Afin de simplifier et de fluidifier le parcours des patients nécessitant un examen de biologie médicale, les compétences de prescription confiées aux pharmaciens biologistes médicaux ont été progressivement élargies.

Dans quel cadre général s’inscrit la prescription des produits de santé par un biologiste médical ?

Au même titre que leurs collègues médecins, les pharmaciens biologistes médicaux ont la possibilité de prescrire tout produit de santé nécessaire aux examens qu’ils sont amenés à pratiquer. Ceci s’applique donc :

  • aux dispositifs médicaux requis pour le prélèvement, la conservation et le transport d’échantillons biologiques ;
  • aux médicaments, tels que ceux utilisés lors d’explorations dynamiques (Synacthène®, insuline, par exemple).

Quels autres types de prescriptions peut faire un biologiste médical ?

Pour rappel, un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d’une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents. En 2010 a été introduite dans le code de la santé publique (CSP) la possibilité pour le biologiste médical, en accord avec le médecin prescripteur, de réaliser des examens de biologie médicale autres que ceux indiqués sur cette prescription ou de ne pas réaliser tous les examens qui y figurent. La loi de 2020, dite d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap), laisse désormais une entière latitude au biologiste médical pour ces modifications lorsqu’il les estime appropriées, sauf avis contraire du prescripteur, porté sur l’ordonnance. Ceci, conformément aux recommandations de bonnes pratiques, lorsqu’elles existent, et ce, dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale.

Qu’en est-il des vaccins ?

Toujours dans un objectif d’optimisation de l’accès aux soins et avec l’élargissement du champ des professionnels de santé pouvant répondre aux besoins croissants en matière de santé publique, les pharmaciens biologistes médicaux sont autorisés à prescrire et administrer des vaccins. Ils doivent préalablement avoir validé les modules de formation ad hoc et déclaré ces activités auprès de l’autorité compétente du Conseil de l’Ordre des pharmaciens dont ils relèvent (section G [représentant les pharmaciens biologistes médicaux] ou E [représentant les pharmaciens des départements et collectivités d’outre-mer]). Les infirmiers exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale (LBM) sont également concernés avec les mêmes conditions.

En savoir plus :

  • Article L. 4161-1 du CSP (exception à l’exercice illégal de la médecine pour les pharmaciens biologistes)
  • Article L. 6211-8 du CSP (possibilité de réaliser des examens autres que ceux demandés ou de ne pas tous les réaliser)
  • Article R. 5132-6 du CSP (possibilité, pour un biologiste responsable d’un laboratoire de biologie médicale, de prescription de médicaments relevant des listes I ou II dans le cadre de la réalisation des examens de biologie médicale et des vaccins prescrits en application de l’article L. 6212-3)
  • Les Actualités de l’Ordre du 9 juillet 2024 (FAQ sur la prescription et l’administration des vaccins au laboratoire de biologie médicale)