Sanction d’un pharmacien grossiste-répartiteur pour méconnaissance de ses obligations de service public et non-respect des bonnes pratiques de distribution en gros

Un pharmacien responsable d’une société de grossiste-répartiteur a fait l’objet de poursuites disciplinaires pour avoir méconnu la réglementation en vigueur concernant la distribution en gros de médicaments et les obligations propres à sa fonction de grossiste-répartiteur.
Dans la plainte déposée par le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire à la suite d’une inspection, il lui était reproché de n’avoir exercé aucune activité de distribution au profit des officines et des pharmacies à usage intérieur dans sa zone de répartition, près d’un an après la date d’ouverture de sa société. L’inspection avait, en outre, révélé que son établissement ne détenait qu’un dixième des présentations de spécialités pharmaceutiques commercialisées en France, au lieu des neuf dixièmes exigés, que celui-ci ne disposait pas de moyens de transport suffisants, ne participait pas aux astreintes interentreprises, et ne détenait pas en stock des médicaments régulièrement commandés en quantités importantes. Enfin, l’inspection avait permis de constater que la zone d’expédition de l’établissement était utilisée comme garde-meubles, que l’intéressé n’effectuait pas la qualification de ses fournisseurs et que les commandes qu’il passait étaient destinées à des distributeurs situés en Europe ou à l’exportation.
Par une décision du 28 avril 2025 (n° 8140-1/CC), la chambre de discipline du Conseil central de la section C de l’ordre des pharmaciens a jugé que les faits reprochés au pharmacien poursuivi constituaient des manquements d’une particulière gravité aux dispositions du code de la santé publique, notamment aux articles L. 5124-17-2, R. 5124-46, R. 4235-11 et L. 5124-17-3 de ce code. Par suite, une sanction d’interdiction d’exercer la profession de pharmacien pendant une durée de deux ans, dont un an avec sursis, a été prononcée à l’encontre de l’intéressé. Cette décision est désormais définitive, aucun appel n’ayant été relevé dans le délai de recours d’un mois.