L’ANSM attire l’attention des pharmaciens sur des cas de substitution inappropriée en officine pour lesquelles de l'Androtardyl a été délivré en substitution d'une prescription de Testostérone Besins. Bien que les indications de ces deux spécialités soient identiques elles ne sont pas interchangeables en raison de leurs propriétés pharmacocinétiques et de leurs schémas d'administration différents, sans avis médical.

Ce risque récurrent d'erreurs médicamenteuses (substitution lors de la délivrance) concerne les spécialités TESTOSTÉRONE BESINS 1000 mg/mL et ANDROTARDYL 250 mg/mL.

Plusieurs cas de substitution inappropriée en officine ont été rapportés, notamment chez des personnes transgenres, pour lesquelles de l'Androtardyl a été délivré en substitution d'une prescription de Testostérone Besins. Ce phénomène semble actuellement amplifié en raison des tensions d'approvisionnement touchant la spécialité Testostérone Besins.

Bien que les indications de ces deux spécialités soient identiques (traitement substitutif des hypogonadismes masculins en cas de déficit en testostérone) elles ne sont pas interchangeables en raison de leurs propriétés pharmacocinétiques et de leurs schémas d'administration différents. Testostérone Besins (undécanoate de testostérone) est administrée toutes les 10 à 14 semaines, tandis qu'Androtardyl (énanthate de testostérone) nécessite des injections toutes les 2 à 4 semaines.

Une substitution inadaptée expose les patients à des variations importantes des concentrations de testostérone, avec un risque de déséquilibre hormonal et de conséquences cliniques significatives.

Dans ce contexte, les pharmaciens sont invités à la plus grande vigilance :

  • lors de l’analyse des prescriptions et de la délivrance des médicaments ;
  • en cas de substitution dans un contexte de rupture ou de tension d'approvisionnement ;
  • concernant la non-interchangeabilité des formulations d'undécanoate et d'énanthate de testostérone.

En cas d’indisponibilité d’une spécialité, toute modification du traitement doit donc être discutée avec le médecin prescripteur, dans les conditions fixées à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

Cette information est communiquée par l’Ordre des pharmaciens à la demande de l’ANSM.