Étape clé de l’entrée dans la vie professionnelle, l’inscription au tableau de l’Ordre national des pharmaciens est une obligation permettant non seulement de s’assurer que les compétences et conditions requises sont satisfaites, mais aussi d’apprécier les critères d’indépendance nécessaires à l’exercice professionnel. L’article L. 4221-1 du code de la santé publique pose en effet comme condition d’exercice que le pharmacien offre toutes les garanties de moralité professionnelle, dont l’indépendance constitue une composante essentielle.

C’est ainsi qu’aux termes de l’article L. 4222-4 du même code, le conseil compétent de l’Ordre n’accorde l’inscription au tableau que si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle sont réunies, et la refuse, par décision motivée, dans le cas contraire.

Rappel des missions de l’ordre

L’inscription au tableau de l’Ordre et sa tenue à jour sont des garanties pour assurer la qualité et la sécurité des actes pharmaceutiques, au service des patients et de la santé publique. Le tableau des pharmaciens titulaires d’officine (section A) est établi par les conseils régionaux de l’Ordre (CROP) et par le Conseil central de la section E et ses délégations, pour ceux exerçant dans les départements et collectivités d’outre-mer. Les tableaux des pharmaciens des autres métiers sont tenus à jour par les conseils centraux des sections correspondantes. Ces différents tableaux sont transmis aux services de l’État et portés à la connaissance du public.

État des lieux règlementaire pour l’instruction des demandes d’inscription

Les demandes d’inscription au tableau, accompagnées d’un dossier complet, doivent être adressées par les intéressés au CROP de la section A ou au Conseil central de la section B, C, D, G ou H, qui statue sur les demandes dans un délai maximum de trois mois(54). Pour la section E, après avis des délégations régionales, l’inscription au tableau est réalisée par le Conseil central E.

En cas d’exercice sous forme de société, certaines personnes morales sont également concernées par l’inscription au tableau de l’Ordre, soit :

  • parce qu’elles ont pour objet l’exercice de la profession (cas des SEL, SCP…) ;
  • parce que la loi prévoit expressément cette inscription (cas des SPFPL(55)) ;
  • parce qu’une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale (LBM) (SCP, SEL ou SCOOP(56)) doit être inscrite au tableau dès lors qu’un pharmacien biologiste détient au moins une fraction de son capital social, y compris lorsqu’elle est formée par voie de fusion, de scission ou en cas de modification de la forme juridique de la société(57).

Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le Conseil régional de la section A ou le Conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l’Ordre soit, accorde l’inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite(58).

(54) Article L. 4222-3 du code de la santé publique.

(55) Article R. 5125-24-3 du code de la santé publique.

(56) Société coopérative.

(57) Article L. 6223-3 du code la santé publique.

(58) Article L. 4222-4 du code de la santé publique.

Documents et informations permettant d’apprécier l’indépendance professionnelle

Outre les pièces garantissant leurs compétences et leur moralité, les demandeurs sont tenus de fournir des éléments permettant d’évaluer leur degré d’indépendance. Les pièces qui doivent être obligatoirement transmises, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’inscription, sont détaillées sur le site de l’Ordre.

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Le rôle des conseils de l’ordre dans l’appréciation des garanties d’indépendance

Le processus d’évaluation diffère selon l’organisation des conseils concernés.

  • Pour la section A, les demandes d’inscription sont adressées directement au CROP territorialement compétent, qui en réalise l’évaluation jusqu’au rendu de la décision finale. Toutefois, des échanges avec le Conseil central de la section peuvent avoir lieu au cours de la procédure, en tant que de besoin.
  • Pour la section E, les demandes sont adressées à l’une des quatre délégations (Guadeloupe, Martinique, Guyane ou La Réunion/Mayotte), qui vérifie la complétude du dossier et transmet un premier avis au Conseil central de la section ; ceci pour prendre en compte d’éventuelles spécificités locales (particularités notamment liées aux difficultés de desserte de certains territoires). Le Conseil central de la section E assure la suite du processus, en particulier sur le plan juridique, jusqu’à la notification de la décision.
  • Pour les autres sections, ce sont les conseils centraux qui instruisent les demandes d’inscription et apprécient les critères d’indépendance.

La première étape : vérifier que le Conseil dispose, pour son analyse du dossier, de l’ensemble des documents prévus par les textes et de tous documents prévus à l’article L. 4221-19 du CSP. Dans le cas d’un exercice en société, il est impératif que la demande d’inscription de celle-ci soit déposée en même temps que la demande individuelle du pharmacien. Il est en effet nécessaire d’obtenir l’ensemble des conventions et documents signés entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine, afin de connaître les conditions qui le lient à sa future structure d’exercice.

La deuxième étape : la phase d’analyse proprement dite.

  • Pour les sections A et G, l’attention se porte plus particulièrement sur les actes constitutifs de la société d’exercice et, le cas échéant, de la ou les SPFPL : statuts, respect des conditions de détention du capital (majorité pour les associés en exercice, existence d’actions de préférence…), clauses dans les documents concernant les mouvements d’associés (départs, exclusions, non-concurrence…), modalités de gestion financière (taux d’intérêt, durée minimale d’investissement, accès aux données de gestion de la structure…), engagements vis-à-vis de prestataires, tels qu’expert-comptable, conseil juridique, organisme de formation.
  • Pour la section A, l’objectif de ces différentes analyses est de répondre à une question centrale : le pharmacien conserve-t-il le contrôle et la gestion effective de son officine ?
  • Pour les sections B et C, les nominations des PR et des PRI sont examinées dans la perspective de s’assurer de leur engagement personnel et de leur capacité à peser sur les décisions relevant d’une compétence pharmaceutique, le mandat social est contrôlé avec le procès-verbal de désignation. Pour les autres pharmaciens exerçant sous l’autorité du PR, les vérifications portent sur le fait que le lien de subordination et les conditions pratiques d’exercice soient bien confirmés par le PR et, en cas de doute (ou le cas échéant), par l’examen du contrat de travail. Ces vérifications peuvent conduire à des refus d’inscription : le Conseil central de la section B a ainsi refusé l’inscription d’un pharmacien responsable salarié d’une entreprise tierce, et non de l’entreprise pour laquelle il souhaitait exercer ses fonctions. De même, le Conseil central de la section C a refusé l’inscription d’un pharmacien adjoint dont le contrat de travail était conclu avec une entreprise de consulting, et non avec l’entreprise pharmaceutique au sein de laquelle il souhaitait exercer effectivement.
  • Pour les pharmaciens de la section H exerçant en PUI, il est établi une corrélation entre, d’une part le contrat de gérance, le contrat de praticien contractuel ou le contrat de travail, selon le statut du demandeur, et d’autre part l’autorisation d’ouverture de la PUI qui définit notamment les moyens mis à sa disposition et sa place dans l’organigramme(60). Près de la moitié des pharmaciens des PUI du secteur public bénéficient du statut de praticien hospitalier (PH) sous le contrôle du Centre national indépendant de gestion des PH (CNG)(61). Lorsqu’ils sont gérants d’une PUI d’un établissement privé, le contrat de gérance doit comporter certaines mentions obligatoires(62). Les droits et obligations attachés à ce statut sont cumulatifs avec ceux qui découlent de l’inscription au tableau de l’Ordre.
  • Pour la section E, les analyses se font sur les critères propres à chacun des métiers, décrits ci-dessus.

Si des difficultés apparaissent lors de la phase d’analyse, les conseils de l’Ordre peuvent être amenés à se rapprocher de l’intéressé pour éclaircissements, voire transmission de documents complé­mentaires. Dans le cas de l’exercice en société, on constate fréquemment que le pharmacien concerné n’a pas toujours les connaissances juridiques requises pour y répondre. Les conseils de l’Ordre se mettent alors en rapport avec les rédacteurs d’actes.

(60) Articles R. 5126-27 à R. 5126-37 du code de la santé publique.

(61) Articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique.

(62) Article R. 5126-50 du code de la santé publique.

Perspectives et moyens

L’Ordre a répondu aux propositions faites par les parlementaires et les pouvoirs publics en renforçant notablement les équipes juridiques des conseils, permettant ainsi une évaluation approfondie des situations, lors des demandes d’inscription au tableau.

Privilégiant une démarche préventive, l’Ordre souhaite sensibiliser les demandeurs à la question de l’indépendance professionnelle en amont de leur demande, les conseillers ordinaux pouvant également être consultés à cette fin.