À partir du 2 juin 2025, le dispositif des conditions d’exercice en pharmacie à usage intérieur (PUI) entrera pleinement en vigueur, mettant fin à la période transitoire prévue à l’article R. 5126-3 du code de la santé publique (CSP). Ainsi, la possession du diplôme d’études spécialisées (DES) devient la seule voie d’accès pour exercer en PUI.

Pourquoi harmoniser les conditions d’exercice en PUI ?

Le décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 visait à renforcer la spécialisation des pharmaciens exerçant dans ces structures, en exigeant qu’ils soient titulaires de l’un des DES mentionnés à l’article R. 5126-2 du CSP : le DES de pharmacie hospitalière et des collectivités, le DES de pharmacie industrielle et biomédicale ou le DES de pharmacie.

Cette évolution répondait à un double objectif : garantir un niveau homogène de formation spécialisée pour les pharmaciens exerçant en PUI et renforcer la qualité des soins dispensés. Toutefois, pour éviter une rupture brutale dans l’organisation des services et pallier un éventuel déficit de professionnels qualifiés, une période transitoire avait été instaurée.

Pendant cette phase transitoire, les pharmaciens pouvant justifier, à la date de publication du texte, d’un exercice en PUI d’une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ont pu continuer à exercer, sans être titulaires d’un des DES cités précédemment. Cette condition de deux années en équivalent temps plein s’appliquait également aux pharmaciens qui avaient cessé d’exercer en PUI, mais qui souhaitaient y reprendre un exercice.

Cependant, avec la fin programmée du dispositif dérogatoire le 1er juin 2025, le paysage des conditions d’exercice en PUI sera définitivement aligné sur les exigences initialement prévues par le décret, et notamment par l’article R. 5126-2 du CSP.

Quels sont les changements ?

À compter du lendemain de la phase dérogatoire, soit le 2 juin 2025, le recrutement et l’exercice au sein d’une PUI d’un établissement sanitaire, médicosocial ou d’un service d’incendie de secours sont uniquement ouverts aux pharmaciens titulaires d’un DES, en complément de leur doctorat en pharmacie. 

Toutefois, la fin de la période transitoire ne remet pas en cause la situation des pharmaciens actuellement en exercice ou envisageant une reprise d’exercice en PUI, sous réserve d’avoir validé leurs conditions d’exercice en PUI pendant la période transitoire, soit entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2025.

Plusieurs situations peuvent être envisagées :

  • les pharmaciens ayant exercé au moins deux ans à temps plein en PUI pendant la période transitoire conserveront leur droit d’exercer, leur garantissant leur mobilité professionnelle. Cette règle s’applique également à ceux qui reprennent un poste en PUI, à condition de justifier, au moment de la reprise, d’une expérience équivalente à deux ans à temps plein au cours des dix années, validée pendant la période transitoire, et ayant fait l’objet d’une inscription pour ces activités au tableau des sections H(1) ou E(2). Un pharmacien qui aurait réalisé un exercice au sein d’une PUI sans remplir les conditions précitées ne pourrait pas s’en prévaloir, en raison de la fin du dispositif dérogatoire ;
  • les pharmaciens diplômés dans l’Espace économique européen (comprenant les 27 États membres de l’Union européenne et les pays de l’Association européenne de libre-échange) pourront être recrutés pour exercer en PUI, à condition que leur diplôme soit reconnu en France, dans les conditions prévues à l’article R. 5126-4 du CSP : être en possession d’une autorisation d’exercer en PUI, délivrée par le Centre national de gestion (www.cng.sante.fr) ;
  • les praticiens diplômés hors Union européenne (PADHUE) sont également concernés par la fin de la phase transitoire, puisqu’au-delà du 1er juin 2025, ils ne pourront plus se prévaloir des périodes d’exercice en qualité de faisant fonction d’interne (FFI), d’attaché associé, de praticien associé ou d’assistant associé, qui ne seront donc plus prises en compte au titre de la condition de durée minimale d’exercice prévue (deux ans).

(1) Représentant les pharmaciens des établissements de santé ou médicosociaux et des services d’incendie et de secours.

(2) Représentant les pharmaciens des départements et collectivités d’outre-mer.