Cahier thématique n°24 - L'indépendance professionnelle du pharmacien, une garantie pour la santé publique
01. La notion d’indépendance professionnelle
L’indépendance professionnelle, une garantie pour la protection de la santé publique
30/07/2026
Pourquoi l’indépendance des pharmaciens est-elle essentielle dans leur exercice ?
L’indépendance n’est pas une fin en soi, mais elle est la première condition permettant d’assurer le respect des règles pharmaceutiques en vigueur et la qualité des produits et des soins dispensés. Elle garantit au pharmacien la capacité de prendre les décisions conformes à ses obligations professionnelles, en faisant primer l’intérêt du patient et de la santé publique sur toute autre considération, notamment économique et financière.
En contribuant à assurer la sécurité du système de soins et un haut niveau de protection de la santé publique, l’indépendance est donc une condition essentielle de la confiance des patients et des autorités dans la profession.
Un principe fondateur inscrit dans la loi
L’indépendance professionnelle du pharmacien figure parmi les conditions posées par le législateur pour pouvoir être inscrit au tableau de l’Ordre et ainsi exercer la profession (article L. 4221-1 du code de la santé publique). Ce principe fondateur a été confirmé par diverses jurisprudences. C’est ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu deux arrêts importants en 2009-2010, à la fois sur l’officine et sur la biologie médicale.
- Concernant l’officine(1) : « Compte tenu de la faculté reconnue aux États membres de décider du niveau de protection de la santé publique, ces derniers peuvent exiger que les médicaments soient distribués par des pharmaciens jouissant d’une indépendance professionnelle réelle. Ils peuvent également prendre des mesures susceptibles d’éliminer ou de réduire un risque d’atteinte à cette indépendance dès lors qu’une telle atteinte serait de nature à affecter le niveau de la sûreté et de la qualité de l’approvisionnement en médicaments de la population. »
- Concernant la biologie médicale(2) : toujours du fait de leur liberté de déterminer leur propre niveau de qualité de santé publique, les États membres peuvent exiger que les examens de biologie médicale soient exécutés par des biologistes jouissant d’une indépendance réelle. Selon la CJUE, il est donc légitime qu’un État membre considère que cette indépendance n’est pas suffisamment garantie lorsque les biologistes médicaux ne disposent pas de la majorité du capital, au sein d’une société, même en ayant la majorité des droits de vote. En effet, il peut arriver que les décisions liées à l’investissement ou au désinvestissement financier prises par les associés minoritaires, c’est-à-dire ne détenant qu’un maximum de 25 % des droits de vote, influent, bien que de manière indirecte, sur les décisions des organes de la société.
Ici encore, la CJUE établit une relation étroite entre l’indépendance professionnelle et le niveau de qualité des systèmes de soins.
(1) Arrêt de la CJUE du 19 mai 2009 dans l’affaire C-531/06 Commission/République italienne et arrêt de la CJUE du 19 mai 2009 dans les affaires jointes C-171/07 Apothekerkammer des Saarlandes et C-172/07 Helga Neumann-Selwert.
(2) Arrêt de la CJUE du 16 décembre 2010 dans l’affaire C-89/09 Commission/République française.
Indépendance professionnelle et cumul d’activités
Dans la nouvelle version du code de déontologie issue du décret du 5 mars 2026, le respect de l’indépendance professionnelle a été introduit comme critère de compatibilité entre l’exercice pharmaceutique et la pratique d’une autre profession (article R. 4235-28 du code de la santé publique), que ce soit à titre libéral, salarié ou bénévole.
Si une activité professionnelle secondaire est possible dans certains cas, comme la dispensation d’oxygène médical par un pharmacien adjoint d’officine (pharmacien BPDO), d’autres situations susceptibles de nuire à l’indépendance l’interdisent totalement. Plusieurs cas de figures peuvent se présenter.
- L’incompatibilité entre l’exercice de la pharmacie d’officine (pour les pharmaciens titulaires) et la pratique d’une autre profession(3) : « La loi édicte ainsi une incompatibilité entre l’exploitation d’une pharmacie d’officine et la pratique d’une autre profession, sans exclure pour l’exploitant la faculté d’exercer une activité accessoire ne revêtant pas la nature d’une profession ; que cette incompatibilité a pour objectif, d’une part, d’assurer l’indépendance du pharmacien d’officine et la prévention de conflits d’intérêts susceptibles d’altérer la neutralité et la qualité de la délivrance des médicaments au public, lesquels, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, se distinguent substantiellement des produits du commerce, et, d’autre part, de garantir par l’exercice exclusif de cette profession, une dispensation des médicaments conforme aux obligations que fait peser sur sa personne le code de la santé publique ; que cette règle répond ainsi à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé publique et ne porte pas à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi ; que la question de constitutionnalité soulevée n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. »
- L’indépendance des pharmaciens responsables de laboratoires de biologie médicale(4) : tout lien avec un tiers susceptible d’influencer les décisions médicales du pharmacien biologiste médical est proscrit. « Les textes applicables aux laboratoires de biologie médicale souhaitent garantir l’indépendance des exploitants de laboratoires à l’égard des tiers et poursuivent un objectif d’intérêt général, visant à éviter les collusions préjudiciables aux patients ainsi qu’à la santé publique. »
- Le cumul d’activités ou le cumul de fonctions n’est pas possible pour certaines fonctions pharmaceutiques dans l’industrie et la distribution en gros. Ainsi, le diplôme du pharmacien responsable (PR) ou du pharmacien délégué ne peut être enregistré que pour une seule entreprise ou un seul établissement(5). Les PR, assistés d’autres pharmaciens de l’entreprise, portent la responsabilité pharmaceutique et prennent leurs décisions en toute indépendance.
(3) Décision du Conseil d’État du 15 septembre 2010 n° 340570.
(4) Le tribunal administratif de Paris a donné raison à l’Ordre, TA de Paris, 12/05/2009, n° 0405616/6 et 0501468/6.
(5) Article R. 5124-21 du code de la santé publique.
En résumé…
- L’indépendance garantit la liberté de jugement du professionnel tout au long de son exercice afin de lui permettre de faire primer l’intérêt du patient et de la santé publique.
- Les textes imposent au pharmacien de se prémunir contre toute atteinte qui pourrait être portée à son indépendance, et de s’abstenir de porter atteinte à celle d’un confrère.
Regard d’expert
Pr Pierre Le Coz,
professeur de philosophie – Aix-Marseille Université, membre de l’Académie nationale de médecine
« Chacun connaît son pharmacien. On le rencontre sans rendez-vous, on le consulte pour un conseil, une inquiétude ou un traitement. Cette familiarité est l’une des principales forces de la profession.
Mais, comme souvent, ce qui nous est familier finit par être sous-estimé. On oublie parfois que l’activité du pharmacien ne se réduit pas à la délivrance passive de médicaments ou de conseils.
D’une part, parce que c’est un professionnel de santé dont chaque décision engage une responsabilité éthique, scientifique et technique.
D’autre part, parce que la qualité des soins repose sur une coopération étroite entre les différents acteurs de santé.
Dans ce travail d’équipe, le pharmacien apporte une expertise irremplaçable sur le médicament. Cette contribution suppose que son indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure soit préservée, afin de garantir que ses conseils sont guidés par le seul intérêt du patient.
Par l’élargissement de ses missions, par l’essor des moyens de communication, par sa facilité d’accès, le pharmacien est devenu un acteur majeur de la coordination des soins. Souvent premier point de contact pour les patients, sentinelle du territoire face aux déserts médicaux, il doit aujourd’hui composer avec des auxiliaires technologiques inédits, à commencer par l’intelligence artificielle.
Mais ces outils ne sauraient le dispenser de l’essentiel : faire valoir son expertise scientifique dans un monde traversé par la désinformation, tout en offrant au patient cet espace d’écoute que la philosophie du soin place au cœur de la relation thérapeutique.
À cet égard, l’officine demeure un authentique lieu d’hospitalité qui réchauffe le cœur de la cité.
Ce capital de confiance dont elle bénéficie auprès des patients repose sur l’indépendance du pharmacien, qui demeure le fondement de sa crédibilité. »