Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a formé une plainte contre une pharmacienne titulaire à la suite d’une inspection au cours de laquelle plusieurs dysfonctionnements ont été constatés. Ces dysfonctionnements tenaient à l’ouverture de l’officine en l’absence de pharmacien, à la gestion des médicaments classés comme stupéfiants, ainsi qu’à la réalisation de tests antigéniques par du personnel non formé et en l’absence de pharmacien.

Par une décision du 18 septembre 2023 (n° AD/07249-1/CR), la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France  a prononcé à l’encontre de la pharmacienne la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an et a levé le sursis d’un mois et quinze jours qu’elle lui avait accordé dans une précédente décision du 3 octobre 2022, aboutissant ainsi au prononcé d’une interdiction d’exercice d’une durée totale de treize mois et quinze jours.

Saisie d’un appel, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, par une décision du 20 décembre 2024 (n° AD/07249-2/CN), retenu que l’ensemble des manquements étaient caractérisés, à l’exception de celui relatif à la réalisation de tests antigéniques en l’absence de pharmacien, dont la matérialité n’était pas suffisamment établie. Les juges d’appels ont notamment relevé que, si l’intéressée soutenait s’être absentée de son officine à 11 heures 45 pour des raisons de santé et avoir immédiatement contacté la pharmacienne recrutée pour remplacer son adjointe en congé maternité, afin que celle-ci puisse la remplacer dès 14 heures à l’officine, ces circonstances n’étaient pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, alors qu’il lui appartenait de veiller à ce que son officine soit fermée en l’absence de pharmacien. Eu égard aux manquements retenus en appel, la juridiction a prononcé à l’encontre de l’intéressée la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont trois mois avec sursis.

Par ailleurs, à l’occasion de l’examen de cette affaire, la chambre de discipline du Conseil national a rappelé les conditions de révocation du sursis dont était assortie une précédente sanction d’interdiction d’exercer. En application de l’article L. 4234-6 du code de la santé publique, une juridiction peut décider de lever un sursis si elle prononce une nouvelle sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pour des faits commis dans les cinq années qui suivent la notification de la sanction assortie de ce sursis. La juridiction d’appel a jugé qu’en l’espèce, le sursis ne pouvait pas être levé, les faits à l’origine de la nouvelle sanction étant antérieurs à la date de notification de la précédente décision.a