Commentaire de la décision du Conseil d’État n° 474582 du 31 mai 2024

Focus sur une décision administrative en matière d’inscription au tableau de l’Ordre

Par une décision n° ADM/07277-1/CN du 27 mars 2023, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), saisi d’un recours hiérarchique formé par un président de Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens (CROP) contre une décision d’inscription au tableau de la section D (représentant les pharmaciens adjoints d’officine et autres exercices) d’une ancienne pharmacienne titulaire d’officine, a prononcé la radiation de l’intéressée du tableau de cette section pour défaut de moralité.

Après avoir relevé, en s’appuyant sur des décisions disciplinaires et pénales devenues définitives, que la pharmacienne avait procédé, de septembre 2014 à décembre 2015, à des surfacturations pour un montant de 105 773 euros, puis du 1er avril 2013 au 31 mars 2018, à des escroqueries au préjudice des organismes sociaux pour un montant de 700 000 euros, à des abus des biens et du crédit d’une société par un gérant à des fins personnelles, ainsi qu’à des délivrances sans prescription ou ordonnance valide de médicaments, relevant des listes I et II ou classés comme stupéfiants ou substances vénéneuses, le Conseil national, comme le président du CROP, a estimé que l’intéressée ne présentait pas les garanties de moralité professionnelle exigées par l’article L. 4222-4 du code de la santé publique, et qu’elle ne pouvait pas, par conséquent, être inscrite au tableau de la section D de l’Ordre. Saisi d’un recours de la pharmacienne radiée, le Conseil d’État a, par une décision n° 474582 du 31 mai 2024, confirmé l’appréciation du Conseil national de l’Ordre relative à la condition de moralité. Il a jugé que, eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur durée et à leur caractère encore récent à la date de la décision attaquée, le Conseil national n’avait pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la condition de moralité n’était pas remplie, malgré l’absence de réitération des faits, la volonté d’amendement manifestée par l’intéressée et l’engagement de démarches tendant au remboursement des sommes dues aux organismes sociaux.