Le Journal officiel du 13 janvier a publié une ordonnance qui adapte les règles de constitution et de fonctionnement des groupements de coopération sanitaire (GCS).

Le GCS est l'outil de coopération privilégié dans le cadre des coopérations entre les secteurs public et privé, mais également entre la ville et l'hôpital. Il permet d'associer des établissements de santé publics comme privés, des centres de santé, des maisons de santé et des professionnels médicaux libéraux, à titre individuel ou collectif, ou encore les acteurs du secteur médico-social. L'ordonnance publiée au Journal officiel a pour objectif de faciliter leur constitution et leur fonctionnement en apportant des simplifications, notamment en matière de facturation. Ce qu'il faut en retenir. Elle détermine l'objet du GCS de moyens. Il a dorénavant la possibilité de se substituer à ses membres en matière de facturation de soins (article L. 6133-1 ). Elle redéfinit les structures et personnes pouvant adhérer à un GCS et prévoit une impossibilité pour les structures ayant une activité de fournisseur, de distributeur, de prestataire de services ou de fabricant de produits de santé (article L. 6133-2 ). Pour les laboratoires de biologie médicale exploités sous la forme d'un GCS, elle précise que " ce groupement ne peut pas compter parmi ses membres un professionnel de santé libéral à titre individuel ou une société exerçant une profession de santé ". Elle ouvre la possibilité à un GCS de moyens exploitant un laboratoire de biologie médicale de facturer directement à l'Assurance maladie les examens de biologie médicale, réalisés pour les actes et consultations externes, et les examens réalisés hors établissements de santé (par exemple, en centres de santé, membres du groupement). Pour précision, lorsque, en application de l'article L. 6223-2, un LBM est exploité sous la forme d'un GCS, ce groupement peut facturer, aux tarifs des actes de biologie médicale fixés en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, les examens de biologie médicale réalisés en dehors du cadre des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 et dans le cadre des consultations et actes externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du même code. Au niveau du fonctionnement du GCS, la convention constitutive doit dorénavant être signée par tous les membres du GCS. L'assemblée générale du groupement doit désigner un administrateur, ainsi que son suppléant. Elle crée des règles, qui n'existaient pas, pour la dissolution des GCS. Les groupements de coopération sanitaire, constitués avant la date de publication de l'ordonnance, devront être mis en conformité au plus tard au 1er janvier 2020. Pour en savoir plus : Ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017, relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire