Cadre général

Dans le cadre du nouveau code de déontologie, obligation est faite à tout pharmacien, « d’informer le conseil de l’Ordre compétent de tout changement survenant dans sa situation professionnelle(75)». La portée de cette obligation déclarative individuelle est donc large, mais ne comporte pas de périodicité de mise à jour prédéfinie. Elle trouve un prolongement plus précis à l’article L. 4222-2 du code de la santé publique : « En cas de cessation ou de modification de l’activité professionnelle, ou de changement d’adresse de l’établis­sement, une déclaration, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être adressée dans les quinze jours au conseil de l’Ordre compétent, qui procède, s’il y a lieu, à une modification de l’inscription ou à une radiation suivie, le cas échéant, d’une nouvelle inscription au tableau au vu des documents transmis (76). »

À noter que, dans le cadre des diverses inspections (ANSM, ARS, notamment) qui peuvent être réalisées dans l’établissement pharmaceutique ou l’entreprise dans lequel il exerce, tout pharmacien peut faire l’objet d’un contrôle de son statut d’exercice. Bien que la finalité de ces contrôles ne concerne pas directement son indépendance professionnelle, une non-conformité, par rapport à son inscription initiale au tableau, peut être identifiée à cette occasion.

(75) Article R. 4235-30 du code de la santé publique.

(76) Article L. 4222-2 du code de la santé publique.

Cas de l’exercice en société

Les diverses formes de sociétés, inscrites au tableau de l’Ordre, sont elles aussi soumises au respect du code de déontologie(77) et donc, à l’obligation de communication, telle que prévue aux termes de l’article du code de déontologie(78). Par ailleurs, l’article L. 4221-19 du CSP(79) impose la transmission à l’Ordre des statuts et conventions sociales permettant d’apprécier l’indépendance des associés. Son non-respect peut conduire à la radiation de la société(80). Une ordonnance du 8 février 2023(81), de portée plus large, impose aux sociétés d’exercice des professions réglementées, une communication annuelle à l’Ordre compétent en matière d’inscription, des informations suivantes :

  • un état de la composition de son capital social et des droits de vote afférents ;
  • une version à jour de ses statuts ;
  • les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.

(77) Article R. 4235-1 du code de la santé publique.

(78) Article R. 4235-30 du code de la santé publique.

(79) Article L. 4221-19 du code de la santé publique.

(80) Article R. 5125-15-1 du code de la santé publique.

(81) Ordonnance n° 2023-77 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées – Article 44.

Conséquences du non-respect de l’obligation de communication et accompagnement des pharmaciens

La chambre de discipline peut prononcer, selon la gravité des faits, les sanctions prévues à l’article L. 4234-6 du code de la santé publique (CSP).

Le défaut de communication des documents prévus à l’article L. 4221-19 du CSP, permettant à l’Ordre de s’assurer de l’indépendance des pharmaciens, peut être sanctionné sur le plan disciplinaire(82), de même que toute atteinte portée à l’indépendance professionnelle du pharmacien (articles R. 4235-13, R. 4235-14, R. 4235-15, R. 4235-17, R. 4235-28 et R. 4235-44 du code de déontologie des pharmaciens)(83).

(82) Décision du CDPI du CROP Hauts-de-France, 19 septembre 2024, n° AD/07798-1/CR.

(83) Jurisprudence de la Chambre de discipline du Conseil national, 30 avril 2025, n° AD/07229-3/CN ; CDCN, 30 avril 2025, n° AD/07234-3/CN ; CDCN, 30 avril 2025, n° AD/07235-3/CN ; CDCN, 25 novembre 2022, n° AD/06324-2/CN ; CDCN, 18 juillet 2014, n° 2004-D ; CDCN, 22 avril 2016, n° 2146-D.

La loi d’encadrement des avantages (LEA)

Le principe général

Le législateur a porté une attention particulière aux atteintes à l’indépendance des professionnels de santé résultant d’avantages consentis par des entreprises ou organismes intervenant dans le domaine sanitaire. Au fil des ans, le dispositif d’encadrement s’est renforcé, jusqu’à mettre en place un principe d’interdiction générale en 2017(85) assortie de dérogations ne pouvant être accordées que sous strictes conditions.

(85) Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé.

Qui est concerné et quels sont les risques ?

Les professionnels de santé, étudiants et associations regroupant les professionnels de santé ou étudiants ont l’interdiction de recevoir des avantages, en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, de manière directe ou indirecte. Les personnes et associations(86) qui enfreignent cette règle s’exposent à une peine d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Outre ces sanctions pénales, des poursuites disciplinaires sont susceptibles d’être engagées par les ordres professionnels concernés.

La LEA interdit aux entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé (à l’exception des produits cosmétiques et de tatouage) ou assurant des prestations de santé, d’offrir ou de promettre des avantages. L’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de l’amende peut être porté à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit(87).

(86) Article L. 1454-7 du code de la santé publique.

(87) Article L. 1454-8 du code de la santé publique.

Rôle et actions de l’Ordre

Certains avantages peuvent néanmoins être octroyés aux professionnels de santé et aux étudiants, soit en raison de leur valeur négligeable, soit dans le cadre de dérogations strictement encadrées. Il peut s’agir, par exemple, de dons ou de défraiements liés à des activités de recherche, de l’hospitalité offerte lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou encore du financement d’actions de formation.

Ces avantages dérogatoires doivent toutefois faire l’objet d’une convention entre l’entreprise et le bénéficiaire concerné (pharmacien ou étudiant). Selon le montant des avantages, ces conventions doivent être transmises à l’Ordre pour déclaration ou pour autorisation. Selon le régime applicable, l’Ordre peut émettre des refus et formuler des recommandations s’il constate que l’avantage n’est pas conforme au cadre dérogatoire. Cette mission participe à la garantie de l’indépendance des pharmaciens dans leur exercice.

Les conditions de ces dérogations, ainsi que les modalités pratiques de déclaration applicables aux entreprises et aux pharmaciens (ou aux étudiants destinés à le devenir), sont détaillées sur le site Internet de l’Ordre(88).

(88) Le dispositif anti-cadeaux. Ordre national des pharmaciens, 4 septembre 2025.

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Les travaux sur la financiarisation se poursuivent en 2026. Plusieurs initiatives parlementaires ont été récemment lancées et des réflexions du Gouvernement sont également en cours.