation d’agir lorsqu’il présume l’existence de violences ou autres mauvais traitements à l’encontre d’un patient. Son action, qui peut s’effectuer « par tout moyen », doit être adaptée à la situation qui se présente à lui.
Le pharmacien peut notamment effectuer un signalement auprès du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Dans ce dernier cas, le signalement a pour objet de transmettre aux autorités les éléments utiles qu’il a pu relever dans la prise en charge de ce patient mineur, et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l’enfant.
En principe, le pharmacien doit obtenir l’accord de la personne concernée avant d’effectuer un tel signalement.
Toutefois, le consentement de l’intéressé n’est pas nécessaire lorsque le signalement :
concerne un mineur ;
concerne une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
est relatif à des violences exercées au sein du couple qui mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat, sans que celle-ci soit en mesure de se protéger. Dans ce cas, le pharmacien doit tenter d’obtenir l’accord de la personne concernée. S’il n’y parvient pas, il doit informer celle-ci du signalement effectué.
Exercé dans ces conditions, le signalement constitue une dérogation au secret professionnel. La responsabilité civile, pénale et disciplinaire du praticien ne pourra pas être engagée, comme le prévoit l’article 226-14 du code pénal, dès lors qu’il a agi de bonne foi, c’est-à-dire avec de bonnes intentions (à titre d’exemple : CE, 5 juillet 2022, n° 448015, qui relève que le praticien ayant effectué un signalement concernant un mineur a « agi de bonne foi afin de protéger l’enfant »).
Ainsi, la responsabilité de l’hôpital ayant adressé un signalement au procureur de la République à propos d’un enfant présentant une fracture occipitale ne peut être engagée, dès lors que les médecins pouvaient légitimement suspecter que la fracture résultait de maltraitances, les parents ayant présenté deux versions contradictoires de la cause de celle-ci (CAA Marseille, 22 février 2018, n° 16MA00715).
Ne commettent pas non plus une violation du secret professionnel des médecins qui ont partagé des éléments à caractère secret avec des membres de l’équipe éducative eux-mêmes astreints au secret professionnel (Cass. crim, 8 juin 2021, n° 20-86.000).
A préciser qu’une absence d’intervention peut exposer à des poursuites pour non-assistance à personne en péril (Cass. crim, 23 oct. 2013, n° 12-80.793). Par exemple, le médecin qui, bien que conscient de maltraitances commises à l’égard d’un enfant et de l’imminence du danger le menaçant, n’intervient pas personnellement pour lui porter secours engage sa responsabilité pénale pour non-assistance à personne en péril (Cass. crim, 27 mars 2008, 08-80.250).
Article R.4235-7 – Devoir d’information et de conseil
Dans le cadre de ses compétences, le pharmacien délivre au patient des informations et des conseils clairs, appropriés et adaptés à sa situation.
Le devoir d’information et de conseil s’impose à tout pharmacien intervenant au contact direct de patients. Il suppose de donner au patient toutes les informations nécessaires sur le bon usage d’un médicament, la posologie, le mode d’administration ou les précautions particulières à prendre.
Le pharmacien doit veiller au caractère intelligible des informations et conseils communiqués. En outre, les informations doivent être claires et adaptées à la situation du patient, selon son âge, son état de santé, ses traitements en cours, mais également sa capacité de compréhension ou son niveau d’autonomie. Le conseil pharmaceutique est donc nécessairement personnalisé et ne peut être limité à une information standardisée.
Ce devoir participe directement à l’efficacité et à la sécurité des traitements ainsi qu’à la qualité de la prise en charge, un patient correctement informé étant plus à même de respecter sa prescription, d’éviter le mésusage et de reconnaître d’éventuels effets indésirables.
A noter que ce principe général irrigue d’autres dispositions du code. Le pharmacien a notamment un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale (article R.4235-25 du code de la santé publique). En outre, il lui appartient de porter à la connaissance du public les prix pratiqués (article R.4235-48 du même code).
CDCN, 10 février 2025, n° AD/07359-2/CN : En délivrant de manière volontaire, répétée et sans en alerter le prescripteur, des doses non prescrites d’Instanyl, une pharmacienne titulaire d’officine a gravement mis en danger la santé de sa patiente, a contribué à un usage abusif de ce médicament alors que celle-ci présentait déjà une forte dépendance aux opioïdes, a manqué à son devoir d’information et de conseil quant aux risques que pouvait représenter une consommation abusive de ce même médicament et a favorisé des pratiques contraires à la préservation de la santé publique.
Article R.4235-8 – Lutte contre la consommation abusive de médicaments
Le pharmacien veille à ne pas inciter, par quelque procédé que ce soit, à une consommation abusive de médicaments. Il ne crée ou n’entretient aucune confusion entre les médicaments et tout autre produit. Le pharmacien veille à ne pas favoriser le recours excessif à des examens de biologie médicale.
Le médicament n’étant ni un produit de consommation ordinaire, ni un produit anodin, il doit être utilisé à bon escient, pour répondre à un besoin réel et justifié. Il ne saurait être assimilé à d’autres catégories de produits, tels que les compléments alimentaires ou les produits de parapharmacie. De la même manière, le recours aux examens de biologie médicale doit demeurer pertinent et justifié.
Le pharmacien doit donc s’abstenir de toute acte de nature à encourager une consommation excessive de médicaments ou un recours injustifié à des examens de biologie médicale, dans l’intérêt des patients et de la santé publique. A ce titre, il lui appartient notamment d’éviter tout conseil orienté, toute communication à caractère commercial inadaptée ou encore toute délivrance irrégulière susceptible de favoriser un mésusage.
Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (5 avril 2024, n° 471475) : « Ces dispositions imposent au pharmacien un comportement conforme à la dignité de la profession et lui font obligation de procéder avec tact et mesure lorsqu’il peut, notamment par affichage dans les vitrines de son officine ou par communication sur un réseau social, mettre en valeur certains produits et en faire connaître les prix, afin, notamment, de ne pas inciter ses patients, par quelque procédé ou moyen que ce soit, à une consommation abusive de médicaments ».
CDCN, 8 juillet 2024, n° AD/06257-5/CN : La délivrance, en quantité importante et depuis plusieurs années, de médicaments soumis à prescription médicale sans ordonnance, est contraire au devoir du pharmacien de ne pas inciter à une consommation abusive de médicaments.
CDPI du CROP Occitanie, 20 avril 2022, n° AD/06764-1/CR : L’utilisation d’une application proposant la commande et la livraison à domicile de traitement, laquelle banalise l’acte pharmaceutique, a été regardée comme de nature à favoriser une consommation abusive de médicaments.
CDCN, 15 décembre 2022, n° AD/05685-3/CN : En diffusant des offres promotionnelles sur le Doliprane et le Nurofen, ainsi que sur le prix de la vitamine C Upsa, par le biais notamment de catalogue mis à disposition dans l’officine et « d’e-mailing », un pharmacien titulaire d’officine manque à son devoir de ne pas inciter à une consommation abusive de médicaments.
CDCN, 10 février 2025, n° AD/07359-2/CN : En délivrant de manière volontaire, répétée et sans en alerter le prescripteur, des doses non prescrites d’Instanyl, une pharmacienne titulaire d’officine a gravement mis en danger la santé de sa patiente, a contribué à un usage abusif de ce médicament alors que celle-ci présentait déjà une forte dépendance aux opioïdes, a manqué à son devoir d’information et de conseil quant aux risques que pouvait représenter une consommation abusive de ce même médicament et a favorisé des pratiques contraires à la préservation de la santé publique.
Article R.4235-9 – Orientation vers un professionnel de santé qualifié
Lorsque cela est nécessaire, le pharmacien incite les personnes qui ont recours à son art à consulter un autre professionnel de santé qualifié.
Le pharmacien doit, chaque fois qu’il lui paraît nécessaire, conseiller à ses patients de consulter un praticien qualifié.
Son activité de conseil ne doit pas le conduire à excéder son champ de compétence. Ainsi, le pharmacien ne doit jamais établir de diagnostic ou traiter une maladie par des actes personnels, des consultations ou tout autre procédé. A défaut, il s’expose notamment à des poursuites pénales pour exercice illégal de la médecine (article L.4161-1 du code de la santé publique).
Article R.4235-10– Recours à des outils et services numériques
Le recours par le pharmacien à des outils et services numériques s’effectue dans le respect des règles de déontologie de la profession et des règles d’identification, de sécurité et d’interopérabilité des services numériques en santé définies aux articles L.1470-1 et suivants. Il n’altère pas la qualité de la prise en charge du patient, ni celle des actes professionnels réalisés. Le pharmacien s’assure auprès du patient que celui-ci est en capacité d’utiliser ces outils et services numériques. Le pharmacien assure le traitement, la collecte, la protection et la conservation des données personnelles de ses patients portées à sa connaissance dans le cadre de son exercice professionnel et strictement nécessaires à leur prise en charge, quel qu’en soit le support, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le code de déontologie prend en compte les outils et services du numérique largement utilisés dans les métiers de la pharmacie.
L’identification électronique des utilisateurs des services numériques en santé
L’utilisation des services numériques en santé requiert l’identification de leurs utilisateurs. Cette identification électronique repose sur un moyen, matériel ou immatériel, qui garantit un niveau adapté de sécurité et de protection des données à caractère personnel traitées par le service numérique en santé concerné. A ce sujet, l’Agence du numérique en santé (ANS) met à disposition des professionnels de santé un référentiel d’identification électronique, lequel est le premier chapitre de la Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’Information de Santé (PGSSI-S) à être rendu opposable par un arrêté ministériel du 28 mars 2022. Les exigences posées par le référentiel concernent l’utilisation de mots de passe forts, le recours aux seconds facteurs d’authentification, ainsi que l’usage d’informations d’identification vérifiées et issues de répertoires connus tels que l’identité nationale de santé (INS) ou le répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS).
L’interopérabilité et la sécurité des services numériques en santé
Le pharmacien veille à ce que les outils et services numériques qu’il utilise soient conformes aux référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique élaborés par l’ANS, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique, conformément à l’article L.1470-5 du code de la santé publique. Cette conformité est attestée par la délivrance d’un certificat de conformité visé à l’article L.1470-6 du code de la santé publique. La liste des services numériques disposant de certificats de conformité aux référentiels est mise à la disposition du public par l’ANS. Le respect de ces référentiels vise notamment la coordination des parcours de soins, de l’amélioration de la qualité des soins et de l’efficience du système de santé.
Le respect de la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel
Les pharmaciens titulaires d’officine et les pharmaciens biologistes, qui sont responsables de la conformité de leur établissement, doivent respecter le cadre posé par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils doivent notamment veiller au respect des droits des personnes, mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, et être en mesure de démontrer que le traitement des données est effectué conformément à la réglementation en vigueur.
A cette fin, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ont élaboré un guide, publié en 2023, pour accompagner les pharmaciens d’officine dans leur mise en conformité à la réglementation sur la protection des données personnelles.
L’accompagnement du patient dans l’usage des outils et services numériques
Le pharmacien adopte une démarche active d’explication et d’accompagnement auprès du patient et accompagne ce dernier dans l’usage des outils et services numériques utilisés dans le cadre de son parcours de soins. Cette démarche s’inscrit notamment dans le cadre de la mission générale d’information du patient par le pharmacien (article R.4235-2 du code de la santé publique). Cela implique notamment que le pharmacien d’officine auprès duquel un bénéficiaire de l’assurance maladie déclare une adresse électronique pour l’ouverture de son dossier pharmaceutique, informe ce dernier du traitement de ses données à caractère personnel (article R.1111-20-1 et suivants du code de la santé publique).
Sous-section 2 - Devoirs professionnels
Article R.4235-11 - Moralité et dignité de la profession
Le pharmacien agit en toutes circonstances conformément à ce qu’exigent la moralité et la dignité de la profession. Il s’abstient de tout comportement de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci.
Le pharmacien doit agir conformément à ce qu’exigent la moralité et la dignité de sa profession et s’abstenir de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci afin de préserver la confiance et le respect des patients et, plus généralement, de la société à l’égard de la profession.
La moralité professionnelle figure d’ailleurs, à l’instar de l’indépendance professionnelle, parmi les conditions prévues par le législateur pour pouvoir être inscrit au tableau de l’ordre et ainsi exercer la profession de pharmacien (article L.4221-1 du code de la santé publique).
Le Conseil d’État a par exemple jugé qu’étaient contraires à la dignité de la profession ou de nature à la déconsidérer :
le fait, pour un titulaire d’officine, de distribuer au public des bons permettant de bénéficier d’une « remise exceptionnelle » sur le montant de toute ordonnance exécutée à son officine (1er juillet 1977, n° 02500) ;
le fait de falsifier des ordonnances pour délivrer des médicaments non prescrits (1er mars 1993, n° 100495) ;
le fait, pour une personne demandant son inscription au tableau, de joindre à sa demande une déclaration attestant de façon mensongère qu’aucune condamnation ou instance pouvant donner lieu à sanction n’était en cours à son encontre (14 février 2018, n° 409789) ;
le fait de falsifier des ordonnances pour délivrer des médicaments non prescrits (1er mars 1993, n° 100495) ;
le fait, pour un titulaire d’officine, de distribuer au public des bons permettant de bénéficier d’une « remise exceptionnelle » sur le montant de toute ordonnance exécutée à son officine (1er juillet 1977, n° 02500).
Les obligations prévues par l’article R.4235-11 s’imposent au pharmacien en toutes circonstances, y compris en dehors de son exercice professionnel et même si les faits reprochés ne présentent pas de caractère public (CE, 14 novembre 2025, n° 492235). Le Conseil d’Etat a par exemple confirmé que le fait, pour un médecin, de n’avoir pas payé des sommes dues au titre de la taxe d’habitation et de l’impôt sur le revenu était de nature à déconsidérer la profession et justifiait une sanction disciplinaire (CE, 18 janvier 2017, n° 394562).
CDCN, 24 février 2023, n° AD/06397-4/CN, AD/06553-4/CN, AD/06593-4/CN : Le fait, pour un pharmacien biologiste médical, d’établir de faux comptes rendus de dépistages de la covid-19 correspondant à des prélèvements non analysés est de nature à gravement déconsidérer la profession.
CDCN, 18 novembre 2024, n° AD/06846-3/CN, AD/06852-2/CN : Le pharmacien titulaire d’officine qui distribue, dans le contexte de la crise sanitaire de la covid-19, des tracts dans lesquels il manifeste son souhait de se faire contaminer pour obtenir une « vaccination naturelle » fait preuve, par son comportement, d’une « outrance portant atteinte à la dignité de la profession ».
CDCN, 20 décembre 2024, n° AD/07344-3/CN: Un pharmacien hospitalier avait exprimé, sur un blog institutionnel ainsi que sur les réseaux sociaux affiliés, de manière véhémente et parfois injurieuse, son désaccord face aux actions entreprises par le gouvernement dans le cadre de la vaccination contre la covid-19. En agissant de la sorte et alors même que la direction du centre hospitalier lui avait demandé de modérer ses propos, l’intéressé a favorisé des pratiques contraires aux actions entreprises par les autorités publiques en vue de la préservation de la santé publique et porté atteinte à la dignité de la profession.
Par ailleurs, en matière administrative (10 décembre 2024, n° ADM/07988-1/CN), le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a considéré que les propos publiés par ce même pharmacien hospitalier, qui assimilait les dirigeants du centre hospitalier aux médecins et fonctionnaires du régime nazi et évoquait, s’agissant de la gestion par les autorités publiques de la vaccination contre la Covid-19, un « nouveau variant du nazisme, du fascisme, du totalitarisme ou d’autre chose », étaient, « par leur caractère injurieux et leur outrance, susceptibles de déconsidérer la profession de pharmacien ».
CDCN, 30 avril 2025, n° AD/07362-2/CN : Le fait, pour un pharmacien titulaire d’officine, de mettre en place un système de surfacturation d’ordonnances lui permettant de percevoir des remboursements indus de l’assurance maladie constitue un comportement « contraire à la dignité et à la probité de la profession, de nature à gravement déconsidérer celle-ci ».
CDCN, 28 avril 2023, n° AD/06004-2/CN : Est contraire aux devoirs de moralité et de dignité de la profession le fait, pour un pharmacien gérant, de voler des médicaments au sein d’une pharmacie à usage intérieur.
Article R.4235-12 - Probité
Le pharmacien fait preuve de probité en toutes circonstances. Il ne doit pas tirer indûment profit de l’état de santé d’un patient. Il n’établit aucune facture abusive ou attestation de complaisance.
Chaque pharmacien est soumis au devoir de probité, qui lui impose d’agir avec intégrité, désintéressement et honnêteté. Ce devoir figure également dans le serment de Galien, dans sa version moderne, par lequel les pharmaciens s’engagent à « respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l’honneur, de la probité et du désintéressement ».
Le Conseil d’État a par exemple jugé contraire à la probité et à la dignité de la profession le fait, pour un titulaire d’officine, de vendre sous l’étiquette d’un produit en rupture de stock des flacons contenant un produit de composition voisine fabriqué à sa demande par un autre laboratoire (12 décembre 2003, n° 238278).
Le pharmacien ne peut profiter de la vulnérabilité d’un patient, due par exemple à son état de santé, pour en tirer un avantage personnel ou financier. Il doit également faire preuve d’une parfaite transparence et d’intégrité dans sa facturation, toute pratique consistant à établir des factures injustifiées constituant une faute déontologique d’une particulière gravité.
De même, la rédaction d’attestations de complaisance, c’est-à-dire de documents inexacts ou délivrés dans le but de favoriser indûment un patient ou un tiers, est formellement prohibée. A titre d’exemple pour une autre profession de santé, le Conseil d’Etat a jugé qu’un médecin ayant établi un certificat médical mentionnant une situation de « violence intrafamiliale extrême » que le praticien n’avait pas pu personnellement observer et qui préconisait des orientations relatives à la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales dans un contexte de conflit entre les parents d’un enfant, avait méconnu l’interdiction de délivrer un certificat de complaisance (Conseil d’État, 15 octobre 2024, n° 472072).
Ces obligations contribuent à la protection du patient, mais également à la préservation de la crédibilité et de l’honneur de la profession. Elles participent également au bon fonctionnement du système de santé et de protection sociale.
Sur le devoir de probité :
CDCN, 10 février 2025, n° AD/07189-2/CN :En facturant à l’assurance maladie pendant plusieurs mois, de grandes quantités de tests antigéniques fictifs, pour un préjudice estimé à plus de 14 millions d’euros, un pharmacien titulaire d’officine a « adopté un comportement contraire à la probité et à la dignité de la profession, de nature à gravement déconsidérer celle-ci » et a porté atteinte au bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale.
CDCN, 30 avril 2025, n° AD/07362-2/CN : Le fait, pour un pharmacien titulaire d’officine, de mettre en place un système de surfacturation d’ordonnances lui permettant de percevoir des remboursements indus de l’assurance maladie constitue un comportement « contraire à la dignité et à la probité de la profession, de nature à gravement déconsidérer celle-ci ».
Sur l’interdiction de tirer indûment profit de l’état de santé d’un patient :
CDCN, 19 novembre 2025, n° AD/07803-2/CN: En falsifiant pendant cinq ans plusieurs ordonnances, dont celles d’un patient atteint de la mucoviscidose qui avait bénéficié d’une intervention chirurgicale ayant entraîné une modification de son traitement, afin de continuer à percevoir le remboursement d’anciens médicaments coûteux non prescrits et non délivrés pour un montant indûment perçu de plus de 600 000 euros, un pharmacien titulaire d’officine a gravement déconsidéré la profession, indûment tiré profit de l’état de santé d’un patient, favorisé des pratiques contraires à la préservation de la santé publique et compromis le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale.
CDCN, 22 juillet 2016, n° AD 2182 : Méconnaît le devoir de probité le pharmacien biologiste qui facture des frais de dossier ne correspondant à aucune prestation, représentant plus du double du montant des actes effectivement réalisés et ayant comme seul but de dissuader une patiente de se faire prélever à domicile, alors que celle-ci s’était vue prescrire des examens réguliers nécessitant l’intervention au domicile.
Sur l’interdiction d’établir des attestations de complaisance :
CDCN, 14 décembre 2009, n° AD 114-D: Le pharmacien qui affirme avoir directement été témoin d’un refus de délivrance à un patient par l’un de ses confrères, alors même qu’il était absent au moment des faits, et qui prête des propos à un autre confrère que ce dernier dément, méconnaît l’interdiction de délivrer des attestations de complaisance.
Article R.4235-13 – Devoir de préservation de l’indépendance professionnelle
Le pharmacien ne peut en aucune façon aliéner son indépendance professionnelle. Il préserve en toutes circonstances sa liberté de jugement dans l’exercice de ses fonctions. Il ne se soumet à aucune contrainte morale, financière, commerciale, technique, ou de quelque nature que ce soit, susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession.
L’indépendance professionnelle peut se définir comme la capacité, pour un pharmacien, d’exercer son activité en toute liberté de jugement, sans subir d’influence ou de pression extérieure susceptible d’altérer ses décisions. Elle doit lui permettre de fonder ses choix selon les règles de la profession et les données acquises de la science, en ne poursuivant pas d’autres intérêts que ceux du patient et de la santé publique.
Garantie essentielle de la qualité du système de soins et de la confiance du public, elle revêt une importance fondamentale au point de figurer, comme la moralité professionnelle, parmi les conditions prévues par le législateur pour pouvoir être inscrit au tableau de l’ordre et ainsi exercer la profession (article L.4221-1 du code de la santé publique).
Il appartient au pharmacien de veiller à sa préservation « en toutes circonstances », tout au long de son exercice professionnel. En particulier, il doit éviter de se soumettre à toute contrainte « morale, financière, commerciale, technique, ou de quelque nature que ce soit » susceptible de porter atteinte à son indépendance professionnelle. La portée de cette obligation est notamment précisée par les dispositions des articles R.4235-15 et R.4235-17 du code de la santé publique. A défaut, le pharmacien s’expose à des sanctions disciplinaires.
C’est notamment pour préserver leur indépendance qu’il est interdit aux pharmaciens d’officine de pratiquer la vente en gros de médicaments (articles L.5124-1, L.5124-3 et L.5125-1 du code de la santé publique) ainsi que l’exercice d’une autre profession (article L.5125-2 du même code) (voir le commentaire de l’article R.4235-28 du présent code).
L’indépendance professionnelle du pharmacien peut être compromise par le fait de recevoir des avantages de la part d’entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé. C’est pourquoi l’article L.1453-3 du code de la santé publique interdit aux professionnels de santé de recevoir de ces entreprises des « avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte », à l’exception de ceux mentionnés aux articles L.1453‑6 et L.1453-7 du même code. Sont notamment exemptés de l’interdiction les avantages d’une valeur négligeable et qui ont trait à l’exercice de la profession des bénéficiaires.
Par ailleurs, l’article L.1453-1 du code de la santé publique fait obligation aux entreprises concernées de rendre publics les conventions, rémunérations et avantages conclus avec des professionnels de la santé, qui sont accessibles sur la base de données publiques Transparence-Santé.
CDPI du CCH, 5 juillet 2023, n° AD/07296-1/CC : Est sanctionné un professeur praticien hospitalier ayant bénéficié, dans le cadre de ses relations contractuelles avec l’industrie pharmaceutique, d’avantages de nature à remettre en cause son indépendance professionnelle.
Article R.4235-14 – Interdiction de porter atteinte à l’indépendance d’un confrère
En aucune circonstance, le pharmacien ne peut porter atteinte à l’indépendance professionnelle d’un confrère qui lui est subordonné.
Le pharmacien est tenu de respecter l’indépendance professionnelle de ses confrères. Ainsi, s’il peut exercer une autorité organisationnelle, notamment dans le cadre d’un contrat de travail, cette autorité ne lui permet pas d’imposer à un confrère des décisions susceptibles de conduire ce dernier à méconnaître ses obligations professionnelles.
L’expression « en aucune circonstance » souligne le caractère absolu de cette interdiction. Elle exclut notamment toute justification tirée d’impératifs économiques ou d’objectifs de rentabilité. Ainsi, un pharmacien ne peut, par exemple, exiger d’un salarié qu’il privilégie la vente de certains produits au détriment de l’intérêt du patient ou qu’il adopte des pratiques contraires aux règles de bonnes pratiques professionnelles.
L’objectif de cette interdiction est de prévenir les risques liés aux rapports de dépendance économique ou hiérarchique, afin de garantir que chaque pharmacien demeure libre dans ses décisions professionnelles et personnellement responsable de ses actes. Elle contribue ainsi à la protection de la qualité des soins et de la confiance du public dans la profession.
CDCN, 15 mars 2022, n° AD/05616-2/CN:Manque à son devoir de confraternité et porte atteinte à l’indépendance professionnelle d’un confrère le pharmacien biologiste qui engage un détective privé afin de faire constater les horaires de présence et les lieux d’exercice professionnels de ce confrère à la suite de l’adoption de nouvelles règles d’organisation au sein de la société.
CDCN, 30 avril 2025, n° AD/07229-3/CN ; CDCN, 30 avril 2025, n° AD/07234-3/CN et CDCN, 30 avril 2025, n° AD/07235-3/CN : Portent atteinte à l’indépendance professionnelle d’une consœur les pharmaciens titulaires qui interviennent de manière malveillante dans le fonctionnement de son officine.
Article R.4235-15 – Indépendance professionnelle dans les modes d’exercice
Le fait pour le pharmacien d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre professionnel, une administration, une collectivité, une entreprise, un groupement ou tout autre organisme public ou privé ne saurait affecter son indépendance. Il ne peut accepter, de la part de son employeur ou de toute autre autorité hiérarchique, de limitation à son indépendance professionnelle.
En complément de la règle générale prévue à l’article R.4235-13, cet article souligne que le pharmacien est tenu de refuser toute limitation à son indépendance professionnelle de la part de son employeur ou de toute autre autorité avec laquelle il est lié par un contrat ou un statut.
Cette règle vaut quel que soit son mode d’exercice et quelle que soit l’identité de l’autre partie : professionnel, administration, collectivité, entreprise, groupement ou tout autre organisme public ou privé.
Il s’agit d’une contrainte particulièrement exigeante pour le pharmacien. En effet, ce dernier est susceptible d’être sanctionné disciplinairement si, du fait d’un contrat ou d’un statut, son indépendance professionnelle se trouve limitée.
En cas de manquement à ses obligations professionnelles et déontologiques, un pharmacien ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il se trouvait dans une situation de subordination ou que son indépendance professionnelle était limitée.
À l’occasion de la demande d’inscription d’une société au tableau de l’ordre, la communication obligatoire des statuts permet au conseil de l’ordre de vérifier qu’aucune clause n’est de nature à compromettre l’indépendance des pharmaciens en exercice dans la société ou le respect de leurs obligations déontologiques.
En outre, l’article L.4221-19 du code de la santé publique fait obligation aux pharmaciens exerçant en société de communiquer au conseil de l’ordre, outre les statuts de la société, « les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale ». Le même article précise que « les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les cocontractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article L.4234-6 ».
Le principe de l’indépendance professionnelle des pharmaciens exerçant en société est notamment garanti par l’article 46 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, qui prévoit que la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des professionnels exerçant au sein de la société. Cela concerne notamment les sociétés de pharmaciens d’officine (article R.5125-18 du code de la santé publique) et de biologistes médicaux (article 10 de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale).
Comme l’a jugé le Conseil d’État, il s’agit « d’éviter le risque de pression de la part d’un investisseur extérieur, fût-il lui-même pharmacien, pour préserver l’indépendance professionnelle des pharmaciens d’officine » et de « renforcer les garanties d’indépendance professionnelle réelle des pharmaciens en exercice dans la société, en évitant que ne se constituent des monopoles d’activité ou qu’une majorité du capital social ne soit détenue par des pharmaciens qui, n’exerçant pas au sein de cette société, développeraient, en dépit de leur formation professionnelle et de leurs obligations déontologiques, un comportement animé essentiellement par un objectif de rentabilité » (CE, 27 février 2015, Association Collectif des SEL de pharmaciens et autres, no 369949).
Le Conseil d’État a jugé que des contrats de location conclus entre des sociétés propriétaires de laboratoire d’analyses de biologie médicale et les pharmaciens dirigeant ces laboratoires, qui imposaient à ces derniers certaines obligations concernant la clientèle, étaient incompatibles avec leur liberté de gestion et portaient atteinte à leur indépendance (CE, 9 novembre 1988, n° 58975).
CDCN, 22 avril 2016, n° 2146-D : L’absence de contrôle du pharmacien titulaire sur les communications réalisées de l’officine par un groupement constitue un manquement au principe d’indépendance. Le pharmacien ne saurait déléguer entièrement à un groupement la communication qui peut être faite au bénéfice de sa propre officine.
CDCN, 18 juillet 2014, n° AD 3491: Le fait pour un pharmacien d’accepter de se soumettre à une convention de partenariat avec un établissement pour personnes âgées dépendantes, laquelle entraînait de nombreuses obligations et restrictions pour le pharmacien (préparation les doses à administrer sous blister à usage unique pour le mois et utilisation d’un logiciel informatique imposé notamment), constitue un manquement au principe d’indépendance.
CDCN, 25 novembre 2022, n° AD/06324-2/CN : La responsabilité disciplinaire d’une pharmacienne adjointe d’officine, à laquelle il était reproché d’avoir participé aux pratiques irrégulières mises en place par une pharmacienne titulaire d’officine, est engagée, nonobstant sa situation de subordination, « dès lors qu’elle bénéficie, en sa qualité de pharmacienne adjointe, d’une indépendance dans l’exercice de sa profession ».
Article R.4235-16 – Interdiction de se trouver en situation de conflit d’intérêts
Le pharmacien s’assure de ne pas être en situation de conflit d’intérêts pouvant nuire à l’objectivité de ses décisions.
Chaque individu entretient nécessairement divers liens d’intérêts, qu’ils soient relationnels, financiers, commerciaux, politiques, syndicaux ou encore associatifs. Ces liens d’intérêts doivent être identifiés et maîtrisés dès lors qu’ils sont susceptibles de faire naître des conflits d’intérêts.
Dans le domaine de la vie publique, le conflit d’intérêt est défini par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » (article 2).
Ainsi, il appartient au pharmacien de veiller à ce qu’aucun de ses intérêts personnels ne soit de nature à influencer, ou à paraître influencer, l’objectivité de ses décisions professionnelles, celles-ci devant exclusivement rester guidées par l’intérêt du patient et la protection de la santé publique.
Cette obligation revêt une dimension préventive, le pharmacien devant non seulement éviter les situations de conflit avéré, mais également anticiper les situations à risque.
Par ailleurs, depuis 2024, l’ordre des pharmaciens a instauré une obligation de déclaration des intérêts pour tous les conseillers ordinaux et créé un Collège de déontologie ordinale indépendant, présidé par un conseiller d’Etat, afin de mieux identifier et encadrer les situations éventuelles de conflits d’intérêts au sein de l’institution. Ce collège a pour mission de recueillir et examiner les déclarations d’intérêts et de proposer toute mesure permettant de prévenir ou de faire cesser les situations de conflits d’intérêts dans l’exercice des mandats ordinaux.
Article R.4235-17 – Refus de certains modes de rémunération et de fonctionnement
Le pharmacien refuse toute rémunération ou tout mode de fonctionnement qui serait fondé sur des normes de productivité ou de rendement horaire ou sur tout autre critère susceptible de porter atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité de son exercice professionnel.
Cet article interdit au pharmacien d’accepter un mode de rémunération ou d’organisation du travail fondé sur des critères de productivité ou de rendement.
L’objectif est de préserver l’indépendance professionnelle du pharmacien et, au-delà, la qualité des soins. En effet, une rémunération liée à la performance quantitative pourrait influencer les décisions du pharmacien et l’inciter à privilégier le volume ou la rapidité des actes réalisés au détriment de l’intérêt du patient ou de la santé publique.
Article R.4235-18 – Conformité des contrats aux obligations déontologiques
Le pharmacien veille à ce que tout contrat auquel il est partie dans l’exercice de sa profession respecte les obligations déontologiques.
Le pharmacien est responsable des contrats qu’il signe et ne peut dissocier ses engagements contractuels de ses obligations déontologiques. Chaque convention conclue dans le cadre de son exercice professionnel doit ainsi être examinée à l’aune des règles déontologiques, avec une vigilance particulière quant au contenu et aux conséquences des engagements pris.
Le pharmacien ne saurait donc se retrancher derrière un contrat pour justifier un comportement contraire à la déontologie.
Cette exigence s’impose à chaque étape de l’exercice professionnel. Elle concerne aussi bien les contrats relatifs aux modalités d’exercice (tels que les contrats de financement, les conventions impliquant des associés extérieurs au capital ou encore les contrats de travail) que ceux directement liés à l’activité pharmaceutique (par exemple, les contrats de sous-traitance de préparation de doses à administrer).
CDCN, 27 mars 2024, n° AD/06854-3/CN : Est contraire à la déontologie un contrat par lequel un laboratoire de biologie médicale s’engage à verser à des infirmiers une somme d’argent pour chaque boîte de prélèvement sanguin qui lui serait confiée.
CDPI du CCH, 5 juillet 2023, n° AD/07296-1/CC : Est sanctionné un professeur praticien hospitalier ayant bénéficié, dans le cadre de ses relations contractuelles avec l’industrie pharmaceutique, d’avantages de nature à remettre en cause son indépendance professionnelle.
Article R.4235-19 – Signalement d’une pratique contraire à la déontologie
Le pharmacien refuse de participer, de manière directe ou indirecte, à toute pratique qui lui paraît contraire à la déontologie. S’il a connaissance d’une telle pratique, il la signale sans délai au conseil de l’ordre dont il relève, sans préjudice des autres dispositifs d’alertes ou de signalement.
La responsabilité du pharmacien ne se limite pas à ses actes personnels : elle s’étend également à son environnement professionnel.
Il doit ainsi s’abstenir de participer à toute pratique qu’il estime non conforme aux règles déontologiques, qu’il s’agisse d’une participation directe (en agissant lui-même) ou indirecte (en laissant faire ou en cautionnant).
Le pharmacien doit en outre, dès qu’il a connaissance d’une telle pratique, en informer sans délai le conseil de l’ordre dont il relève. Il s’agit d’une véritable obligation déontologique destinée à garantir le respect des règles de la profession et à protéger la santé publique. Elle s’inscrit dans une logique de régulation de la profession par elle-même, l’Ordre national des pharmaciens ayant pour mission d’assurer « le respect des devoirs professionnels » ainsi que « la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession » (article L.4231-1 du code de la santé publique).
Ces signalements peuvent être adressés par tout moyen aux conseils régionaux et centraux, selon leurs champs de compétences respectifs, ou directement au Conseil national. Les informations permettant d’effectuer un signalement sont disponibles sur le site de l’ordre.
Par ailleurs, depuis le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens est compétent pour recueillir et traiter les alertes relatives à l’exercice de la profession de pharmacien, qu’il s’agisse de dénoncer un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, ou encore une violation ou une tentative de dissimulation de violation des lois et règlements. Les informations permettant d’effectuer une alerte externe sont disponibles sur le site de l’ordre.
En outre, l’obligation de signalement de toute pratique contraire à la déontologie auprès de l’ordre ne fait pas obstacle à un recours parallèle à « d’autres dispositifs d’alertes ou de signalement ». Un pharmacien peut notamment effectuer un signalement auprès de sa hiérarchie, des autorités sanitaires ou des autorités publiques s’il estime que la situation le justifie.
Article R.4235-20 – Inscription au tableau de l’ordre
Le pharmacien soumis à l’obligation d’inscription à l’ordre en vertu de l’article L.4221-1 doit être inscrit au tableau de l’ordre pour toutes les activités pharmaceutiques qu’il exerce et être à jour de ses cotisations dues en application de l’article L.4261-7.
Il vérifie que les pharmaciens placés sous son autorité sont inscrits au tableau du conseil de l’ordre dont ils relèvent. Il s’assure des qualifications des personnes placées sous son autorité et, le cas échéant, du respect de leur obligation de formation.
L’obligation d’inscription au tableau
Conformément aux dispositions de l’article L.4221-1 du code de la santé publique, l’exercice de la profession de pharmacien est subordonné à plusieurs conditions, parmi lesquelles figure « l’inscription au tableau de l’ordre des pharmaciens ».
Il appartient au conseil de l’ordre « de tenir à jour le tableau et de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir les conditions requises pour y figurer » (CE, section, 6 mars 2009, n° 306084).
Le fait d’avoir pratiqué la pharmacie sans être inscrit au tableau constitue un exercice illégal de la profession qui peut justifier un refus d’inscription pour manquement à la moralité professionnelle, en fonction de la durée de cet exercice et de l’existence éventuelle de circonstances particulières. Constituent ainsi des manquements à la moralité des exercices sans inscription pendant six ans (CE, 19 mars 1969, n° 71147), dix ans (CE, 15 octobre 2024, n° 475786) ou quinze ans (CE, 2 février 1983, n° 14365) qu’aucune circonstance particulière ne pouvait justifier, et a fortiori pendant trente-cinq ans (CE, 27 décembre 2024, n° 490327).
A l’exception de faits antérieurs à l’inscription au tableau de l’ordre non portés à la connaissance des autorités ordinales au moment de cette inscription, la juridiction disciplinaire de l’ordre est incompétente pour sanctionner des faits qui auraient été commis par un pharmacien alors qu’il n’était pas inscrit au tableau (CE, 11 mai 1990, n° 70673). L’intéressé s’expose toutefois à des poursuites pénales pour exercice illégal de la profession. Cet exercice illégal est puni« de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » (articles L.4223-1 et L.6242-2 du code de la santé publique).
Un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l’ordre (article L.4222-8 du code de la santé publique).
Enfin, l’inscription au tableau engage le pharmacien au paiement de ses cotisations ordinales dues en application de l’article L.4231-7 (et non de l’article « L.4261-7 », il s’agit d’une erreur de rédaction du décret sans incidence sur l’application de cette obligation). Le défaut de paiement des cotisations expose à des poursuites disciplinaires.
La vérification de l’inscription au tableau des pharmaciens subordonnés
Chaque pharmacien doit veiller à l’inscription au tableau des pharmaciens placés sous son autorité.
Il s’agit notamment, pour un pharmacien titulaire, de veiller à l’inscription au tableau des pharmaciens adjoints exerçant au sein de son officine. Le fait d’employer en qualité d’adjoint un pharmacien non inscrit est susceptible d’être sanctionné disciplinairement.
La vérification des qualifications et du respect des obligations de formation du personnel
Le pharmacien est tenu de s’assurer des qualifications des personnes placées sous son autorité, qu’il s’agisse de pharmaciens ou d’autres employés, comme des préparateurs en pharmacie, ainsi que du respect de leurs obligations de formation. La responsabilité disciplinaire du pharmacien peut être engagée s’il est établi qu’il n’a pas effectué ces vérifications.
CDCN, 28 février 2012, décision n°818-D, CDCN, 19 juin 2014, décision n°1091-D et CDCN, 4 novembre 2016, décision n° 2319-D : Sont sanctionnés des pharmaciens titulaires d’officines qui ne s’assurent pas de l’inscription au tableau de leur adjoint.
Article R.4235-21 – Attributions du personnel et formation aux règles de bonnes pratiques
Le pharmacien veille, au sein de sa structure d’exercice, au respect de la déontologie. Il définit avec précision et par écrit les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il forme le personnel aux règles de bonnes pratiques de la profession.
Le pharmacien est responsable du respect de la déontologie au sein de sa structure d’exercice.
Il lui appartient d’organiser le fonctionnement de son équipe en définissant par écrit les rôles et responsabilités de chacun, afin d’éviter toute ambiguïté dans l’exercice professionnel.
Par ailleurs, l’obligation de formation du personnel aux règles de bonnes pratiques souligne l’importance d’une actualisation régulière des connaissances de l’ensemble de l’équipe.
Ces exigences contribuent à la sécurité des actes et à la qualité de la prise en charge des patients.
CDCN, 8 juillet 2024, n° AD/06386-2/CN: En s’abstenant de définir par écrit les attributions de ses pharmaciens adjoints, notamment de celui chargé de le remplacer, un pharmacien titulaire d’officine a commis un manquement à l’obligation de définir précisément les attributions des personnes placées sous son autorité.
Section 3 - Exercice professionnel (art. R.4235-22 à R.4235-53)
Sous-section 1 - Conditions et modalités de l’exercice professionnel
Article R.4235-22 – Règles de bonnes pratiques et responsabilité des actes professionnels
Le pharmacien accomplit tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession et les données acquises de la science.
La responsabilité de tout acte professionnel est assumée par le pharmacien qui l’exécute ou qui en assure l’organisation, le contrôle ou la validation. S’il n’exécute pas lui-même un acte professionnel, le pharmacien en organise et en surveille attentivement l’exécution par une personne autorisée.
Le pharmacien, quelle que soit sa spécialité, est tenu de faire preuve d’une rigueur constante dans l’exercice de ses missions.
Il lui appartient de se conformer aux règles de bonnes pratiques édictées par les autorités sanitaires en matière de fabrication, de distribution en gros, de préparation ou encore de dispensation, adoptées sur le fondement des articles L.5121-5 et R.5126-23 du code de la santé publique.
La méconnaissance de ces règles est susceptible de caractériser une faute disciplinaire, alors même que le code de la santé publique se borne à s’y référer sans les énoncer expressément. En effet, le Conseil d’Etat juge que le principe de légalité des délits, qui suppose que les infractions doivent être précisément définies, est satisfait « dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l’institution dont ils relèvent » (CE, section, 12 octobre 2009, n° 311641 ; voir également, à titre d’illustration s’agissant d’un pharmacien : CE, 6 juin 2025, n° 475478).
Le pharmacien doit également accomplir tout acte professionnel au regard des données acquises de la science. Ces données étant, par nature, évolutives, il lui incombe de faire preuve de vigilance et d’actualiser régulièrement ses connaissances, conformément à l’article R.4235-31 du code de la santé publique.
Les deux notions peuvent d’ailleurs se rejoindre. Le Conseil d’État a en effet jugé que les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute autorité de santé, qui « ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées, sur la base des connaissances médicales avérées (...) participent, à ce titre, à la réunion et à la mise à disposition de ces professionnels des données acquises de la science (...) sur lesquelles doivent être fondés les soins qu’ils assurent aux patients, conformément à l’obligation déontologique qui leur incombe en vertu des dispositions du code de la santé publique » (CE, 28 novembre 2025, n° 499704 ; également, dans le même sens : CE, 12 janvier 2005, n° 256001).
Le pharmacien est responsable de tout acte professionnel qu’il réalise, organise, contrôle ou valide. Sa responsabilité disciplinaire peut donc être engagée en cas de faute commise par un collaborateur placé sous son autorité (voir les commentaires des articles R.4235-2 et R.4235‑24).
CDCN, 3 mars 2021, n° AD/04945-2/CN : Manque à son devoir d’accomplir tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques, la pharmacienne qui délivre plusieurs unités d’un vaccin à des patients postérieurement à l’émission d’une alerte sanitaire portant retrait de lot et qui ne dispose d’aucune procédure de retrait de médicament au sein de l’officine.
CDCN, 28 avril 2023, n° AD/05882-2/CN : L’absence de suivi des températures du réfrigérateur dans lequel sont rangés les médicaments thermolabiles caractérise un manquement du pharmacien titulaire d’officine à son devoir d’accomplir tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques de la profession.
CDCN, 14 décembre 2023, n° AD/06091-2/CN : Manque à son obligation d’accomplir tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques, la pharmacienne qui utilise des matières périmées pour la réalisation des préparations magistrales et officinales et conserve une préparation ne comportant aucune indication de nom et de dose des substances actives.
CDCN, 12 janvier 2024, n° AD/06035-2/CN : Une pharmacienne qui conserve pendant plusieurs années un bidon et des flacons d’alcool modifié à 70° périmés et qui délivre l’un de ces flacons à un patient commet un manquement à son obligation d’effectuer tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques. Constitue également un manquement à cette obligation le fait de distribuer des médicaments non utilisés, retournés par la clientèle, à des patients à des fins de dépannage.
Article R.4235-23 – Refus d’exécuter un acte professionnel
Le pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l’exiger.
S’il refuse d’exécuter une prescription médicale, il mentionne son refus sur l’ordonnance. Il en informe immédiatement l’auteur de celle-ci et veille à la continuité de la prise en charge du patient.
Le pharmacien est un professionnel de santé dont les compétences lui permettent de porter une appréciation sur l’état de santé d’un patient. Cette appréciation peut le conduire à refuser d’accomplir un acte professionnel lorsque la santé d’un patient lui paraît l’exiger. Il peut s’agir d’un acte de dispensation, d’un examen biologique, ou de tout autre acte relevant de ses compétences.
Exceptionnellement, cette appréciation peut le conduire à refuser d’exécuter une prescription médicale. C’est une dérogation à l’article R.4235-25 aux termes duquel « Le pharmacien assure l’acte de dispensation du médicament dans son intégralité » et qui reprend l’ancien serment des apothicaires « d’exécuter de point en point les ordonnances des Médecins sans y ajouter ou diminuer, en tant qu’elles seront faites selon l’Art ».
Le refus de délivrance doit être légitime et uniquement guidé par le souci de préserver la santé du patient. Il est recommandé, en cas de doute, de prendre contact avec le médecin prescripteur. Toutefois, cette prise de contact ne saurait exonérer le pharmacien de son obligation de refuser d’exécuter un acte professionnel en cas de danger avéré pour la santé du patient.
A titre d’exemple, un pharmacien d’officine est tenu de refuser d’exécuter une prescription qui lui paraît dangereuse pour le patient, par exemple en cas de de contre-indication, de risque d’interaction médicamenteuse ou encore de surdosage. Commet ainsi une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire le pharmacien qui accepte de délivrer à un même patient, au cours d’une même période, des quantités excessives d’un même médicament au vu d’ordonnances émanant de médecins différents (CE, 27 février 2002, n° 227187).
L’exécution d’une prescription médicale implique notamment le respect de la posologie prescrite. Le pharmacien qui délivre une spécialité selon une posologie différente de celle figurant sur l’ordonnance commet une faute disciplinaire, alors même que la patiente s’était plainte de ne pas supporter la posologie prescrite (CE, 31 décembre 2020, n° 432679).
Lorsqu’il décide de ne pas exécuter une prescription médicale, le pharmacien doit en assurer la traçabilité en mentionnant explicitement son refus sur l’ordonnance. Il est par ailleurs tenu d’informer immédiatement le médecin prescripteur de son refus. Cette communication favorise le dialogue entre professionnels de santé et permet, si nécessaire, d’adapter la prise en charge du patient. Enfin, le pharmacien doit s’assurer que son refus n’entraîne pas une rupture dans la continuité des soins, en réorientant le patient vers son médecin prescripteur ou vers un autre professionnel de santé.
A souligner que, contrairement à d’autres professions de santé, le code de la santé publique ne prévoit pas de clause de conscience permettant aux pharmaciens de justifier un refus d’exécuter un acte professionnel. Le Conseil d’État a jugé que cette différence de traitement avec d’autres professionnels ne constitue pas une rupture d’égalité, ces derniers étant placées dans des situations différentes, et ne méconnaît pas non plus la liberté de conscience (CE, 16 décembre 2020, n° 440214).
La Cour de cassation a également jugé que les convictions personnelles du pharmacien ne constituent pas un motif légitime permettant de refuser la vente de contraceptifs oraux (Cour de cassation, 21 octobre 1998, 97-80-981).
La Cour européenne des droits de l’Homme a estimé, concernant les pilules contraceptives, que les pharmaciens ne peuvent « faire prévaloir et imposer à autrui leurs convictions religieuses pour justifier le refus de vente de ce produit, la manifestation desdites convictions pouvant s’exercer de multiples manières hors de la sphère professionnelle » (CEDH, 2 octobre 2001, n° 49853/99).
S’il a été jugé qu’un pharmacien pouvait décider de ne pas vendre de préservatifs, lesquels ne sont pas des médicaments (CDCN, 22 avril 1996), l’article R.4235-32 du code de la santé publique lui fait néanmoins l’obligation de participer aux actions de prévention concernant les infections sexuellement transmissibles, dont l’un des volets est la promotion de l’utilisation de préservatifs, comme le rappellent régulièrement le Conseil national de l’ordre des pharmaciens avec le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm).
CDCN, 23 janvier 2018, n° AD 4232 : N’est pas fautif le pharmacien qui refuse la délivrance de médicaments en l’absence de carte vitale, ayant des doutes sur l’ordonnance et ne pouvant ni appeler le prescripteur ni consulter le dossier pharmaceutique.
CDCN, 8 octobre 2021, n° AD 5246 : Commet un manquement le pharmacien qui refuse la délivrance de médicaments à un patient refusant de communiquer son numéro de téléphone.
CDPI du CCH, 3 décembre 2021, n° AD/06171-1: Le pharmacien exerçant au sein d’une pharmacie à usage intérieur qui refuse, après avoir essayé d’obtenir en vain des explications du médecin prescripteur, de dispenser une spécialité en raison d’une indication hors AMM, ne commet pas de faute déontologique.
CDPI du CROP Nouvelle-Aquitaine, 5 août 2025, n° AD/07682-1/CR : Est sanctionnée une pharmacienne titulaire d’officine qui a délivré de fortes quantités de Pecfent à un patient, pendant dix-huit mois, en exécution d’ordonnances établies par plusieurs médecins, et ce sans attirer leur attention, alors que ceux-ci pouvaient ne pas avoir été informés des prescriptions déjà établies par leurs confrères.
CDPI du CROP de PACA - Corse, 19 septembre 2025, n° AD/08056-2/CR : Un patient s’est vu délivrer une ordonnance prescrivant trois antibiotiques de la famille des macrolides, comportant manifestement une erreur, ces médicaments ne devant pas être pris de manière concomitante. Cette délivrance caractérise un manquement à l’obligation de signaler la difficulté au patient et de refuser d’honorer l’ordonnance en invitant le patient à se rapprocher de son médecin traitant.
CDCN, 24 juillet 2017, n° AD 3952 : Est sanctionné le pharmacien ayant refusé à une patiente la délivrance d’un stérilet en invoquant une clause de conscience.
CDCN, 20 décembre 2024, n° AD/07335-2/CN : Commet une faute justifiant une sanction disciplinaire le pharmacien qui refuse la délivrance de médicaments destinés à une fécondation in vitro à un couple détenteur d’une prescription médicale en invoquant une clause de conscience.
Article R.4235-24 – Exercice personnel
Le pharmacien exerce personnellement son art. Il est responsable de ses décisions et de ses actes professionnels.
Le pharmacien qui délègue pour partie ses attributions s’assure que le délégataire possède la qualification et la compétence requises pour l’ensemble des actes professionnels et responsabilités délégués.
L’exercice personnel du pharmacien
L’exercice personnel consiste, pour le pharmacien, à « exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même », comme l’indiquait l’ancien article R.4235-13 du code de la santé publique. Ce caractère personnel de l’exercice, justifié par les qualifications nécessaires à l’art pharmaceutique, est intimement lié à la notion de responsabilité.
La délégation des attributions
Le pharmacien n’est pas nécessairement isolé dans son exercice et peut être amené à déléguer certaines de ses attributions. Dans ce cas, il lui appartient de s’assurer que la personne à laquelle il confie certaines tâches dispose des qualifications, des compétences et de la formation nécessaires pour les accomplir en toute sécurité et conformément aux exigences professionnelles. A défaut, sa responsabilité disciplinaire pourra être engagée.
Ainsi, commet une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire le pharmacien titulaire dont l’officine est restée ouverte en début de journée alors qu’aucun pharmacien n’était présent (CE, 29 septembre 2003, n° 243184). Il en va de même du titulaire qui n’a pas mis en place une organisation de nature à « garantir une présence pharmaceutique sur l’ensemble de la plage horaire d’ouverture de la pharmacie permettant d’assurer la surveillance des tâches effectuées par le personnel non pharmacien, notamment en période d’affluence » (CE, 6 juin 2025, n° 475478).
Un pharmacien titulaire d’officine doit, lorsque les conditions sont requises, se faire assister par des pharmaciens adjoints satisfaisant aux conditions d’exercice de la pharmacie. Leur nombre est fixé, en fonction du chiffre d’affaires de l’officine, toutes activités confondues, par un arrêté du ministre de la santé, après avis du Conseil national de l’ordre.
De même, lorsque l’activité de la pharmacie à usage intérieur est importante, le pharmacien gérant se fait assister d’un ou plusieurs pharmaciens adjoints (article R.5126-53 du code de la santé publique).
Le pharmacien titulaire d’officine ou gérant de pharmacie à usage intérieur peut également faire appel à des préparateurs en pharmacie, afin de le seconder dans la préparation et la délivrance des médicaments (articles L.4241-2 et L.4241-13 du code). Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif du pharmacien et ne peuvent, en aucun cas, se substituer à lui (article L.4241-3 du même code).
Afin d’informer la clientèle de l’officine, les pharmaciens et préparateurs en pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité : caducée pour les pharmaciens et étudiants en pharmacie habilités ; mortier pour les préparateurs en pharmacie (article L.5125-29 du code de la santé publique et arrêté du 19 octobre 1978).
Lorsque des pharmaciens exercent dans le cadre d’une société d’exercice libéral, il résulte de l’exercice personnel de la profession et du principe de personnalité des peines que chacun doit répondre des irrégularités entachant l’activité de l’officine, à l’exception de celles qui sont exclusivement imputables au comportement personnel d’un ou plusieurs des associés (CE, 28 mars 2019, n° 418350).
CDCN, 29 juillet 2024, n° AD/06816-/CN : Manque à ses obligations la pharmacienne co-responsable d’un laboratoire de biologie médicale dont le système d’information ne permet pas de réserver la validation biologique des examens de biologie médicale exclusivement aux biologistes médicaux, et dont les examens de biologie médicale comprennent l’apposition de la signature par des « experts scientifiques » non autorisés à procéder à de tels actes.
CDCN, 28 avril 2023, n° AD/05882-2/CN : Est sanctionnée la pharmacienne titulaire d’officine qui, d’une part, laisse une employée non qualifiée délivrer des médicaments, et d’autre part, ne prévoit pas un nombre suffisant de personnel qualifié pour encadrer le travail de ses apprenties, sans que la circonstance que la pharmacie emploie un nombre suffisant de pharmaciens au regard du chiffre d’affaires de l’officine puisse exonérer la pharmacienne de sa responsabilité.
Article R.4235-25 – Acte de dispensation
Le pharmacien assure l’acte de dispensation du médicament dans son intégralité, dans le respect des règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession, en associant à sa délivrance :
1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Le devoir de conseil s’applique en particulier lorsque le pharmacien est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale ou à renouveler directement un médicament.
Le pharmacien doit assurer, dans son intégralité, l’acte de dispensation des médicaments avec toutes les exigences de sécurité et de contrôle que celle-ci implique.
L’analyse pharmaceutique
L’analyse pharmaceutique, qu’il s’agisse de délivrer une ordonnance ou de répondre à une demande du patient, fait partie intégrante de l’acte de dispensation. Comme l’indique l’annexe à l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments : « l’analyse pharmaceutique (…) permet la vérification des posologies, des doses, des durées de traitement, du mode et des rythmes d’administration, de l’absence de contre-indications, d’interactions et de redondances médicamenteuse ».
Cette analyse porte également sur la régularité formelle de l’ordonnance et la qualité du prescripteur.
Il revient au pharmacien de vérifier la présence d’interactions entre les médicaments délivrés au cours d’un même acte de dispensation mais également avec ceux qui ont pu être dispensés antérieurement (avec ou sans prescription) et dont le pharmacien a connaissance.
Il peut être recommandé de rédiger l’intervention pharmaceutique lorsqu’est identifiée une difficulté susceptible de remettre en cause l’efficacité ou la sécurité du traitement. Cette formalisation permet la transmission de l’analyse pharmaceutique au prescripteur.
En sa qualité de professionnel de santé, le pharmacien doit exercer son esprit critique à l’égard des prescriptions qui lui sont présentées et en refuser l’exécution lorsque la santé du patient l’exige (voir le commentaire sur l’article R.4235-23). Les prescriptions impliquant des médications susceptibles de faire l’objet d’un détournement ou d’un mésusage doivent faire l’objet d’une attention toute particulière.
Le pharmacien dispose d’un outil d’aide à la dispensation pharmaceutique, le dossier pharmaceutique, créé par la loi du 30 janvier 2007, qui permet de recenser les médicaments, produits et objets définis à l’article L.4211-1 du code de la santé publique qui ont été dispensés au patient au cours des quatre derniers mois, avec ou sans prescription médicale. Le patient peut choisir de ne pas faire inscrire certaines de ces délivrances dans le dossier.
Cet outil permet d’éviter les traitements redondants et les risques d’interactions entre médicaments, tout en facilitant le suivi de la qualité et la coordination des soins grâce au partage d’informations.
La préparation des doses à administrer
La préparation des doses à administrer ne saurait être systématique ou généralisée et doit respecter le libre choix du patient. Elle doit être réalisée dans des conditions optimales, par une personne qualifiée, et permettre la traçabilité du médicament.
Le devoir de conseil
L’obligation de conseil pharmaceutique qui pèse sur le pharmacien est notamment précisée par le guide de bonnes pratiques de dispensation des médicaments annexé à l’arrêté du 28 novembre 2016.
D’après ces recommandations, le pharmacien conseille et informe le patient, à l’occasion de l’acte de dispensation, afin d’assurer le bon usage et la bonne observance du traitement. Cette obligation de conseil est renforcée pour les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire, le pharmacien devant également s’assurer qu’il dispose des informations suffisantes pour réaliser la dispensation en toute sécurité.
Le conseil porte sur les éléments pouvant déterminer l’observance du traitement (mode et rythme de vie par exemple), le mode d’administration, le moment de prise et la durée du traitement, sur le bon usage des médicaments et les précautions d’emploi et alerte sur les mises en garde. Le pharmacien doit également attirer l’attention du patient sur la possibilité d’effets indésirables dont l’ignorance pourrait conduire à une rupture d’observance ou un refus de traitement ou au contraire à une poursuite de traitement inadaptée et sur la possibilité d’interactions avec des médicaments d’automédication.
Le conseil doit être simple, clair et adapté à chaque patient. Le pharmacien doit s’assurer que le conseil apporté est compris et le traitement accepté. Le pharmacien formalise, si nécessaire, un document comprenant certains conseils associés.
Lorsqu’un pharmacien a un doute sur la légitimité de la demande d’un patient, il est tenu de refuser la délivrance et de lui recommander une consultation médicale (article R.4235‑9).
La dispensation de médicaments par voie électronique ne dispense pas le pharmacien de son obligation de conseil. Comme l’indique l’article L.5125-33 du code de la santé publique, cette activité doit être exercée au sein d’une officine et à partir du site internet de celle-ci, afin notamment de garantir le respect par le pharmacien de son devoir de conseil, « impliquant notamment qu’il assure dans son intégralité l’acte de dispensation et agisse, lorsqu’il délivre un médicament qui ne requiert pas de prescription médicale, avec la même vigilance que le médicament soit délivré dans l’officine ou à distance » (CE, 26 mars 2018, n° 408886).
SASCN, 5 mai 2023, n° SAS/05676-3/CN et SAS/05783-2/CN : Est sanctionné le pharmacien qui délivre et facture des médicaments classés stupéfiants ou assimilés stupéfiants sans respect de la durée de la prescription ou sur prescription non conforme, ainsi que des médicaments à prescription restreinte par un médecin non habilité ou sur présentation d’une ordonnance caduque et en quantité supérieure à la posologie prescrite.
CDCN, 24 février 2023, n° AD/5863/CN : Est sanctionné le pharmacien qui délivre du Subutex en quantités importantes sur la base d’ordonnances prescrivant des posologies supérieures à celles des recommandations en vigueur ou comportant des fautes d’orthographe ou des écritures différentes pour un même prescripteur.
CDCN, 17 janvier 2020, n° AD/5130/CN : Est sanctionné le pharmacien qui procède à la délivrance de Ritaline à un même patient à partir d’ordonnances non sécurisées, sans tenir compte du délai de présentation de l’ordonnance et sans justification de l’identité de l’intéressé.
CDCN, 18 octobre 2018, n° AD/3707/CN : Le pharmacien qui exécute l’ordonnance d’un ophtalmologiste ayant par erreur inversé deux posologies (le Malocide et l’Adiazine), entraînant le décès du patient une dizaine de jours plus tard en raison de l’absorption d’une dose excessive de Malocide, commet une faute justifiant une sanction disciplinaire.
Article R.4235-26 – Permanence des soins
Le pharmacien participe, conformément aux dispositions de l’article L.5124-17-1, du 3° de l’article L.5125-1-1 A, du 2° du I de l’article L.6112-2 et du premier alinéa de l’article L.6212-3, à la mission de service public de la permanence des soins.
En particulier, le pharmacien titulaire d’officine veille à ce que son officine satisfasse aux obligations fixées à l’article L.5125-17 relatives aux services de garde et d’urgence. Il porte à la connaissance du public les coordonnées de ses proches confrères en mesure de procurer aux patients les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, ou celles des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.
Les pharmaciens sont soumis à l’obligation d’assurer la continuité du service public pharmaceutique : un patient doit effectivement pouvoir se procurer, à tout moment, les médicaments qui lui ont été prescrits ou dont il a un besoin urgent. C’est pourquoi l’article L.5125-17 du code de la santé publique prévoit qu’« un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiquée par les officines dans une zone déterminée. Un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquée par ces officines ».
L’organisation des services de garde et d’urgence est réglée par les organisations syndicales représentatives de la profession dans le département ou, à défaut, par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis des organisations concernées.
En refusant de participer à un service de garde ou d’urgence, le pharmacien commet une faute justifiant une sanction disciplinaire (CE, 15 janvier 2001, n° 200003 ; 17 avril 2025, n° 497870).
Les pharmacies gérées par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes (article L.5125-17 du code de la santé publique) ne sont en revanche pas soumises à cette obligation.
Chaque titulaire d’officine doit porter à la connaissance du public les informations utiles pour identifier les officines qui sont de garde, soit en affichant leurs coordonnées, soit en renvoyant vers les autorités publiques.
Un pharmacien peut ouvrir son officine pendant un service de garde ou d’urgence alors qu’il n’assure pas ce service, sauf si l’autorité administrative a ordonné la fermeture des officines durant le repos hebdomadaire (CE, 9 février 2000, n° 198461). Il doit dans ce cas la tenir ouverte durant toute la durée du service considéré (article L.5125-17 du code de la santé publique). Il n’est cependant pas tenu de maintenir ouverts les volets de l’officine pendant la nuit (CE, 15 novembre 2000, n° 200054).
Cette disposition permet d’éviter qu’un pharmacien n’ouvre son officine que lorsque la fréquentation est importante et laisse son confrère de garde assumer seul les contraintes du service en dehors de ces heures, notamment la nuit.
Le non-respect de ces règles peut également faire l’objet de sanctions financières (article L.5424-3 du code de la santé publique).
CDCN, 13 janvier 2023, n° AD/6227/CN: Commet une faute le pharmacien dont l’officine n’est pas ouverte durant le service de garde et qui refuse de délivrer un tire-tique.
CDCN, 3 novembre 2023, n° AD/05627-3/CN : Est sanctionné le pharmacien qui ouvre son officine le dimanche, à plusieurs reprises et malgré des mises en garde, alors qu’il n’est pas service de garde et qu’un arrêté préfectoral interdit 1’ouverture dominicale des officines, excepté celles désignées de garde.
CDCN, 14 décembre 2023, n° AD/6361/CN : Commet une faute le pharmacien qui ferme, même partiellement, son officine alors qu’il était de garde.
CDCN, 8 juillet 2024, n° AD/6731/CN : Est sanctionné le pharmacien qui refuse de procurer à un patient les médicaments et le secours dont il avait besoin durant un service de garde.
CDCN, 29 juillet 2024, n° AD/6716/CN : Est sanctionné le pharmacien qui ne réalise aucun ou un faible nombre de services de garde et aucun service d’urgence au cours d’une année.
CDCN, 25 mars 2025, n° AD/7009/CN : Est sanctionné le pharmacien titulaire d’officine qui ouvre son officine durant une partie seulement des horaires correspondant aux services de garde et d’urgence, alors même qu’il n’était pas lui-même de service.
Article R.4235-27 – Présence pharmaceutique
Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ni une pharmacie à usage intérieur ou un laboratoire de biologie médicale en fonctionnement, s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer. Il en va de même pour le pharmacien responsable d’un établissement pharmaceutique. Le pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions veille à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.
Afin de garantir la sécurité des patients, un pharmacien exerçant au sein d’une officine, d’une pharmacie à usage intérieur, d’un laboratoire de biologie médicale ou en tant que pharmacien responsable d’un établissement pharmaceutique, ne peut laisser sa structure ouverte en son absence s’il n’est pas en mesure de se faire régulièrement remplacer.
Il appartient au pharmacien de s’assurer que son remplaçant remplit les conditions requises, notamment de diplômes et de compétences, et qu’il soit régulièrement inscrit au tableau de l’ordre pour cette activité.
Commet ainsi une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire le titulaire d’officine qui laisse les vendeuses et le préparateur assurer seuls la préparation des ordonnances, alors même qu’il habite à l’étage au-dessus de l’officine et se trouve en mesure d’intervenir rapidement (CE, 1er mars 1989, n° 86306).
La circonstance que la titulaire de l’officine avait dû s’absenter inopinément en raison de l’évolution de sa grossesse ne la dispensait pas, en l’absence d’un autre pharmacien, de l’obligation de faire appel à un remplaçant ou de procéder à la fermeture de l’officine (CE, 10 juillet 1995, n° 148526).
Constitue une faute particulièrement grave, justifiant une interdiction d’exercice pendant trois ans, le fait de laisser une officine ouverte sans remplacement régulier de son titulaire pendant une période couverte par une interdiction d’exercice, compte tenu notamment de la poursuite du manquement malgré plusieurs rappels et contrôles de l’agence régionale de santé (CE, 10 octobre 2023, n° 467215).
Les conditions de remplacement varient selon le statut du pharmacien, le territoire concerné ou encore la durée et les motifs du remplacement. Les règles applicables figurent notamment, pour l’officine, aux articles L.5125-16 et R.5125‑39 et suivants du code de la santé publique.
Le fait, pour un titulaire d’officine, de se faire remplacer pendant quinze jours par un pharmacien qui ne remplit pas ces conditions constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire (CE, 31 décembre 2020, n° 432679).
CDCN, 31 décembre 2025, n° AD/07674-2/CN : Commet une faute le titulaire d’officine qui, absent le jour d’une inspection, n’a pas pris les mesures nécessaires pour se faire régulièrement remplacer, sans que les circonstances invoquées tenant à un rendez-vous avec le banquier de l’officine afin d’évoquer les difficultés financières rencontrées ni le manque de personnel ne soient de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
CDCN, 15 décembre 2025, n° AD/07710-2/CN : En maintenant son officine ouverte pendant un mois en son absence et en l’absence de pharmacien remplaçant, laissant son préparateur en pharmacie se charger seul et sans contrôle de l’ensemble des délivrances, le pharmacien titulaire d’officine porte une atteinte grave à la préservation de la santé publique, mettant en danger la santé des patients de l’officine durant une période prolongée.
CDCN, 20 décembre 2024, n° AD/07249-2/CN: Commet une faute le titulaire d’officine qui s’absente à 11 heures 45 pour des raisons de santé, alors même qu’il a immédiatement pris des dispositions pour être remplacé à 14 heures, dès lors qu’il lui appartenait de veiller à ce que son officine soit fermée en l’absence de pharmacien.
CDCN 14 janvier 2022, n° AD/04950-2/CN : Commet une faute le titulaire d’officine qui, pour une urgence, laisse son officine ouverte en présence d’une préparatrice et d’une apprentie préparatrice et ce alors même qu’aucune dispensation n’a eu lieu, selon ses consignes, durant son absence.
CDCN, 8 juillet 2024, n° AD/06386-2/CN:Commet une faute le titulaire d’officine qui a été retenu à l’étranger en raison de contraintes familiales et considère qu’il ne peut être tenu pour responsable du retard, le jour de l’inspection, des deux pharmaciens chargés de le remplacer pendant son absence dès lors qu’il n’établissait pas avoir formalisé son remplacement par une délégation et une acceptation écrite de cette délégation par le pharmacien chargé de le remplacer.
CDCN, 29 juillet 2024, n° AD/06800-2/CN: Commet une faute le titulaire d’officine qui soutient que l’absence de son adjoint ne pouvait être prévue et qu’elle résultait de l’état de santé ce dernier dès lors qu’il lui appartenait de fermer l’officine dans l’attente de son arrivée.
CDCN, 10 février 2025, n° AD/05113-2/CN: Commet une faute le titulaire d’officine qui, expliquant son absence, comprise entre trente et quarante minutes, par un grave problème de santé, alors qu’il lui appartenait de veiller à ce que son officine ne soit pas ouverte par son personnel dans ces conditions. La circonstance qu’aucune délivrance n’ait été effectuée en son absence est sans incidence sur la caractérisation du manquement déontologique.
CDCN, 2 juin 2025, n° AD/06858-2/CN: Ne constitue pas un manquement le fait pour un pharmacien qui, lors d’une visite des pharmaciens inspecteurs, se trouve dans son bureau situé à l’étage de l’officine.
Article R.4235-28 – Cumul d’activités
Le pharmacien peut exercer une autre activité professionnelle si ce cumul n’est pas interdit par les règles en vigueur et s’il est compatible avec l’obligation d’exercice personnel ainsi qu’avec l’indépendance et la dignité professionnelles.
Le principe ici posé est celui de la liberté, pour un pharmacien, d’exercer une autre activité professionnelle. Il fait écho, en l’élargissant, à la possibilité offerte à un pharmacien d’exercer des activités pharmaceutiques différentes (article L.4222-8 du code de la santé publique).
Toutefois, le principe est assorti de nombreuses exceptions.
Ainsi, l’article L.5125-2 du code de la santé publique dispose que « l’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants ».
Cette interdiction a pour objectif, « d’une part, d’assurer l’indépendance du pharmacien d’officine et la prévention de conflits d’intérêts susceptibles d’altérer la neutralité et la qualité de la délivrance des médicaments au public, d’autre part, de garantir par l’exercice exclusif de cette profession une dispensation des médicaments conforme aux obligations que font peser sur sa personne le code de la santé publique » (CE, 15 septembre 2010, n° 340570). Elle permet notamment de garantir les obligations de présence et de surveillance qui s’imposent au titulaire d’officine.
Seule peut être autorisée« une activité accessoire ne revêtant pas la nature d’une profession » (CE, 15 septembre 2010, n° 340570).
L’exploitant d’une officine ne peut pas non plus cumuler son activité avec celle de distributeur en gros de médicaments, alors même qu’il s’agit d’une activité pharmaceutique. Cette interdiction se justifie par « la nécessité d’assurer la neutralité, la qualité et la traçabilité de la dispensation des médicaments au public et l’indépendance de l’exploitant des pharmacies d’officine » (CE, même décision).
De même, l’article L.6221-9 du code de la santé publique interdit aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale d’exercer une autre activité pharmaceutique ou vétérinaire, sauf s’il s’agit d’une activité de biologiste à temps partiel dans un établissement de santé situé dans le même département ou dans un département limitrophe.
Des dérogations à cette interdiction de cumul peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé en tenant compte notamment de la densité de la population et de ses besoins. Ainsi, pour refuser la dérogation demandée par un titulaire d’officine qui souhaite conserver la direction du laboratoire d’analyses annexées à son officine, l’administration peut se fonder sur la faible activité de ce laboratoire (CE, 13 mai 1987, n° 77205).
Enfin, un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d’une seule officine (article L.5125-11 du code de la santé publique).
CDCN, 9 janvier 2019, n° AD 4298 : La vente de quantités importantes de médicaments à un pharmacien exerçant en Algérie méconnaît l’interdiction de vente en gros qui pèse sur un pharmacien titulaire d’officine. En outre, la présence d’un cabinet d’esthétique, en communication directe avec l’officine, caractérise une situation de cumul d’activité incompatible avec la profession de pharmacien titulaire d’officine.
CDCN, 22 février 2019, n° AD 5017 : Est sanctionné le pharmacien qui a exercé une activité de distribution de médicaments au profit d’une société et dont l’activité a porté sur plusieurs centaines de boîtes de médicaments, une large part étant stockée dans les locaux de l’officine. Une telle activité est incompatible avec celle de pharmacien d’officine.
CDCN, 18 juin 2021, n° AD/05326-2/CN : Est sanctionné un pharmacien qui, s’il n’apparaît pas en qualité de président dans les statuts de la société gérante de la parapharmacie, est toutefois désigné comme « premier dirigeant de la société », dont le siège social est situé à son adresse personnelle et dont une employée a affirmé ne pas connaître le président de cette société et traiter directement avec ce pharmacien qui a signé son contrat de travail. Ces actes constituent des actes de gestion de fait de la société de parapharmacie, plaçant le pharmacien dans une situation de cumul d’activités.
CDCN, 18 juin 2021, n° AD/05370-2/CN : La vente à une officine belge de nombreux médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses et d’un médicament en pénurie sur le territoire français est incompatible avec l’exercice de vente au détail d’une officine et le respect des règles de délivrance applicables.
CDCN, 4 juillet 2023, n°AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344/CN, AD/06439-3/CN et AD/06314-3/CN : Un pharmacien en exercice ne saurait être unique associé de trois sociétés qui ont respectivement pour objet la prestation de services afin de favoriser le développement commercial des pharmacies, l’agencement de locaux et d’espaces commerciaux et enfin la commercialisation, la transformation et la conservation de viande, activités sans lien avec l’exercice pharmaceutique.
CDCN, 18 juillet 2025, n° AD/07567-2/CN : En procédant à la vente de plusieurs centaines de boîtes de Paxlovid sur deux jours, en l’absence de prescription médicale et dans des quantités excédant un mois de traitement, un pharmacien titulaire d’officine a méconnu les règles de délivrance de ce médicament ainsi que la réglementation relative à la vente au détail des médicaments, la vente d’une telle quantité de ce médicament pouvant être assimilée à une activité de distribution en gros.
Article R.4235-29 – Conditions d’installation
Le pharmacien dispose au lieu de son exercice professionnel d’une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants et pertinents, en rapport avec les actes professionnels et la profession de la pharmacie, pour assurer la sécurité des usagers ainsi que le respect du secret professionnel.
Seules les activités réglementairement prévues dans ces locaux et celles exercées à l’initiative des autorités de santé, ou déclarées auprès de ces autorités, y sont autorisées. Sans préjudice des activités de télésanté, le pharmacien ne met pas ces locaux à la disposition de tiers à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, en tout ou partie, pour l’exercice de toute autre profession.
Le pharmacien doit disposer de locaux et de moyens techniques lui permettant d’exercer sa profession dans les meilleures conditions. Les locaux doivent être aménagés de façon à assurer la sécurité des usagers et le respect du secret professionnel.
En ce qui concerne l’officine, l’article R.5125-9 du code de la santé publique prévoit qu’elle comporte notamment, dans la partie accessible au public, « une zone clairement délimitée, pour l’accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments, permettant la tenue d’une conversation à l’abri des tiers ». La partie non accessible au public dispose notamment d’un local ou une zone réservée à l’exécution et contrôle des préparations, une armoire ou un local de sécurité destinée au stockage des médicaments et des produits stupéfiants, ainsi qu’un emplacement destiné au stockage des médicaments non utilisés. Le gaz à usage médical et les liquides inflammables doivent être stockés séparément.
Les médicaments dits « de médication officinale », dont la liste est fixée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, peuvent être présentés en accès direct au public. Ils doivent se situer « dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicamentset d’alimentation du dossier pharmaceutique, de façon à permettre un contrôle effectif du pharmacien », en application du septième alinéa de l’article R.5125-8 du code de la santé publique.
Les pharmaciens-inspecteurs de santé publique peuvent contrôler les locaux et ont accès aux documents et produits de toute nature qui s’y trouvent, en application des articles L.1421-1 et L.1421-3 du code de la santé publique.
Aucune communication directe ne doit exister entre l’officine et un autre local professionnel ou commercial, comme l’exige désormais l’article R.5125-8 de la santé publique. Cette interdiction rend caduque la jurisprudence antérieure qui admettait qu’une officine puisse être reliée à un local commercial proposant des marchandises sans lien avec l’activité pharmaceutique, tel qu’une parfumerie (CE, 22 février 1995, n°141669 ; 4 octobre 1999, n° 194673).
Toutefois, certaines marchandises correspondant au champ de l’activité pharmaceutique peuvent être vendues en officine, telles que les huiles essentielles, plantes médicinales et aromatiques, les articles d’hygiène bucco-dentaire ou corporelle, les produits cosmétiques, diététiques et de régime, la confiserie pharmaceutique, les eaux minérales ou encore les équipements de protection solaire. La liste complète figure à l’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine.
En ce qui concerne les activités de télésanté, le pharmacien peut mettre à disposition un plateau technique nécessaire à la réalisation de la téléconsultation au sein de son officine et se charger de son organisation en prenant contact avec le téléconsultant. Conformément aux dispositions de l’article V de la Convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie, le pharmacien doit disposer d’un local fermé pour mener cette activité de façon à garantir la confidentialité des échanges et l’intimité des patients. Le plateau technique doit obligatoirement inclure, outre l’équipement nécessaire à la vidéotransmission et à la bonne installation des patients, un stéthoscope et un otoscope connectés, ainsi qu’un oxymètre et un tensiomètre.
CDCN, 13 janvier 2023, n° AD/06421-2/CN : Un état de désordre, de saleté et d’encombrement d’une officine, ainsi qu’un défaut d’organisation du stockage des médicaments, parfois au milieu de produits ménagers, sont « incompatibles avec un exercice pharmaceutique de qualité ». En outre, la circonstance que de nombreux cartons et de boîtes obstruent les passages d’une pièce à l’autre et ne permettent pas de distinguer, dans la partie non accessible au public, une zone réservée à l’exécution et au contrôle des préparations, caractérise un manquement du pharmacien à son obligation de disposer d’un espace dédié aux préparations. Constitue également une faute la vente de miroirs, de bouilloires, de barrettes à cheveux et de serre-têtes, de jouets, d’assiettes pour bébés ou encore de chaussures non orthopédiques, ces produits n’appartenant pas aux catégories de marchandises dont les pharmaciens peuvent faire commerce.
CDPI du CROP Normandie, 17 juillet 2023, n° AD/07087-1/CR: Est sanctionnée la présence en libre accès de médicaments à usage humain ne figurant pas sur la liste des médicaments de médication officinale autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament, ainsi que celle de matières premières périmées stockées au niveau du préparatoire.
CDCN, 28 avril 2023, n° AD/05984-2/CN: Commet une faute le pharmacien dont l’officine ne comporte aucune zone de confidentialité, ni zone dédiée aux préparations, et dont les étals placés à proximité des comptoirs présentent des médicaments et des compléments alimentaires de manière indifférenciée.
CDCN, 24 mai 2024, n° AD/05947-2/CN :La mauvaise isolation des locaux de l’officine, l’encombrement de la partie non accessible au public, la mauvaise tenue du préparatoire, ainsi que de la mauvaise disposition des médicaments de médication officinale, caractérisent des fautes disciplinaires.
CDCN, 15 décembre 2025, n° AD/07514-2/CN : La réalisation d’activités de vaccination et de tests antigéniques dans des locaux inadaptés, ne comportant pas d’espace de confidentialité pour mener l’entretien préalable et présentant des conditions d’hygiène insuffisantes, caractérise un manquement du pharmacien à son obligation d’exercer son activité dans des conditions adaptées aux actes professionnels réalisés.
Article R.4235-30 – Changement de situation professionnelle
Le pharmacien informe le conseil de l’ordre compétent de tout changement survenant dans sa situation professionnelle.
Le pharmacien est tenu de déclarer au conseil de l’ordre auprès duquel il est inscrit toute modification de sa situation professionnelle, afin de permettre à ce dernier, d’une part, de tenir à jour le tableau, comme la loi le lui impose, et d’autre part, de contrôler le respect des règles d’exercice de la profession.
En particulier, les pharmaciens exerçant en société sont tenus de communiquer au conseil de l’ordre dont ils relèvent, dans un délai d’un mois suivant leur conclusion, « outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale » (article L.4221-19 du code de la santé publique), afin de permettre à l’Ordre de s’assurer notamment du respect du principe d’indépendance professionnelle.
Pour les sociétés d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, L’article R.5125-15-1 du code de la santé publique prévoit que le conseil de l’ordre compétent procède, après mise en demeure, à leur radiation en cas de non-respect de ces dispositions.
CDPI du CCE, 11 janvier 2010, n° AD 389 : Commet un manquement le pharmacien qui, alors que le capital social de la SARL a été modifié par la cession de plusieurs parts sociales qu’il détenait, ne transmets pas ces modifications au conseil de l’ordre.
CDPI du CROP Hauts-de-France, 19 septembre 2024, n° AD/07798-1/CR : Commet un manquement le pharmacien n’ayant pas respecté, malgré plusieurs relances du conseil régional de l’ordre, son obligation légale de communication des conventions et avenants prévue par les dispositions de l’article L.4221-19 du code de la santé publique.
Article R.4235-31 – Actualisation des connaissances
Le pharmacien entretient et perfectionne ses connaissances et compétences professionnelles, en se conformant notamment à ses obligations en matière de développement professionnel continu et de certification périodique prévues aux articles L.4021-1 et suivants.
Il ne fait pas obstacle à la satisfaction de ces obligations par les personnes concernées placées sous son autorité.
La compétence est la première qualité attendue d’un professionnel de santé. Elle exige que les connaissances du pharmacien soient continuellement mises à jour.
L’obligation de formation continue imposée au pharmacien s’exerce notamment par le biais du mécanisme du développement professionnel continu (DPC), qui permet aux professionnels de santé d’actualiser leurs connaissances et d’améliorer leurs pratiques tout au long de leur exercice professionnel (article R.4021-4 du code de la santé publique).
Chaque pharmacien est responsable de son DPC. Pour cela, il doit se rapprocher de l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), qui met à la disposition des professionnels de santé une offre de formations.
Le pharmacien doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de DPC. Cette démarche comporte des actions de formation, d’évaluation et d’amélioration des pratiques, ainsi que de gestion des risques. Elle doit comporter au moins deux de ces trois types d’actions. Le pharmacien peut également faire valoir les formations organisées par une université.
Le pharmacien doit recenser les formations réalisées dans son dossier numérique hébergé sur le site de l’ANDPC. L’ordre des pharmaciens contrôle le respect de l’obligation de DPC.
En outre, les professionnels de santé sont désormais soumis à une obligation de certification périodique, qui les conduit à réaliser, pour chaque période, des actions dans chacun des axes suivants :
actualisation des connaissances et des compétences ;
renforcement de la qualité des pratiques professionnelles ;
amélioration des relations avec les patients ;
meilleure prise en compte de leur santé personnelle.
Ce dispositif, complémentaire au DPC, s’appuie sur un service numérique dédié, « Ma Certif’Pro Santé », qui permet un suivi sécurisé et harmonisé des parcours de certification. Les actions effectuées au titre du DPC, qui concernent les deux premiers axes du référentiel, sont prises en compte dans la certification.
La certification doit faire l’objet d’une validation tous les six ans, à compter de la date d’inscription à l’ordre. Pour les professionnels inscrits à l’Ordre avant le 1er janvier 2023, la première période de certification est étendue à neuf ans.
En cas de méconnaissance de son obligation d’actualisation des connaissances, le pharmacien s’expose à des sanctions disciplinaires. Les chambres de discipline peuvent en outre prononcer le cas échéant une injonction de formation dans les conditions prévues à l’article R.4234-30 du code de la santé publique. Le pharmacien s’expose également à l’engagement d’une procédure administrative de suspension du droit d’exercer la profession pour insuffisance professionnelle (article R.4222-15-4 du code de la santé publique).
Enfin, le pharmacien ne doit pas faire obstacle, sous quelque forme que ce soit, au respect de leur obligation de formation par les personnes placées sous son autorité et doit au contraire leur en faciliter la réalisation.
CDCN, 22 février 2019, n° AD 4556: L’absence d’engagement dans une formation continue dans le cadre du DPC constitue un manquement du pharmacien à son devoir d’actualiser ses connaissances
Article R.4235-32 – Devoir de prévention et de promotion de la santé publique
Le pharmacien veille au bon usage des actes et des produits de santé. Il contribue aux actions de vigilance relatives aux produits de santé et à tout produit ou matériel utilisé à l’occasion d’un acte professionnel.
Il participe à la lutte contre le dopage, ainsi qu’aux actions de prévention et de promotion de la santé publique, s’agissant notamment des infections sexuellement transmissibles et des conduites addictives.
Le pharmacien joue un rôle essentiel en matière de protection de la santé publique en contribuant à la mission d’éducation sanitaire et de prévention. Il est ainsi amené à sensibiliser le public sur les moyens de prévention, à participer au dépistage de maladies infectieuses et non transmissibles ou encore à effectuer des actions de suivi et d’accompagnement pharmaceutique.
Le pharmacien est tenu de transmettre aux publics concernés des informations scientifiquement validées sur ces différents modes d’actions, en délivrant un message adapté et accessible.
Le pharmacien est notamment impliqué dans l’aide à l’arrêt du tabac, l’accompagnement des personnes ayant recours à la contraception d’urgence, la prévention des infections sexuellement transmissibles, ou encore le relais des recommandations vaccinales. Il lui revient de participer aux campagnes nationales de prévention, par exemple, pour les pharmaciens d’officine, par des affichages en vitrine et la diffusion d’outils d’information et de communication. Le comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (CESPHARM) de l’ordre des pharmaciens met à disposition du pharmacien divers outils pour l’affichage de messages dans les vitrines.
Le pharmacien est également tenu de participer à la lutte contre le dopage. C’est ainsi que commet une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire le titulaire d’officine qui délivre des produits présentés comme des traitements de sevrage du dopage, alors qu’ils offrent au contraire aux personnes dopées les moyens pharmacologiques leur permettant de poursuivre cette pratique (CE, 17 décembre 2004, n° 257597).
En matière administrative, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a considéré qu’en exprimant publiquement, en sa qualité de professionnel de santé, son opposition à la politique mise en œuvre par les autorités publiques pour lutter contre la pandémie de covid-19, un pharmacien avait encouragé la population à ne pas se faire vacciner contre cette maladie et, ainsi, méconnu l’objectif de préservation de la santé publique (10 décembre 2024, n° ADM/07988-1/CN).
CDCN, 10 février 2025, n° AD/06896-2/CN : En apposant sur la vitrine de son officine des documents de nature à dissuader des patients de se faire vacciner contre la covid-19, notamment des documents émanant d’associations critiques vis-à-vis de la politique de santé publique menées par les autorités, un pharmacien titulaire d’officine a favorisé une pratique contraire à la préservation de la santé publique et a méconnu son obligation de contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire.
Article R.4235-33 – Interdiction des médicaments et produits non autorisés
Le pharmacien s’abstient de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer, vendre ou promouvoir un médicament non autorisé, ainsi que tout produit, article ou prestation non conforme aux règles en vigueur
Les spécialités pharmaceutiques obéissent à des conditions extrêmement strictes concernant leur mise sur le marché, leur mise en service ou leur utilisation. Elles doivent bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par l’Agence européenne du médicament.
Toute délivrance de spécialités pharmaceutiques sans autorisation expose le pharmacien à des poursuites disciplinaires.
C’est par exemple le cas du titulaire d’officine qui prépare et délivre des doses homéopathiques à partir d’une spécialité pharmaceutique apportée gratuitement par un patient. Dès lors qu’il ne s’agit ni d’une préparation magistrale, puisqu’elle n’a pas été faite sur la base d’une prescription, ni d’une préparation officinale, rien ne permettant d’affirmer que la souche utilisée était inscrite à la pharmacopée, ce médicament aurait dû faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, ou à tout le moins être enregistré (CE, 7 février 2018, n° 416159).
CDPI du CROP Normandie, 13 juillet 2023, n° AD/07089-1/CR : Est sanctionnée la réalisation d’une préparation magistrale avec une substance classée toxique pour la reproduction sans autorisation de l’agence régionale de santé.
CDPI du CROP Grand-Est, 24 juin 2022, n° AD/06820-2/GE: Est sanctionnée la réalisation, par une pharmacienne d’officine, d’une vaccination contre les papillomavirus humains alors qu’elle n’était pas autorisée par les textes.
CDCN, 14 janvier 2022, n° AD/05815-2/CN : Constitue une faute le fait pour un pharmacien de vendre des mycéliums de champignons qui ne disposent ni d’une autorisation de mise sur le marché, ni ne relèvent des produits que le pharmacien peut conseiller, dispenser et vendre dès lors qu’ils ne sont pas des produits diététiques, des compléments alimentaires ou des produits à usage vétérinaire.
Article R.4235-34 – Lutte contre le charlatanisme
Le pharmacien contribue à la lutte contre le charlatanisme. Il s’abstient notamment de proposer des prestations illusoires ou insuffisamment éprouvées sur le plan scientifique et de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer ou vendre des produits ayant ce caractère.
« Je jure de désavouer et fuir comme la peste la façon de pratiquer scandaleuse et totalement pernicieuse de laquelle se servent aujourd’hui les charlatans empiriques et souffleurs d’alchimie ». Tel est l’engagement qui figurait autrefois au serment des apothicaires et dont l’article ici commenté est la traduction moderne.
Dans le prolongement de son devoir de protection de la santé publique et d’éducation sanitaire du public, le pharmacien doit se conformer aux données acquises de la science. Si cette obligation suppose, pour le pharmacien, de faire preuve de prudence dans sa communication, elle implique également la prohibition de toute pratique du charlatanisme.
Le charlatanisme consiste à exploiter la crédulité publique et la détresse des patients en faisant passer pour efficace et sans danger un remède ou un procédé illusoire.
C’est le cas, par exemple, des méthodes de « thérapie quantique » fondées sur le fait que l’être humain, au-delà de son corps physique, serait constitué d’« énergies vibratoires connectées à des champs universels, informationnels et quantiques » (voir, pour une pratique de la thérapie quantique « intégrative » par un masseur kinésithérapeute : CE, 9 novembre 2018, n° 417877).
De même, se rend coupable de « charlatanisme » le pharmacien qui propose des préparations dites « Élixirs floraux du Dr. Bach », « Fleurs de Bach » ou « Composés floraux », autorisées en qualité de compléments alimentaires mais accompagnées de publications leur attribuant des vertus fantaisistes (CE, 21 novembre 2016, n° 386249).
Outre des sanctions disciplinaires, la pratique du charlatanisme expose également le pharmacien à des sanctions pénales. L’article 223-1-2 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de provoquer une personne à abandonner un traitement médical lorsque cet abandon est susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement graves pour sa santé.
CDCN, 14 janvier 2022, n° AD/05815-2/CN : Le fait pour un pharmacien d’officine de réaliser des « tests respiratoires des gaz intestinaux expirés » et de proposer des remèdes secrets dans le cadre d’entretiens payants relève du charlatanisme.
CDCN, 24 février 2023, n° AD/06180-2/CN :En distribuant à des patients un prospectus détaillant la fabrication d’une « eau antivirale » à partir d’eau du robinet agitée par des mouvements en forme de « 8 », présenté comme un remède à tout virus et notamment au coronavirus, une pharmacienne a favorisé une pratique contraire à la santé publique et déconsidéré la profession.
CDPI du CCD, 11 juin 2024, n° AD/07466-2/CC : En faisant la promotion de compléments alimentaires tout en mettant en doute l’efficacité des traitements médicamenteux et l’utilité de la vaccination, un pharmacien d’officine se rend coupable de charlatanisme et ne prête pas son concours aux actions entreprises par les autorités en matière de santé publique.
CDCN, 25 mars 2025, n° AD/07608-2/CN :En distribuant à une patiente un flyer faisant état de plusieurs théories, telles que la nécessité de booster son « taux vibratoire » pour aller vers la guérison et donnant des exemples de magie noire, une pharmacienne d’officine a adopté un comportement de nature à mettre gravement en danger la santé de patients susceptibles de se fonder sur ces théories et procédés pour se soigner, a favorisé une pratique contraire à la santé publique et n’a, en tout état de cause, pas contribué à la lutte contre le charlatanisme.
CDPI du CCD, 16 octobre 2025, n° AD/08119-2/CCD : Constitue une pratique charlatanesque le fait, pour un pharmacien, de promouvoir l’« Emotional freedom technique », une pratique dénoncée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).
Article R.4235-35 – Interdiction de contribuer à l’exercice illégal
Le pharmacien veille à ne pas contribuer sous quelque forme que ce soit à l’exercice illégal de la pharmacie, de la biologie médicale ou de toute autre profession de santé.
L’exercice illégal d’une profession de santé consiste à se livrer à des opérations réservées à des professionnels de santé sans remplir les conditions d’exercice de la profession. Le pharmacien ne saurait se rendre complice d’une telle pratique qui met en danger la santé des patients.
L’article R.4235-35 consacre une obligation de vigilance du pharmacien dans la lutte contre l’exercice illégal. Il lui est interdit de contribuer, directement ou indirectement, à des pratiques relevant de l’exercice illégal de la pharmacie, de la biologie médicale ou de toute autre profession de santé.
L’inscription au tableau de l’ordre étant une condition d’exercice de la pharmacie, le responsable d’une officine ou de tout autre établissement dans lequel des personnes pratiquent des actes pharmaceutiques alors qu’elles ne sont pas inscrites au tableau contribue à l’exercice illégal de la pharmacie et peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Aux termes des articles L.4223-1 et L.6242-2 du code de la santé publique, l’exercice illégal de la pharmacie et de la biologie médicale est puni « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». En conséquence, la complicité de ce délit est également pénalement punissable.
Peut être ainsi condamné pour complicité d’exercice illégal de la biologie médicale le responsable d’un laboratoire qui demande à un interne en pharmacie industrielle ne disposant pas des qualifications nécessaires d’assurer les gardes et de prendre la responsabilité des analyses demandées par les établissements de santé (Cass. crim., 24 janvier 2012, n° 11-83-174).
Les dirigeants d’un centre de scientologie dans lequel se déroulent des « cures de purification » au cours desquelles sont proposés des substances vitaminées ayant le caractère de médicament se rendent complices du délit d’exercice illégal de la pharmacie (Cass. crim., 16 octobre 2013, n° 03-83.910, 05-82.121 et 12-81.532).
Est également coupable de complicité la personne qui assure le conditionnement d’un sirop destiné à la vente auquel l’ajout d’une substance biologique confère le caractère de médicament (Cass. crim., 23 novembre 1967, n° 67-91-067).
CDPI du CROP Occitanie, 21 juin 2024, n° AD/07562-1/CR: Le pharmacien qui embauche en qualité de préparatrice, sans qu’elle dispose du diplôme adéquat, une ancienne pharmacienne adjointe de l’officine ayant exercé pendant près de trente sans inscription, méconnaît l’interdiction de contribuer à l’exercice illégal de la pharmacie.
CDPI du CROP PACA-Corse, 4 décembre 2024, n° AD/07425-1/CR : La pharmacienne qui emploie son fils en qualité que pharmacien, alors qu’il est seulement titulaire d’un diplôme de préparateur en pharmacie, méconnaît l’interdiction de contribuer à l’exercice illégal de la pharmacie.
CDCN, 28 avril 2023, n° AD/05952/CN : Constitue un manquement déontologique le fait pour une pharmacienne titulaire de laisser un pharmacien radié du tableau assurer la livraison de médicaments délivrés par son officine.
CDCN, 31 décembre 2025, n° AD/07739-4/CN : En employant en qualité « d’employé de pharmacie » un pharmacien interdit d’exercer la profession et en le laissant délivrer au comptoir des médicaments, des pharmaciens titulaires d’officine contribuent à l’exercice illégal de la pharmacie.
Article R.4235-36 – Libre choix du professionnel de santé
Le pharmacien respecte le droit de toute personne de choisir librement un professionnel de santé.
L’article L.1110-8 du code de la santé publique dispose que « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé (…) est un principe fondamental de la législation sanitaire ». Le pharmacien est tenu de respecter ce principe qui garantit une relation de soin basée sur la confiance, le respect et l’autonomie du patient.
Le libre choix du patient suppose notamment que le pharmacien ne cherche pas à lui imposer un confrère ou un réseau de soins et qu’il contribue à coordination pluridisciplinaire.
Le Conseil d’État a jugé qu’était contraire au principe du libre choix le fait, pour une titulaire d’officine, de bénéficier dès son installation d’une progression importante de sa patientèle accompagnée d’une baisse corrélative de celle de ses concurrents, grâce à son père médecin, par ailleurs maire de la commune, qui orientait systématiquement sa clientèle vers l’officine de sa fille (CE, 5 décembre 1986, n° 49734).
Le principe du libre choix n’interdit pas au pharmacien de conclure une convention de tiers payant avec une société mutualiste (CE, section, 12 février 1965, n° 56908).
Article R.4235-37 – Prévention et correction des erreurs
Le pharmacien qui, à l’occasion de son exercice professionnel, commet ou constate une erreur dans la prescription, la préparation, la dispensation ou la délivrance d’un médicament ou dans la prescription ou la réalisation d’un examen de biologie médicale prend sans délai toutes dispositions pour informer le patient, le prescripteur ou toute autre personne concernée.
Il prend les mesures appropriées pour en corriger ou en limiter les conséquences.
Il enregistre et consigne les étapes de cet événement et met en place toutes mesures permettant d’en éviter la répétition.
L’officine ou le laboratoire de biologie médicale doit en principe être géré et organisé de façon à ce qu’aucune erreur ne soit commise dans la préparation et la délivrance des médicaments ou dans la réalisation des examens biologiques.
Pour autant, il peut arriver au pharmacien de constater qu’une erreur a été commise, que ce soit par lui ou par une autre personne travaillant dans l’établissement. Il doit alors informer sans délai le patient ou tout autre personne concernée. Il lui appartient également de prendre toute autre mesure permettant de corriger ou de limiter les conséquences de cette erreur.
Les erreurs doivent donner lieu à une analyse au sein de l’équipe professionnelle en vue d’éventuelles mesures préventives et correctives. Ces mesures sont régulièrement réévaluées par l’équipe en vue d’une amélioration continue de la qualité et de la sécurité.
L’erreur commise par le médecin n’exonère pas le pharmacien de sa responsabilité : si l’erreur provient de la prescription, il doit immédiatement en informer le prescripteur, comme l’indique déjà l’article R.4235-23 du code de la santé publique.
Ainsi, engage sa responsabilité pénale, le pharmacien qui n’a pas analysé l’ordonnance et ne s’est pas mis en relation avec le médecin prescripteur pour vérifier la posologie (CA Paris, 5 avr. 2018, n° 16/09105).
CDCN, 30 avril 2025, n° AD/07036-2/CN : Commet un manquement la pharmacienne titulaire qui, à la suite d’une erreur de délivrance survenue dans son officine, n’établit aucune traçabilité de l’incident et ne met pas en place de mesures afin d’en éviter la répétition.
Sous-section 2 - Information et publicité
Paragraphe 1 - Définitions
Article R.4235-38 – Définitions de l’information et de la publicité
Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, on entend par information tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l’exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire.
On entend par publicité tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de sa structure ou des produits qu’il propose à la vente.
Les règles applicables à la communication professionnelle des pharmaciens ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’information ou de publicité.
L’article R.4235-38 reprend les définitions proposées par le Conseil d’Etat dans son étude du 3 mai 2018 consacrée aux « Règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité ».
La communication du pharmacien relève ainsi soit de l’information, soit de la publicité, selon sa finalité et son contenu. Il appartient aux chambres de discipline de l’ordre de qualifier, le cas échéant, les faits dont elles sont saisies au regard de ces définitions.
C’est ainsi qu’une brochure vantant la qualité des prestations d’un laboratoire de biologie médicale ainsi que les mérites de son précédent directeur présente un caractère publicitaire (CE, 17 mars 1997, n° 115860).
Revêt également un caractère publicitaire une « étude de notoriété et de satisfaction » visant à fidéliser la clientèle d’une officine en l’interrogeant sur le rythme de sa fréquentation, son degré de satisfaction et son attente par rapport à de nouveaux services (CE, 28 juillet 1999, n° 186154).
Les régimes applicables à l’information et à la publicité sont précisés dans les articles suivants de la présente sous-section.
Paragraphe 2 - Dispositions communes aux pharmaciens
Article R.4235-39 – Information à des fins éducatives, sanitaires et sociales
Le pharmacien est libre de communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à son activité professionnelle ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec tact et mesure, dans le respect des obligations déontologiques et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
Le pharmacien réserve dans sa communication une part prépondérante aux messages de santé publique. Il prête son concours aux actions entreprises en ce sens par les autorités compétentes.
Il ne cherche pas à tirer profit de ses interventions pour son activité professionnelle.
Une liberté de communication à des fins éducatives, sanitaires et sociales encadrée
Le premier alinéa de cet article consacre la liberté de communication du pharmacien sur des questions relatives à son activité professionnelle ou à des enjeux de santé publique. Cette liberté, reconnue à l’ensemble des métiers de la pharmacie, permet au pharmacien de concourir, en sa qualité d’acteur de la santé publique et de professionnel de santé de proximité, à la mission d’information et de prévention en santé publique.
Toutefois, le pharmacien doit faire preuve d’une vigilance particulière quant au contenu des messages diffusés. Cette liberté de communication est en effet encadrée, tant sur le fond que sur la forme.
Sur le fond, il ne peut s’agir que d’informations à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, à l’exclusion de toute finalité publicitaire. Elles doivent être scientifiquement étayées et ne pas présenter comme des données établies des hypothèses non confirmées.
Sur la forme, les informations doivent être formulées dans le respect des obligations déontologiques applicables à la profession et avec « tact et mesure ». Cette dernière exigence implique une expression mesurée, prudente et dépourvue de toute exagération ou formulation excessive.
L’obligation de réserver une part prépondérante aux messages de santé publique
Si le pharmacien est libre de communiquer sur son activité, il doit cependant réserver une part « prépondérante » de sa communication aux messages de santé publique et prêter son concours aux actions entreprises en ce sens par les autorités compétentes. De nombreux outils et supports de communication en santé publique sont, à cette fin, mis à la disposition des pharmaciens par le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm).
La communication du pharmacien recouvre à la fois les messages relevant de l’information et ceux à caractère publicitaire (article R.4235-38). Il ne saurait, dès lors, limiter sa communication à des informations destinées à contribuer au libre choix du pharmacien par le patient (article R.4235-40) ou à des actions promotionnelles (articles R.4235-49 et suivants).
Enfin, il est interdit au pharmacien de tirer profit de ses interventions à des fins de valorisation de son activité professionnelle : elles doivent conserver une finalité exclusivement éducative, sanitaire ou sociale et ne pas constituer un moyen détourné de promotion de son activité.
CDCN, 10 février 2025, n° AD/06896-2/CN : En apposant sur la vitrine de son officine des documents qui, pris dans leur ensemble, mettaient 1’accent sur le risque d’effets indésirables de la vaccination contre la covid-19, un pharmacien titulaire d’officine a délivré une information orientée de nature à dissuader des patients de se faire vacciner, favorisant ainsi une pratique contraire à la préservation de la santé publique. Ces faits caractérisent notamment un manquement aux devoirs d’information et d’éducation du public en matière sanitaire et sociale, de concours aux actions entreprises en vue de la protection de la santé publique, ainsi qu’au caractère véridique, loyal et mesuré des informations communiquées.
CDCN, 28 juillet 2023, n° AD/07116-1/CN : En intervenant publiquement, via plusieurs médias, afin de dénoncer la désinformation des pouvoirs publics sur la pandémie de covid-19 et le vaccin contre ce virus, une pharmacienne n’a pas fait preuve de tact et mesure dans l’information délivrée au public, en se prévalant d’études scientifiques au caractère sérieux non prouvé, en faisant la promotion de traitements sans fondement scientifique, et en s’inscrivant en opposition totale au vaccin. Par son comportement, la pharmacienne a également déconsidéré la profession et l’activité des autres professionnels de santé, ainsi que la politique de santé publique.
Article R.4235-40 – Information de nature à contribuer au libre choix du pharmacien
Le pharmacien est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du pharmacien, relatives notamment à ses compétences, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les règles en vigueur et les obligations déontologiques, notamment celles prévues à l’article R.4235-58. Elle est loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres pharmaciens et n’incite pas à un recours inutile à des actes ou à des produits de santé. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.
Outre la communication à des fins éducatives, sanitaires et sociales, le pharmacien peut diffuser des informations relatives à ses compétences, son parcours professionnel et ses conditions d’exercice. Des dispositions identiques figurent notamment au code de déontologie des médecins.
Si cette liberté est reconnue pour l’ensemble des métiers, elle concerne plus particulièrement les pharmaciens d’officine et les pharmaciens biologistes, dont l’activité implique une relation plus directe avec les patients. Elle est conçue comme devant permettre à ces derniers de mieux exercer leur libre choix dont le principe est affirmé à l’article R.4235-36.
Cette liberté demeure toutefois encadrée.
Elle s’exerce dans le respect des règles en vigueur et des obligations déontologiques applicables à la profession, notamment celles prévue à l’article R.4235-58, qui interdit au pharmacien investi d’un mandat, d’une fonction administrative ou d’une fonction honorifique de s’en prévaloir pour accroître sa patientèle, et à l’article R.4235‑56, qui prohibe tout acte de concurrence déloyale et toute atteinte au libre choix du pharmacien par la patientèle.
La communication doit être loyale et honnête. Elle ne peut faire appel à des témoignages de tiers, reposer sur des comparaisons avec d’autres pharmaciens, ni inciter à un recours inutile à des actes ou produits de santé. Elle ne doit pas davantage porter atteinte à la dignité de la profession, ni induire le public en erreur.
Enfin, pour rappel, cette liberté de communication destinée à contribuer au libre choix du patient ne dispense pas le pharmacien de réserver, dans l’ensemble de sa communication, une part « prépondérante » aux messages de santé publique (article R.4235-39).
C’est ainsi qu’en apposant sur la vitrine de son officine des affiches de couleur vive faisant valoir les « prix best of » pratiqués dans sa pharmacie, présentés sous forme de prix barrés, et vantant « le meilleur prix, le meilleur choix, le meilleur conseil » pour les produits de parapharmacie, et en communiquant sur l’application Facebook sur « les prix les plus bas » pratiqués par son officine, le pharmacien porte atteinte à la dignité de la profession et méconnaît l’obligation de délivrer une information véridique, loyale et formulée avec tact et mesure (CE, 5 avril 2024, n° 471475).
Article R.4235-41 – Devoir de prévention et de cessation des communications irrégulières
Le pharmacien prend toutes mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser, dès qu’il en a connaissance, toute publicité ou information le concernant qui ne respecte pas les dispositions de la présente sous-section.
Il appartient au pharmacien, dès qu’il en a connaissance, de prendre toutes mesures pour prévenir ou faire cesser la diffusion de tout message le concernant qui serait contraire aux règles déontologiques régissant l’information et la publicité, quel qu’en soit l’auteur (médias, confrères, groupements, etc.).
Cette obligation implique une vigilance particulière à l’égard des supports de communication utilisés par le pharmacien ou diffusés pour son compte, notamment sur internet.
Article R.4235-42 – Obligation d’information en cas d’accès partiel à l’exercice de la profession
Les praticiens originaires d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, auxquels un accès partiel à l’exercice de la profession de pharmacien en France a été accordé au titre de l’article L.4002-5, informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes professionnels qu’ils sont habilités à pratiquer.
La même information est délivrée lorsqu’ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet.
Cet article encadre les modalités de communication des praticiens originaires d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen bénéficiant d’un accès partiel à l’exercice de la profession de pharmacien en France. Cet accès partiel permet à un pharmacien étranger d’exercer sans avoir l’obligation de suivre une nouvelle formation complète.
Ces praticiens doivent informer de manière claire et préalable les patients ainsi que les autres destinataires de leurs services des actes professionnels qu’ils sont habilités à pratiquer. Cette exigence s’applique également à toute présentation de leur activité sur un site internet ou tout autre support de communication. Elle vise à garantir une information loyale du public et à prévenir toute confusion sur l’étendue des compétences du praticien.
Article R.4235-43 – Recommandations du Conseil national de l’ordre
Le pharmacien prend en compte, dans l’application des dispositions de la présente sous- section, les recommandations émises par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Cet article donne compétence au Conseil national de l’ordre des pharmaciens pour émettre des recommandations en matière d’information et de publicité.
Ces dispositions, désormais communes à plusieurs professions de santé, sont inspirées d’une proposition du Conseil d’Etat dans son étude du 3 mai 2018 consacrée aux « Règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité » : « Les codes de déontologie pourraient confier aux ordres le soin de préciser, par des recommandations, les conditions dans lesquelles ces modes de publication seraient déontologiquement admis ».
Des travaux sont en cours avec les conseils de l’ordre sur les recommandations qui pourraient être émises par le Conseil national. A ce jour, aucune recommandation n’a en effet été adoptée.
Paragraphe 3 - Dispositions particulières à l’officine
Article R.4235-44 – Présentation extérieure de l’officine
I. - La présentation extérieure de l’officine comporte, outre sa dénomination et l’indication “pharmacie”, les emblèmes suivants :
1° Croix grecque de couleur verte ;
2° Caducée pharmaceutique de couleur verte, emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d’Hygie et un serpent d’Epidaure.
Ces emblèmes ne peuvent être utilisés comme vecteurs de messages à caractère publicitaire.
II. - La présentation extérieure de la pharmacie peut également comporter :
1° Le sigle de la pharmacie ;
2° Le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre. Afin de ne pas porter atteinte à l’indépendance et à l’identité professionnelle du pharmacien, ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l’identité de l’officine ;
3° Les prestations, missions, activités et honoraires afférents prévus à l’article L.5125-1-1A.
Afin d’assurer une identification claire et immédiate par le public, la présentation extérieure de l’officine comporte obligatoirement sa dénomination, la mention « Pharmacie » ainsi que les emblèmes de la profession, à savoir la croix grecque de couleur verte et le caducée pharmaceutique, constitué d’une coupe d’Hygie et du serpent d’Epidaure.
Les emblèmes de la profession bénéficient d’une protection au titre du droit des marques. L’ordre national des pharmaciens est, en effet, titulaire de deux marques collectives pour le compte des pharmaciens. Leur utilisation est réservée aux seuls pharmaciens, personnes physiques ou morales, inscrits au tableau de l’ordre, dans le cadre de leur exercice professionnel au sein de structures autorisées. Elle doit s’effectuer dans le respect des règlements d’usage, sans possibilité de dépôt de marques identiques ou similaires.
Ces emblèmes ne peuvent en aucun cas être exploités comme vecteurs de messages publicitaires.
A titre facultatif, la présentation extérieure de l’officine peut également comporter le sigle de la pharmacie, le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre, ainsi que des informations relatives aux prestations, missions, activités et honoraires correspondants.
L’affichage du nom ou du sigle de l’organisme dont le pharmacien est membre, ne doit toutefois pas prévaloir visuellement sur la dénomination ou l’identité de l’officine, afin de préserver l’indépendance et l’identité professionnelle du pharmacien.
CDCN, 1er juillet 2022, n° AD/06024-3/CN : L’insertion du nom du groupement dans la dénomination de la pharmacie et l’apposition de croix occitanes, emblèmes du groupement, de très grande dimension, sur les murs extérieurs de l’officine, font illégalement prévaloir le groupement sur l’identité de la pharmacie.
CDCN, 8 juillet 2024, n° AD/06988-1/CN et n° AD/06989-1/CN : L’installation par des pharmaciens, à chaque étage du centre commercial où se trouvait leur officine, par le biais de seize colonnes de type « Morris », d’affichages publicitaires, de croix déportées ou encore de totems lumineux reprenant le symbole de la croix verte et mentionnant « 40 000 références ; 350 marques ; 2 000 m² », caractérise une publicité et une sollicitation de clientèle illicite contraire aux règles déontologiques.
CDCN, 2 avril 2025, n° AD/06410-3/CN:L’apposition abusive de plusieurs croix vertes sur la devanture d’un local non attenant à l’officine est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la patientèle et susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
Article R.4235-45 – Affichage de l’identité des pharmaciens d’officine
L’officine porte de manière lisible à l’extérieur les nom et prénom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les noms et prénoms des autres pharmaciens peuvent également être mentionnés.
Ces inscriptions sont accompagnées des seuls diplômes et titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
L’officine doit faire apparaître l’identité du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés qui y exercent afin de permettre une identification rapide et effective du responsable de l’officine.
Les noms et prénoms des autres pharmaciens exerçant au sein de l’officine peuvent également être mentionnés.
Ces informations doivent être suivies par l’indication des diplômes et titres universitaires, hospitaliers et scientifiques, dont la liste est établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, à l’exclusion de toute autre mention.
Article R.4235-46 – Implantation des pré-enseignes
Une pré-enseigne, au sens de l’article L.581-3 du code de l’environnement, peut être implantée à proximité immédiate de l’officine lorsque celle-ci n’est pas visible depuis la voie publique. Seuls peuvent y figurer la dénomination de l’officine et les emblèmes mentionnés à l’article R.4235-44.
Une pré-enseigne, au sens de l’article L.581-3 du code de l’environnement, est un dispositif signalétique destiné à indiquer la proximité d’un immeuble dans lequel est exercée une activité déterminée.
Une pré-enseigne ne peut être implantée que si l’officine n’est pas aisément visible ou identifiable depuis la voie publique. Elle ne peut comporter que la dénomination de l’officine ainsi que les emblèmes de la profession mentionnés à l’article R.4235-44 du code de la santé publique.
Ce régime traduit un équilibre entre la nécessité de garantir l’accessibilité de l’officine pour le public et l’encadrement de la signalétique professionnelle afin de prévenir toute dérive à caractère publicitaire.
Constituent des pré-enseignes, et non des enseignes, trois croix lumineuses installées à distance de la devanture d’une officine pour signaler sa proximité (CE, 4 mars 2013, n° 353423). Outre les règles prévues par le code de la santé publique, enseignes et pré-enseignes doivent, le cas échéant, respecter les règles édictées par la municipalité (même décision).
CDCN, 24 mai 2024, n° AD/06371-2/CN : L’implantation de croix vertes à l’entrée et à la sortie d’un centre commercial répond à la nécessité de signaler l’existence et le moyen d’accéder à une officine située à l’extérieur du centre commercial et masquée par un supermarché, rendant difficile sa localisation lors de service de garde et d’urgence. Cette implantation ne peut être regardée comme une publicité destinée à solliciter, de manière illicite, la clientèle.
CDCN, 27 février 2020, n° AD/04993-3/CN : L’implantation d’une croix verte avec une flèche en direction d’une officine, à une centaine de mètres de celle-ci, est justifiée dès lors que l’officine est masquée du fait de l’extension du supermarché voisin. Elle répond à la nécessité de signaler l’officine et ne peut être regardée comme une publicité destinée à solliciter la clientèle.
CDCN, 15 décembre 2015, n° 2110-D : Plusieurs mâts portant des oriflammes sur lesquels étaient imprimés une croix verte avec le caducée pharmaceutique, l’image d’une baguette de pain et d’un croissant et la signalisation de places de stationnement, avaient été disposé le long de la voie longeant le parking et l’ensemble de bâtiments intégrant l’officine. La juridiction disciplinaire a jugé que la mise en place d’oriflammes à proximité d’une pharmacie n’était pas autorisée par les textes et que la juxtaposition sur ces oriflammes des emblèmes officiels de la pharmacie et de produits de consommation alimentaire courante s’avérait contraire à la dignité de la profession.
Article R.4235-47 – Annuaire et référencement numérique
Le pharmacien d’officine peut faire figurer dans les annuaires à l’usage public, et notamment sur les sites internet du groupement ou réseau constitué auquel il adhère :
1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle ;
2° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
3° Ses prestations, missions et activités ;
4° Ses horaires d’ouverture et les coordonnées de l’officine.
Il peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en prenant en compte les recommandations émises en la matière par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Le recours éventuel au référencement numérique s’effectue conformément à l’article L.111-7 du code de la consommation.
Un annuaire à l’usage du public désigne tout support papier ou numérique regroupant des informations permettant aux usagers d’identifier et de contacter des professionnels ou des services accessibles au public.
Dans un objectif de bonne information du public, le pharmacien peut diffuser, dans ces annuaires et sur les sites internet des groupements ou réseaux auxquels il adhère, des informations permettant d’identifier et de localiser l’officine, telles que son identité, son adresse professionnelle, ses coordonnées et ses horaires d’ouverture.
Il peut également faire état des titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l’ordre, ainsi que des prestations, missions et activités proposées au sein de l’officine.
La diffusion d’autres informations utiles au public est également possible, sous réserve de respecter les recommandations émises par le Conseil national.
Enfin, le pharmacien d’officine peut avoir recours au référencement numérique, entendu comme l’ensemble des techniques visant à améliorer la visibilité d’une officine sur les moteurs de recherche ou les plateformes en ligne.
Le référencement d’un établissement sur un moteur de recherche, qui a pour finalité d’attirer plus particulièrement vers lui les personnes qui effectuent des recherches sur internet, revêt un caractère publicitaire, comme l’a jugé le Conseil d’Etat à propos d’un site de commerce électronique de médicaments (4 avril 2018, n° 407292).
Le recours au référencement est autorisé sous réserve du respect des dispositions de l’article L.111-7 du code de la consommation, qui fixe les obligations imposées au fournisseur du site. Le pharmacien doit veiller à ce que les modalités de référencement et de classement soient transparentes et exemptes de tout caractère de nature à induire le public en erreur.
Article R.4235-48 – Affichage des prix
Le pharmacien d’officine s’assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur
Le pharmacien est tenu d’assurer une information claire et transparente sur les prix pratiqués, dans le respect de la réglementation économique applicable.
Le prix des spécialités pharmaceutiques remboursables est réglementé (article L.162-16-4 du code de la sécurité sociale). Au prix des médicaments peut s’ajouter un honoraire de dispensation dans les conditions définies par la réglementation.
En revanche, le pharmacien fixe librement le prix des spécialités non remboursables relevant du monopole pharmaceutique, ainsi que des marchandises pouvant être commercialisées en pharmacie.
Les modalités d’information du public sur les prix des médicaments à usage humain sont notamment fixées par l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l’information du consommateur sur les prix des médicaments dans les officines de pharmacie. Elles sont également présentées sur une page dédiée du site de l’ordre national des pharmaciens.
L’affichage des prix des autres produits vendus à l’officine doit être conforme aux règles générales d’information du consommateur prévues par le code de la consommation.
S’agissant des promotions, le pharmacien doit veiller à ce que les offres commerciales ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur. Lorsque l’offre est limitée aux stocks disponibles, cette limitation doit être clairement portée à la connaissance du public et la publicité doit cesser une fois les stocks épuisés.
Le fait d’exiger une somme forfaitaire en plus du prix des médicaments afin de protester publiquement contre un arrêté réduisant la marge sur les médicaments vendus en officine s’assimile à une extorsion de fonds, compte tenu notamment du besoin impérieux de médicaments pour les patients ne leur permettant pas de se rendre à la pharmacie de garde la plus proche, située à plus de vingt kilomètres (Cour d’appel de Paris, 27 septembre 1991).
CDCN, 25 janvier 2005 : Présente un caractère trompeur l’information des prix apportée au public sous la forme d’un double étiquetage « prix public » et « prix promo », alors que le prix public a été fixé de manière totalement arbitraire.
CDCN, 14 décembre 2023, n° AD/06293-3/CN : Constitue une faute la délivrance de produits Phytostandard sous une forme galénique ayant engendré un surcoût de facturation sans que le patient ait été informé de ce surcoût.
Article R.4235-49 – Règles générales applicables à la publicité
Le pharmacien d’officine s’assure que la publicité pour les médicaments et produits mentionnés à l’article L.4211-1, pour les produits dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens ainsi que pour les officines, respecte les règles en vigueur, notamment celles applicables à la publicité des médicaments et produits, ainsi que les obligations déontologiques.
Alors qu’elle était jusqu’au décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 limitée à l’information par voie de presse en cas de création, de transfert ou de changement de titulaire d’une officine, ainsi que de création d’un site internet, la publicité en faveur de l’officine est désormais autorisée, en conformité avec les règles du droit communautaire (cf. notamment l’arrêt Vanderborght de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 mai 2017, n° C-339/15).
Sont en conséquence supprimées les restrictions en matière de sollicitation de clientèle et l’interdiction faite aux groupements et aux réseaux de faire de la publicité́ en faveur des officines qui les constituent.
Cette publicité doit cependant s'effectuer dans le respect des règles en vigueur.
Le pharmacien d’officine est tenu de s’assurer que toute communication à caractère publicitaire, qu’elle concerne des médicaments et produits relevant du monopole prévu à l’article L.4211‑1 du code de la santé publique, des produits hors monopole ou l’officine elle-même, est conforme à la réglementation ainsi qu’à l’ensemble des obligations déontologiques.
Le pharmacien doit notamment veiller à réserver une part prépondérante de sa communication aux messages de santé publique (article R.4235-39) et ne peut, dès lors, limiter celle-ci à des communications promotionnelles relevant des articles R.4235-49 et suivants.
A défaut, il s’expose à des poursuites disciplinaires.
Article R.4235-50 – Règles générales applicables à la publicité
La publicité mentionnée à l’article R.4235-49 doit être loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres pharmacies ou des tiers. Elle n’induit pas le public en erreur et n’incite pas à un recours inutile ou au mésusage des produits. Elle ne porte pas atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de la profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des patients envers eux.
L’article R.4235-50 précise les règles auxquelles doit obéir toute publicité effectuée par un pharmacien d’officine, qu’elle porte sur des médicaments et produits relevant du monopole, des produits hors monopole ou l’officine elle-même.
Le Conseil d’Etat a en effet rappelé que si le droit communautaire s’oppose à l’interdiction de toute forme de publicité, il ne fait pas obstacle « à ce que soit sanctionné, sur le fondement des principes et règles déontologiques applicables à la profession, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de la profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux » (23 décembre 2020, n° 425963).
La publicité doit, en premier lieu, être « loyale et honnête ». Ces notions renvoient notamment à une exigence de bonne foi et impliquent de ne pas chercher à tromper le patient ou le consommateur. Pour une définition précise de la notion de pratique déloyale ou trompeuse, on peut se reporter aux articles L.121-1 à L.121-4 du code de la consommation.
La publicité ne doit pas induire le public en erreur, ni inciter à un recours inutile ou au mésusage des produits, conformément aux obligations du pharmacien de s’abstenir de tout acte de nature à encourager une consommation abusive de médicaments (article R.4235-8) et de veiller au bon usage des produits de santé (article R.4235-32).
La publicité ne doit pas davantage porter atteinte « aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de la profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des patients envers eux ». La protection de la santé publique constitue, en effet, l’une des missions essentielles du pharmacien (article R.4235-3), tandis que la dignité de la profession (article R.4235‑11) et la confraternité (article R.4235-54) contribuent à préserver la confiance du public et la cohésion de la profession.
Dans cette perspective, est notamment prohibé le recours à des témoignages de tiers ou à des comparaisons avec d’autres pharmacies ou professionnels.
A titre d’exemple de procédé contraire à la dignité de la profession, a été jugé fautif le fait, pour un titulaire d’officine, de distribuer des bons donnant droit à une ristourne de cinq francs sur chaque ordonnance (CE, 1er juillet 1977, n° 2500), de même que celui de faire collecter les ordonnances par un commerçant et de livrer chez ce dernier les médicaments destinés à la clientèle (CE, 27 juin 1980, n° 3392).
Article R.4235-51 – Publicité en faveur des médicaments et produits du monopole
La publicité mentionnée à l’article R.4235-49 en faveur des médicaments et produits mentionnés à l’article L.4211-1 respecte les dispositions des articles L.5122-1 et suivants.
Elle peut se faire sur tout support. Toutefois, aucun envoi groupé d’informations tarifaires ou promotionnelles ni aucune distribution de tracts publicitaires ne peut concerner ces médicaments et produits, même sous couvert d’une information technique associée. En outre, un même support ne peut comporter à la fois une information ou publicité sur les médicaments et produits mentionnés à l’article L.4211-1 et un message publicitaire en faveur d’une officine.
Ces médicaments et produits ne peuvent faire l’objet d’aucune animation ou formation organisée en officine.
Ces médicaments et produits, de même que les missions prévues à l’article L.5125-1-1A, ne peuvent donner lieu à l’octroi d’avantages ou à des procédés de fidélisation de la clientèle.
L’article R.4235-51 ici commenté encadre spécifiquement la publicité en faveur des médicaments et produits mentionnés à l’article L.4211-1 du code de la santé publique, qui relèvent du « monopole » pharmaceutique.
La publicité doit respecter le régime particulier prévue par les dispositions des articles L.5122‑1 et suivants du code de la santé publique, qui encadrent la publicité pour les médicaments à usage humain. Aux termes de l’article L.5122-1 du code de la santé publique : « On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l’exception de l’information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur ». En particulier, les médicaments soumis à prescription médicale et faisant l’objet d’un remboursement par un régime d’assurance-maladie ne peuvent pas faire l’objet de publicité à destination du public (article L.5122-6 du même code).
La publicité en faveur des médicaments et produits du monopole doit évidemment obéir à la règle prescrite à l’article R.4235-8 selon laquelle « le pharmacien veille à ne pas inciter, par quelque procédé que ce soit, à une consommation abusive de médicaments ».
En outre, un même support ne peut comporter à la fois une information ou publicité sur les médicaments et produits mentionnés à l’article L.4211-1 et un message publicitaire en faveur d’une officine. La distribution de tracts publicitaires concernant ces médicaments et produits est interdite, de même que le recours à des envois groupés d’informations tarifaires ou promotionnelles. Ils ne doivent pas non plus faire l’objet d’animations ou de formations en officine.
Enfin, les médicaments et autres produits relevant du monopole pharmaceutique ne peuvent pas donner lieu à l’octroi d’avantages ou à des procédés de fidélisation de la clientèle. Cette interdiction s’applique également aux missions attribuées aux pharmaciens d’officine dont la liste figure à l’article L.5125-1-1 A du code de la santé publique.
Article R.4235-52 – Publicité en faveur des produits hors monopole
La publicité mentionnée à l’article R.4235-49 en faveur des produits dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens peut se faire sur tout support.
Ces produits peuvent faire l’objet, sous la responsabilité du pharmacien, d’animations ou de formations organisées en officine. Ils peuvent également donner lieu à l’octroi d’avantages ou de procédés de fidélisation à la clientèle. Le pharmacien ne peut toutefois donner à sa clientèle que des produits de valeur négligeable.
L’article R.4235-52 encadre la publicité en faveur des produits dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens, c’est-à-dire qui ne relèvent pas du « monopole » pharmaceutique.
La publicité en faveur de ces produits peut se faire sur tout support. En outre, à la différence des médicaments et produits relevant du monopole, ces produits peuvent faire l’objet d’animations ou de formations en officine.
Cependant, comme toute publicité réalisée par un pharmacien d’officine, la publicité en faveur de ces produits reste soumise aux exigences prévues aux articles R.4235-49 et R.4235-50.
Enfin, si les produits en question peuvent donner lieu à l’octroi d’avantages ou de procédés de fidélisation, c’est à la condition que le pharmacien ne donne à sa clientèle que des produits de valeur négligeable.
Article R.4235-53 – Publicité en faveur des officines
La publicité mentionnée à l’article R.4235-49 en faveur des officines peut se faire sur tout support. Toutefois, un même support ne peut comporter à la fois un message publicitaire en faveur d’une officine et une information ou publicité sur les médicaments et produits mentionnés à l’article L.4211-1.
Aucune publicité en faveur des officines ne peut être faite à l’occasion de la tenue d’une manifestation publique, ni dans les locaux des professionnels de santé ou d’autres professionnels ayant une activité de santé.
La publicité en faveur des officines est autorisée, sous réserve de respecter certaines limites.
Comme toute publicité réalisée par un pharmacien d’officine, elle est soumise aux exigences prévues aux articles R.4235-49 et R.4235‑50 du code de la santé publique.
Elle peut être effectuée sur tout support, sous réserve qu’un même support ne comporte pas à la fois un message publicitaire en faveur d’une officine et une information ou publicité sur les médicaments et produits mentionnés à l’article L.4211-1.
C’est ainsi qu’a été jugé contraire à la dignité de la profession le comportement d’un pharmacien qui avait installé dans la vitrine de son officine des panneaux et logos publicitaires appelant l’attention de la clientèle sur les prix pratiqués et vanté ses services dans des interviews à la presse (CE, 30 octobre 1989, n° 81161).
En outre, aucune publicité en faveur des officines ne peut être faite à l’occasion de la tenue d’une manifestation publique, ni dans les locaux des professionnels de santé ou d’autres professionnels ayant une activité de santé.
La juridiction disciplinaire a ainsi pu légalement sanctionner un pharmacien qui avait participé à une braderie commerciale pour vendre des articles de parapharmacie (CE, 29 juillet 1994, n° 144081).
Section 4 - Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités (art. R.4235-54 à R.4235-64)
Sous-section 1 - Relations entre pharmaciens et devoirs de confraternité, de loyauté et de solidarité
Article R.4235-54 – Devoir de confraternité
Le pharmacien doit aide et assistance à ses confrères pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, il fait preuve de confraternité, de loyauté et de solidarité et s’abstient de tout dénigrement, y compris à l’égard d’une structure concurrente.
Les professionnels de santé consacrent leur vie professionnelle aux patients auxquels ils doivent apporter toute l’attention et les soins nécessaires. Cette mission constitue le fondement qui unit la profession et conduit en principe les praticiens à faire preuve de confraternité, de loyauté et de solidarité à l’égard de leurs pairs.
La solidarité et la loyauté constituent des piliers de la déontologie pharmaceutique depuis leur intégration au code de la santé publique en 1956. La solidarité renvoie à un devoir d’entraide, tandis que la loyauté suppose le respect des engagements pris. Le code de déontologie intègre désormais également la notion de confraternité, qui suppose l’établissement et le maintien de relations respectueuses et harmonieuses entre confrères.
Ces principes ne constituent pas de simples exigences morales : ils se traduisent par des obligations concrètes. Le pharmacien a ainsi le devoir d’apporter aide et assistance à ses confrères dans l’exercice de leurs missions, notamment lorsqu’ils rencontrent des difficultés. Il doit également s’abstenir de tenir des propos ou d’adopter des comportements de nature à les discréditer, y compris s’ils exercent dans une structure concurrente.
Le Conseil d’Etat a par exemple jugé que le pharmacien qui, alors qu’il avait conclu un accord avec ses confrères du secteur fixant une heure commune de fermeture, maintient son officine ouverte après l’heure prévue, manque aux devoirs de loyauté et de solidarité (CE, 11 janvier 1980, n° 8893).
Il en va de même du pharmacien qui affiche sur la vitrine de son officine la plainte formée à son encontre par une consœur en l’accompagnant de propos anti-confraternels à l’égard de celle-ci (CE, 14 mars 2001, n° 184165), ou encore du pharmacien qui fait procéder, par des personnes de sa connaissance, à des achats chez un confrère afin de tenter d’établir des manquements à la déontologie de la part de ce dernier et qui, en outre, essaie d’obtenir la démission de ce confrère des fonctions de président du conseil régional de l’ordre par des dénonciations injustifiées auprès de membres de ce conseil (CE, 13 janvier 1999, n° 185237).
Tel est le cas, également, du pharmacien qui, après avoir conclu un accord avec une consœur confiant à cette dernière la gérance d’une officine, s’assure un accès à l’ensemble des données comptables, de stocks et de clientèle de l’officine et prend diverses décisions d’enlèvement de produits et de matériels, de passation de commandes, d’embauche et de réception de travaux. Ces faits révèlent un manquement grave au devoir de loyauté et d’assistance justifiant une sanction disciplinaire (CE, 21 novembre 2016, n° 390516).
CDCN, 15 mars 2022, n° AD/05616/2/CN : La mise en place d’un dispositif de surveillance dissimulé, consistant à recourir aux services d’un détective privé dans le seul but de faire constater des manquements au règlement intérieur par un pharmacien salarié, constitue un manquement aux devoirs de solidarité et de loyauté.
CDCN, 15 décembre 2022, n° AD/05678-3/CN : Le fait pour un pharmacien titulaire d’officine de se rendre dans l’officine d’une consœur ayant déposé une plainte disciplinaire contre lui pour essayer de l’intimider constitue un comportement contraire à la dignité de la profession et au devoir de confraternité. De même, le fait de simuler un pistolet sur la tempe à l’occasion d’une réunion de conciliation en prononçant à l’encontre de son confrère une phrase menaçante constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
CDPI du CCH, 7 juin 2024, n° AD/07684-2/CC : Un pharmacien gérant d’une pharmacie à usage intérieur qui constate des absences répétées et injustifiées de son adjoint, conduisant à une désorganisation du service, ne commet pas de manquement à ses devoirs de loyauté et de solidarité.
Article R.4235-55 – Exercice des mandats professionnels et politiques
Le pharmacien ne fait pas obstacle à l’exercice des mandats professionnels ou politiques de toute personne placée sous son autorité.
Cette disposition vise à garantir la liberté d’exercice des mandats des personnes placées sous l’autorité d’un pharmacien, qu’il s’agisse de mandats ordinaux, syndicaux ou politiques.
Elle vise également à prévenir toute mesure discriminatoire ou pression susceptible d’être exercée sur ces personnes.
L’article L.2641-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions, qu’il s’agisse d’organisation du travail, de formation, de rémunération ou de licenciement.
C’est ainsi que constitue une discrimination le fait, pour un fabricant de médicaments, d’attribuer à un représentant syndical une rémunération manifestement inférieure à celle des salariés placés dans une situation identique (Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 16-28.745).
En outre, l’entrave à l’exercice du droit syndical est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros (article L.2146-1 du code du travail).
Article R.4235-56 – Interdiction de la concurrence déloyale et du détournement de patientèle
Le pharmacien s’abstient de tout acte de concurrence déloyale et ne porte pas atteinte au libre choix du pharmacien par la patientèle.
Le détournement et la tentative de détournement de patientèle sont interdits.
Dans le prolongement des devoirs de loyauté et de confraternité, cette disposition interdit au pharmacien de recourir à des actes de concurrence déloyale ou de porter atteinte au libre choix du pharmacien.
La concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice (Cass. com., 12 février 2008, n° 06-17.501). Le juge disciplinaire est ainsi tenu de caractériser l’existence d’un préjudice subi par des officines concurrentes pour qualifier la publication d’un article de presse d’acte de concurrence déloyale (CE, 22 juillet 2020, n° 431963).
Le libre choix du professionnel de santé, qui figure déjà à l’article R.4235-36, interdit au pharmacien d’adopter un comportement susceptible d’orienter indûment la patientèle vers une officine ou une structure déterminée.
Le code de déontologie ne comporte plus l’interdiction faite à un pharmacien ayant remplacé ou assisté un de ses confrères pendant au moins six mois d’ouvrir dans les deux ans qui suivent une officine ou un laboratoire de biologie médicale susceptible de concurrencer directement ce dernier. Toutefois, le principe du libre choix n’interdit pas d’insérer une clause de non-concurrence produisant des effets similaires dans le contrat de travail conclu entre un pharmacien et son remplaçant ou son assistant. Une telle clause doit cependant être limitée dans le temps et dans l’espace et ne pas comporter de contraintes disproportionnées telles que l’interdiction de servir des patients qui fréquentaient l’officine d’origine (Cass. 1è civ., 19 janvier 2022, n° 21-10.208).
Par ailleurs, le code de déontologie intègre désormais la notion de détournement de patientèle, qui consiste à capter la clientèle d’un confrère de manière déloyale. Une telle pratique peut également être regardée comme une atteinte au principe du libre choix du patient.
L’interdiction de détournement figure déjà dans les codes de déontologie d’autres professions de santé, notamment chez les médecins, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes.
Constitue un détournement de clientèle le fait, pour un pharmacien biologiste médical, de consentir à une mutuelle le reversement de sommes sur le montant des analyses exécutées dans le but de favoriser la venue au laboratoire des adhérents à cette mutuelle (CE, 20 novembre 1981, n° 28965).
Concernant les médecins, le Conseil d’Etat a jugé que ne constituait pas un détournement de clientèle le fait, pour une société spécialisée dans la téléconsultation médicale, de communiquer aux bénéficiaires de ses services, sur leur demande, les coordonnées des praticiens adhérents à la société et les honoraires qu’ils pratiquent (CE, 19 décembre 2008, n° 403426).
SASCN, 7 octobre 2020, n° SAS/04674-2/CN : En concluant une convention avec des médecins pour la fourniture de médicaments directement en cabinet médical, le pharmacien poursuivi porte atteinte au principe de libre choix du pharmacien par le patient. Ce manquement est caractérisé quand bien même les patients seraient informés de la provenance de ces médicaments et ne s’y opposeraient pas.
CDCN, 10 février 2025, n° AD/07189-2/CN: La conclusion, entre un pharmacien titulaire d’officine et une société, d’un partenariat à des fins de démarchage massif et de livraison de tests antigéniques à des professionnels de santé sur l’ensemble du territoire métropolitain, caractérise un acte de concurrence déloyale à l’égard de ses confrères dont les officines étaient plus proches géographiquement de celles de certains des professionnels de santé sollicités.
Article R.4235-57 – Usage des documents et informations à caractère interne
Le pharmacien ne fait pas usage de documents ou d’informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.
Le pharmacien ne doit pas utiliser des documents ou des informations à caractère interne obtenues à l’occasion de fonctions exercées chez un ancien employeur, sauf accord exprès de celui-ci.
Les anciens stagiaires devenus pharmaciens sont également soumis à cette obligation.
Cette interdiction s’inscrit dans le prolongement du devoir de confraternité du pharmacien et de la prohibition des actes de concurrence déloyale exigés par les articles R.4235-54 et R.4235‑56.
Elle contribue également à garantir le respect du secret professionnel prévu à l’article R.4235-5, dès lors qu’un certain nombre d’informations et de documents auxquels les pharmaciens ont accès sont couverts par le secret médical ou concernent plus généralement la vie privée des patients. Il s’agit également le cas échéant de protéger le secret des affaires.
Article R.4235-58 – Mandat et fonction administrative ou honorifique
Le pharmacien investi d’un mandat, d’une fonction administrative ou d’une fonction honorifique ne s’en prévaut pas pour accroître sa patientèle.
Le pharmacien investi d’un mandat, qu’il soit politique, syndical ou ordinal, ou d’une fonction administrative ou honorifique, ne doit pas s’en prévaloir auprès de sa patientèle.
Cette interdiction vise à respecter le libre choix du patient de son professionnel de santé et à prévenir les risques de confusion entre l’exercice pharmaceutique et les autres fonctions exercées par le pharmacien. Il s’agit aussi, plus généralement, d’éviter toute forme d’influence que l’exercice d’une fonction d’autorité par le pharmacien pourrait exercer sur le patient.
Sous-section 2 - Accueil de stagiaires
Article R.4235-59 – Obligations générales du maître de stage
Le pharmacien qui exerce la fonction de maître de stage assure lui-même la formation du stagiaire à laquelle il peut faire participer tout autre pharmacien. À cet effet, il perfectionne ses propres connaissances et se dote des moyens adéquats.
Le pharmacien qui souhaite être maître de stage a le devoir de maintenir le niveau exigé par cette fonction en perfectionnant ses connaissances et en se dotant des moyens adéquats.
Pour recevoir des stagiaires en cours de formation au diplôme de docteur en pharmacie, le pharmacien titulaire d’officine doit justifier de cinq années d’exercice en officine, dont deux années au moins en tant que titulaire ou gérant d’une pharmacie mutualiste ou d’une pharmacie de société de secours minière. Il est agréé en qualité de maître de stage par le directeur de l’unité de formation et de recherche concernée, sur avis du conseil de l’ordre des pharmaciens, après avoir signé une « charte d’engagement » (article 21 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État de docteur en pharmacie).
Pour chaque stagiaire, le maître de stage conclut avec le directeur de l’unité de formation et de recherche un « contrat pédagogique » qui fixe les objectifs et les modalités pratiques du stage.
Le maître de stage doit refuser de former un stagiaire s’il n’est pas en mesure d’assurer personnellement la formation de celui-ci. En effet, l’agrément en tant que maître de stage est personnel et non attaché à la structure d’accueil.
Toutefois, le code de déontologie prévoit désormais que le maître de stage peut demander à un pharmacien adjoint de participer à la formation du stagiaire.
CDCN, 7 avril 1994 : Commet un manquement le pharmacien qui s’est absenté de son officine et a eu recours aux services de sa préparatrice en pharmacie pour assurer la formation du stagiaire.
Article R.4235-60 – Obligations du maître de stage à l’égard de son stagiaire
Le pharmacien maître de stage s’engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l’associant à l’ensemble de ses activités professionnelles. Il lui montre l’exemple d’un exercice professionnel de qualité, respectueux de la déontologie de la profession. Il lui rappelle ses obligations, notamment le respect du secret professionnel.
Les obligations du maître de stage
La période de stage constitue un moment particulièrement important dans l’apprentissage des fonctions du futur pharmacien. Le maître de stage porte en conséquence une responsabilité particulière. Il a le devoir de dispenser au stagiaire une formation pratique en l’associant à l’ensemble de ses activités professionnelles. Il doit également montrer l’exemple des qualités attendues d’un pharmacien ainsi que du respect des règles déontologiques.
Il appartient en outre au maître de stage de rappeler au stagiaire ses obligations, s’agissant en particulier du secret professionnel.
Le maître de stage se doit d’offrir au stagiaire un cadre de travail agréable et d’observer à son égard un comportement bienveillant et respectueux. À titre de comparaison, est sanctionné pour manquement à ses obligations déontologiques le médecin « ayant dénigré de manière répétée plusieurs de ses étudiants et exercé une pression excessive et injustifiée contribuant à une dégradation du climat de travail » (CE, 19 août 2025, n° 497327). Il en va de même du médecin-anesthésiste qui, sur un réseau social, tient à l’égard de ses étudiants des propos inappropriés et, pour certains d’entre eux, « outrageants et à caractère homophobe » (CE, 16 avril 2026, n° 502392).
Les obligations du stagiaire
Les étudiants ne sont pas encore soumis au respect du code de déontologie, à l’exception de ceux autorisés à effectuer des remplacements comme le prévoit l’article R.4235‑1 du présent code. Le stagiaire demeure toutefois tenu de respecter les consignes données par le maître de stage. En cas de manquement à ses obligations, il peut être sanctionné par les instances disciplinaires de son université.
A noter que certaines obligations déontologiques s’appliquent aux anciens stagiaires, une fois inscrits au tableau. C’est le cas de l’interdiction de tout acte de concurrence déloyale prévue à l’article R.4235-56. De même, conformément aux dispositions de l’article R.4235-57, le pharmacien ne peut pas faire usage de documents ou d’informations à caractère interne dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de précédentes fonctions de stagiaire.
CDCN, 30 juin 2008, n° 424-D : Contrevient à ses obligations déontologiques le pharmacien maître de stage qui commet plusieurs manquements dans son officine, tels que l’ouverture en l’absence de pharmacien, la mauvaise tenue de l’ordonnancier, la présence de matière première périmée, alors qu’il accueille deux étudiants stagiaires en pharmacie.
Article R.4235-61 – Différends entre maître de stage et stagiaire
Les différends graves entre un maître de stage et son stagiaire sont portés à la connaissance du président du conseil de l’ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l’enseignement universitaire.
Des désaccords peuvent bien entendu survenir entre stagiaire et maître de stage. Il revient à ce dernier de les résoudre au mieux, en faisant usage de bienveillance mais également de l’autorité nécessaire au bon fonctionnement de l’officine.
Si le désaccord prend la forme d’un différend grave, il doit être porté à la connaissance du président du conseil de l’ordre compétent.
Toutefois, les litiges « relatifs à l’enseignement universitaire » relèvent de la compétence des autorités universitaires. Il peut s’agir par exemple de différends concernant le contenu pédagogique du stage, ou encore des relations que le maître de stage entretient avec les autorités universitaires.
Sous-section 3 - Relations avec les autres professionnels de santé
Article R.4235-62 – Relations avec les autres professions de santé et les vétérinaires
Le pharmacien entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé et les vétérinaires. Il veille à respecter leur indépendance professionnelle et s’abstient de tout agissement de nature à leur nuire auprès de leur clientèle.
Il respecte, le cas échéant, les obligations de participation aux structures de coopération avec les autres professionnels de santé prévues par les règles en vigueur.
Outre son devoir de confraternité à l’égard de ses pairs, le pharmacien doit entretenir de bons rapports avec les autres professionnels de santé et les vétérinaires. Cette obligation, qui peut sembler naturelle entre personnes dont les vocations professionnelles sont proches, répond en outre à l’intérêt du patient et à celui du pharmacien lui-même, souvent amené à entrer en relation avec d’autres professionnels de santé.
Ce devoir suppose une collaboration loyale entre professionnels, le refus de toute attitude susceptible de leur nuire auprès de leur patientèle, ou encore le respect de leurs travaux scientifiques.
Accompagné du souci de respecter l’indépendance professionnelle des uns et des autres, il est particulièrement important dans le cadre d’un exercice en équipe multi-professionnelle, par exemple au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire ou d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA).
La bonne entente entre professionnels ne saurait toutefois se transformer en compérage illicite (article R.4235-63).
CDPI du CCD, 7 novembre 2023, n° AD 7293 : La publication sur internet par un pharmacien d’un avis négatif sur le comportement d’un médecin caractérise un manquement à son obligation d’entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical ainsi qu’au principe de dignité de la profession.
CDPI du CROP Bourgogne-Franche-Comté, 3 novembre 2023, n° AD/07371-1/CR : La mise en cause véhémente de plusieurs professionnels de santé à l’occasion de courriers adressés aux autorités ou de propos tenus face à des patients caractérise un manquement aux obligations d’entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical et de s’abstenir de tout agissement pouvant leur nuire auprès de leur patientèle.
CDPI du CROP Occitanie, 20 janvier 2025, n° AD/07801-2/CR : Le fait d’indiquer à une patiente que les ordonnances de son médecin ont fait l’objet d’un signalement de la part de l’ordre des médecins concernant de fausses ordonnances circulant dans la région, alors au surplus que le signalement évoqué n’est pas établi, constitue un manquement aux obligations d’entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical et de s’abstenir de tout agissement pouvant leur nuire auprès de leur patientèle
Article R.4235-63 – Interdiction du compérage
Le compérage entre pharmaciens, ou avec un membre d’une autre profession de santé, ou avec toute autre personne physique ou morale, en vue d’obtenir des avantages au détriment du patient ou de tiers est interdit.
Le compérage est entendu ici comme l’intelligence entre professionnels de santé en vue d’obtenir des avantages au détriment du patient ou de tiers.
La détermination d’une telle pratique s’analyse au regard de plusieurs critères, tels qu’une entente objective, même si elle est implicite, une atteinte à la liberté de choix des patients, un avantage financier ou encore l’existence d’un lien d’exclusivité ou de subordination.
À titre de comparaison, constitue un compérage le partenariat entre un établissement vétérinaire et une animalerie située à proximité, permettant aux clients de celle-ci de bénéficier d’une remise s’ils justifient être clients de l’établissement vétérinaire en question (CE, 19 mars 2026, n° 500326).
Il n’est pas nécessaire qu’une pratique ait un caractère habituel pour être qualifiée de compérage (CE, 17 décembre 1975, n° 95412).
CDCN, 10 février 2025, n° AD/07189-2/CN : La conclusion, entre un pharmacien titulaire d’officine et des sociétés, de partenariats visant à démarcher de manière massive et illicite des professionnels de santé et à facturer frauduleusement à l’assurance maladie des tests antigéniques fictifs dans le but d’obtenir des remboursements indus, caractérise un acte de compérage.
CDCN, 23 février 2024, n° AD/06217-7/CN : En l’absence d’élément susceptible d’établir l’existence d’une entente prohibée, le fait pour un pharmacien de louer à des infirmiers des locaux situés en dessous de l’officine, disposant d’un accès distinct de la pharmacie et desservis par un parking propre, ne peut être assimilé à un acte de compérage.
Sous-section 4 - Relations avec les autorités
Article R.4235-64 – Relations avec les autorités
Le pharmacien veille à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Il donne aux membres des corps d’inspection compétents toutes facilités pour l’accomplissement de leurs missions.
Le pharmacien veille à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale.
Le contrôle des établissements pharmaceutiques est essentiel pour la santé publique. Il permet de vérifier le respect, par les professionnels, des normes et réglementations en vigueur et d’assurer la qualité des produits délivrés aux patients. Le pharmacien, en tant que professionnel de santé et membre d’une profession réglementée, a le devoir de coopérer avec les autorités administratives afin de faciliter leurs missions de contrôle.
Ainsi qu’il est dit à l’article L.5127-1 du code de la santé publique, « l’inspection de la pharmacie est exercée par les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que par les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien ».
Les pharmaciens-inspecteurs contrôlent tous les types d’établissements pharmaceutiques. Ils peuvent visiter les locaux de façon inopinée et avoir accès aux documents et produits de toute nature qui s’y trouvent, en application des articles L.1421-1 à L.1421-3 du code de la santé publique. La visite peut s’effectuer entre 8 heures et 20 heures.
Si le responsable présent s’oppose à la visite, celle-ci doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention. Lorsque la visite a pour but de constater d’éventuelles infractions pénales, le procureur de la République en est préalablement informé (article L.5411-2 du code de la santé publique). Tel n’est pas le cas, par exemple, d’une inspection d’officine réalisée dans le cadre d’un programme régional d’enquêtes thématiques inopinées (CE, 21 juillet 2025, n° 496297).
Le pharmacien doit par ailleurs veiller à ne pas compromettre le fonctionnement des institutions et des régimes de protection sociale de manière à préserver le bon fonctionnement du système de santé et la confiance accordée à la profession.
CDPI du CCB, 13 juin 2019, n° AD/05105-1/CC : Le pharmacien responsable d’une entreprise de médicaments qui minimise auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l’importance et la gravité d’incidents répétés dans son entreprise méconnaît ses obligations de coopération et de maintien de relations confiantes avec les autorités de santé.
CDCN, 9 juillet 2021, n° AD/05582-2/CN : Le pharmacien titulaire d’officine qui s’oppose à l’accès par les pharmaciens inspecteurs à son officine et conteste les modalités de contrôle de l’agence régionale de santé commet un manquement à son obligation de coopération avec les autorités administratives.
CDCN, 19 novembre 2025, n° AD/07595-2/CN : Le pharmacien titulaire d’officine procédant à des délivrances et à des facturations irrégulières porte atteinte au bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale, sans que soient de nature à l’exonérer de sa responsabilité les circonstances tenant au remboursement de la somme indue à l’assurance maladie et à l’absence de caractère frauduleux des faits reprochés.