Tous Pharmaciens La revue n°26 - novembre 2024
JURISPRUDENCE
Sanction d'un pharmacien titulaire d'officine pour divers dysfonctionnements tenant notamment à l'ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien et au défaut de remplacement régulier du pharmacien titulaire
27/11/2024
Officine - Jurisprudence

Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a formé une plainte contre un pharmacien titulaire à la suite d’une inspection au cours de laquelle plusieurs dysfonctionnements ont été constatés.
Ces dysfonctionnements tenaient à l’ouverture de la pharmacie sans pharmacien, à l’absence de remplacement régulier du pharmacien titulaire, à la délivrance de médicaments par du personnel non qualifié en l’absence de pharmacien, au non-respect des règles d’inscription au registre des substances vénéneuses des médicaments relevant des listes I et II, au non-respect des règles applicables concernant l’assistance du titulaire par des pharmaciens, à une absence de déclaration du chiffre d’affaires de la pharmacie, à la non-conformité du nombre de pharmaciens adjoints au regard du chiffre d’affaires, au fait que les locaux n’étaient pas réservés à l’activité de l’officine, aux conditions de stockage des médicaments thermosensibles, et à la tenue et à l’aménagement des locaux.
Par une décision du 30 mai 2022, la chambre de discipline du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens (CROP) d’Île-de-France (n° AD/06386-1/CR) a prononcé à l’encontre du pharmacien la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Saisie d’un appel du pharmacien poursuivi, la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) a, par une décision du 8 juillet 2024 (n° AD/06386-2/CN), jugé que l’ensemble des griefs étaient caractérisés. Si l’intéressé soutenait avoir été retenu à l’étranger en raison de contraintes familiales et ne pas pouvoir être tenu pour responsable du retard, le jour de l’inspection, des deux pharmaciennes chargées de le remplacer pendant son absence, la chambre de discipline a estimé que ces circonstances n’étaient pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, alors qu’il n’établissait pas avoir formalisé son remplacement par une délégation et une acceptation écrite de cette délégation par la pharmacienne chargée de le remplacer et qu’il n’avait pas ordonné, dans ces conditions, la fermeture de la pharmacie. De plus, les juges d’appel ont jugé que l’intéressé avait commis des manquements aux dispositions des articles R. 4235-14 et R. 4235-15 du code de la santé publique en employant une pharmacienne adjointe non inscrite au tableau de l’Ordre et en s’abstenant de définir par écrit les attributions de ses pharmaciens adjoints, notamment de celui chargé de le remplacer.
Au regard du nombre et de la gravité des manquements, la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a prononcé, comme en première instance, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.