* : Pharmacie hospitalière et des collectivités, pharmacie, ou pharmacie industrielle et biomédicale * : sous réserve de la signature d'une convention d'assistance entre l'établissement recrutant l'interne et un établissement dont la gérance de la PUI est assurée par un pharmacien. Le contenu de la convention sera fixé par arrêté (article R 5126-101-6 du CSP) En savoir plus : Décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 modifiant les conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et les modalités d'organisation du développement professionnel continu des professions de santé *article R.5125-42 du code de la santé publique (CSP) Articles R.5125-39 , R.5125-40 et R.5125-41 du code de la santé publique