À la suite d’un signalement effectué auprès du procureur de la République par la Caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) du Doubs, une enquête judiciaire a révélé qu’un pharmacien titulaire d’officine avait falsifié, entre juin 2017 et avril 2022, plusieurs ordonnances afin de percevoir le remboursement de médicaments coûteux non prescrits et non délivrés, pour un montant évalué à environ 600 000 euros. Informé de ces faits, le président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens (CROP) de Bourgogne-Franche-Comté a formé une plainte disciplinaire contre ce pharmacien.

Par une décision n° AD/07803-1/CR du 22 juillet 2024, la chambre de discipline du CROP de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé, à l’encontre de l’intéressé, la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.

Saisie d’un appel, la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) a, par une décision du 19 novembre 2025 (n° AD/07803-2/CN), rejeté la requête d’appel du pharmacien poursuivi et confirmé la sanction prononcée par la chambre de discipline en première instance.

La juridiction d’appel a relevé que, par une ordonnance du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Besançon avait homologué, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la proposition de peine du procureur de la République. 

Le pharmacien a ainsi été condamné à une peine de trente-six mois d’emprisonnement, dont vingt-quatre mois avec sursis – la partie ferme devant être exécutée sous forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique –, à une amende de 50 000 euros, dont 25 000 euros avec sursis, à cinq ans de privation du droit d’éligibilité, ainsi qu’à la confiscation de divers biens. La matérialité des faits d’escroquerie, de faux et d’usage de faux, telle qu’elle a été établie par la juridiction pénale dans cette ordonnance devenue définitive, s’imposait à la juridiction disciplinaire.

S’agissant de la sanction, la juridiction d’appel a jugé, qu’eu égard à la nature et à la gravité des faits commis – qui ont eu pour effet de générer un enrichissement personnel important de l’intéressé au détriment des institutions et régimes de protection sociale –, la chambre de discipline de première instance avait fait une juste application des sanctions prévues par la loi, en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie. En particulier, elle a estimé qu’aucune des circonstances évoquées par le pharmacien, tenant à des difficultés financières dans l’exploitation de son officine et à des pressions de son entourage, n’était de nature à justifier une diminution de la sanction. 

La juridiction d’appel a également précisé que, si le juge pénal a exigé la poursuite par l’intéressé d’une activité professionnelle afin qu’il soit en mesure de réparer tout ou partie des dommages causés par l’infraction, il n’a pas établi que la fonction exercée devait nécessairement être celle de pharmacien titulaire d’officine. En tout état de cause, la juridiction pénale étant indépendante de la juridiction disciplinaire, cette dernière était compétente pour apprécier la sanction adaptée à la gravité des manquements déontologiques commis.

Par une décision du 16 avril 2026, le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi formé par le pharmacien sanctionné. Il a été jugé que les moyens soulevés par ce dernier, tenant notamment à l’insuffisance de motivation de la décision, à l’erreur de qualification juridique des faits et à la disproportion de la sanction prononcée, n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.