Un particulier et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ont formé des plaintes contre un pharmacien titulaire d’officine à la suite de la distribution par celui-ci, dans les boîtes aux lettres de sa commune, d’une lettre ouverte critiquant la politique vaccinale contre la covid-19.

Par deux décisions du 17 octobre 2022 (n° AD/06846-2/CR et AD/06852-1/CR), la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé à l’encontre du pharmacien la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois avec sursis.

Saisie d’un appel de l’intéressé, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, par une décision du 18 novembre 2024 (nos AD/06846-3/CN et AD/06852-2/CN), prononcé à l’encontre du pharmacien poursuivi, comme en première instance, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois avec sursis. La juridiction d’appel a jugé qu’en distribuant un tract minimisant la mortalité liée à la covid-19 et remettant en cause le bien-fondé de la vaccination contre ce virus, alors que la situation sanitaire était alarmante à la date des faits reprochés, le pharmacien poursuivi avait favorisé une pratique contraire à la préservation de la santé publique et discrédité la politique mise en œuvre par les autorités sanitaires en vue de la protection de la santé publique. La chambre de discipline a également estimé qu’en lançant un appel pour se faire contaminer afin d’obtenir une « vaccination naturelle », l’intéressé avait fait preuve d’une outrance portant atteinte à la dignité de la profession. Enfin, par cette même décision, il a été jugé que la liberté d’expression dont se prévalait le pharmacien en cause ne pouvait, à elle seule, justifier qu’un professionnel de santé s’exonère de ses obligations déontologiques, compte tenu de l’impact que peuvent avoir ses prises de position en matière de santé publique.

Par une décision du 3 juillet 2025 (n° 500566), le Conseil d’État a décidé de ne pas admettre le pourvoi formé par le pharmacien sanctionné en l’absence de moyen sérieux soulevé à l’appui de son recours.