Pharmaciens de sapeurs-pompiers : un décret précise l'organisation des services d'incendie et secours (SDIS)

Un décret paru le 16 avril 2022 au Journal officiel, entré en vigueur au lendemain de sa publication, modifie certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers. Concernant les pharmaciens, il adapte les conditions d'accès des étudiants à certains grades.
L’essentiel
- Le décret n° 2022-557 a pour objet la déconcentration de la gestion des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers et l’organisation qui en découle.
- Il prend en compte les évolutions de la formation professionnelle, notamment par l’adaptation des conditions d’accès des étudiants en pharmacie.
En pratique, pour les pharmaciens
Ce décret modifie notamment deux articles :
Article R. 1424-26 du code des collectivités (modifié par l’article 1 du décret)
- Il est spécifié que « la sous-direction santé du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) comprend un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef et un infirmier-chef. Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le pharmacien-chef et l’infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini dans les dispositions statutaires les concernant ».
- En conséquence, le pharmacien-chef ne peut avoir d’activités pharmaceutiques au sens du code de la santé publique (CSP) pour le compte de la pharmacie à usage intérieur (PUI) du service d’incendie et de secours (SIS) que si, et seulement si, il est inscrit en qualité de gérant ou d’adjoint au tableau de la section E (représentant les pharmaciens des départements et collectivités d’outre-mer) ou H (représentant les pharmaciens des établissements de santé ou médicosociaux et des services d’incendie et de secours) de l’Ordre national des pharmaciens (ONP).
Article R. 723-81-1 du code de la sécurité intérieure (modifié par l’article 2 du décret) :
- « Les étudiants en pharmacie admis en deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques peuvent être engagés ou, lorsqu’ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Un pharmacien aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu’il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d’un pharmacien de sapeur-pompier. Un pharmacien lieutenant peut, dès qu’il a la capacité d’effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers. »
- En conséquence, ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans le respect :
- de l’article R. 5126-16 du CSP : une PUI ne peut fonctionner qu’en présence du gérant, de son remplaçant ou d’un pharmacien adjoint ;
- de l’article R. 5126-7 relatif aux modalités de remplacement en PUI par les internes en pharmacie hospitalière, seuls étudiants de troisième cycle habilités à assurer des remplacements au sein des PUI.
Pour en savoir plus
- Sur l’engagement des pharmaciens en tant que pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires, consulter la fiche métier