Radiation de l’Ordre des pharmaciens d’une société et d’un titulaire d’officine suite à la perte de leur licence d’exploitation

Par un arrêté du 11 février 2021, une agence régionale de santé a autorisé le transfert d’une officine exploitée par une société vers une nouvelle adresse, située dans la même commune, et a délivré à cet effet une licence de transfert. Par deux arrêtés du 24 avril 2023, l’ARS a constaté, d’une part, la caducité de la licence ainsi délivrée au motif qu’il n’y avait pas eu de début d’exploitation à l’emplacement de transfert autorisé par cette licence et, d’autre part, la caducité de la licence initiale du fait de la cessation définitive d’activité dans les anciens locaux.
Le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens territorialement compétent a, par une décision du 6 juillet 2023, radié la société et le pharmacien titulaire du tableau de la section A de l’Ordre, au motif qu’ils n’étaient plus titulaires d’une licence d’exploitation d’officine.
Saisi d’un recours hiérarchique, le Conseil national de l’Ordre a, par une décision n° ADM/07587-1/CN du 11 décembre 2023, rejeté le recours de la société et du pharmacien contre cette décision de radiation.
Par une décision n° 491399 du 22 octobre 2024, le Conseil d’État, saisi d’un recours contentieux, a rappelé sa jurisprudence selon laquelle le conseil régional de l’Ordre et, sur recours hiérarchique, le Conseil national, sont tenus de procéder à la radiation du tableau de l’Ordre d’un pharmacien titulaire qui n’est plus détenteur d’une licence permettant l’exploitation d’une officine.
Le Conseil d’État a jugé que les requérants n’étaient, en l’espèce, pas fondés à soutenir que la décision de l’ARS constatant la caducité de la licence de transfert était illégale et que le Conseil national de l’Ordre était, par suite, tenu de rejeter leur recours hiérarchique contre la décision du conseil régional les ayant radiés du tableau de la section A, pour défaut de licence.