Biologiste responsable et biologistes-coresponsables d’un laboratoire de biologie médicale exploité par une SEL ou une SCP
L’article L.6213-7 du code de la santé publique (CSP) prévoit que "le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable (…)"
Il ne peut exercer ces fonctions, dans deux SEL à la fois : article L.6213-10 du code de la santé publique.
Laboratoire de biologie médicale exploité par une société d’exercice libéral (SEL)
Le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste-responsable qui répond aux exigences suivantes :
- Avoir la qualité de biologiste médical (titulaire du diplôme d’études spécialisées en biologie médicale (article L.6213-1 du CSP) ou d’une qualification en biologie médicale délivrée par l’Ordre national des pharmaciens (Décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens) ou d’une autorisation d’exercer la biologie (article L.4221-12 du CSP) ;
- Etre associé / actionnaire de la société (article 12 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990) ; A la qualité d’associé, la personne qui réalise un apport à la société et à laquelle sont conférés les attributs suivants : droits politiques (droit d’information de l’associé / droit de participer aux assemblées et d’y exprimer un vote), droits financiers (vocation à percevoir des dividendes) et droits patrimoniaux (droits sociaux).
- Etre titulaire d’un mandat social : représentant légal de la société (articles L.6213-7 du CSP pour le biologiste responsable, et L.6213-9 du CSP, pour le biologiste coresponsable).
Représentant légal de la société (article L.6213-9 du CSP)
Le représentant légal est habilité à représenter la société dans les rapports avec les tiers dans la limite des pouvoirs que la loi, lui reconnaît.
Lorsque la structure juridique permet l’existence de plusieurs représentants légaux, ces représentants sont dénommés biologistes-coresponsables. Etant précisé que les biologistes-coresponsables doivent disposer du même pouvoir de représentation que le biologiste-responsable.
Un associé professionnel en exercice au sein d’une SEL qui n’est pas titulaire du pouvoir de représentation (d’un mandat social), ne peut assurer les fonctions de biologiste-responsable.
Le biologiste coresponsable est un mandataire social :
- Dans une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), le ou les gérants sont titulaires du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers.
- Dans une société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA, le directeur général (ou le président du CA qui assure les fonctions de directeur général), est titulaire du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers.
- Dans une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), le président est seul titulaire du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers. Les statuts peuvent néanmoins prévoir que les directeurs généraux disposent du même pouvoir de représentation.
- Dans une société d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA), les gérants (associés commandités) sont titulaires du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers.
Le biologiste coresponsable est donc obligatoirement un associé qui exerce dans la SEL dans laquelle il exerce ses fonctions de mandataire social.
Dispositions relatives à l’exploitation d’un laboratoire de biologie médicale exploité par une société civile professionnelle (SCP)
Le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste-responsable qui répond aux exigences relatives à l’exercice des fonctions de biologiste médical :
- Avoir la qualité de biologiste médical (titulaire du diplôme d’études spécialisées en biologie médicale (article L.6213-1 du CSP) ou d’une qualification en biologie médicale délivrée par l’Ordre national des pharmaciens (Décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens) ou d’une autorisation d’exercer la biologie (article L.4221-12 du CSP) ;
- Etre associé de la société (article 11 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966) ;
- Etre titulaire d’un mandat social : représentant légal de la société (articles L.6213-7 du CSP pour le biologiste responsable, et L.6213-9 du CSP, pour le biologiste coresponsable).
Dans une SCP, ce sont les gérants qui sont titulaires du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers.
Ne pas confondre responsable de site (fonction managériale) et biologiste responsable ou coresponsable (fonction de direction et de représentation de la société).
Liens utiles
- Loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale
- Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale
- Arrêté du 10 juin 2010 fixant la liste des diplômes de spécialités en biologie médicale en application de l'article L. 6213-1 (1°, a) du code de la santé publique
- Décret n° 2016-839 du 24 juin 2016 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale
- Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016, relatif à la biologie médicale
- Cour de cassation (n° de pourvoi : 06-17146, publié au Bulletin) : possibilité de double affiliation, au régime des non-salariés au titre de l'activité libérale et au régime général au titre des fonctions de mandataire social
- Cour d'appel de Bordeaux : absence de lien de subordination dès lors que le biologiste coresponsable avait des fonctions de direction (CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 avr. 2017, n° 16/02807). "Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné."
- Article L. 311-3 23° du Code de la Sécurité Sociale