Mis à jour le 18/10/2023.

Délivrance des médicaments

Les pharmaciens peuvent être amenés à délivrer les médicaments prescrits par des sages-femmes selon la liste de l’annexe 41-4 du code de la santé publique fixée par décret N°2022-325 et décret N°2023-878 (Art L4151-4 et D. 4151-31 du code de la santé publique) : 

  • à la femme, à l’enfant et à l’homme partenaire de la femme à ses patientes ou aux nouveau-nés,
  • aux personnes qui vivent régulièrement dans l'entourage de l'enfant ou de la femme enceinte
  • en primo-prescription, en renouvellement de la prescription faite par un médecin, ou en cas d’urgence, en l’attente du médecin.

Les pharmaciens peuvent également être amenés à délivrer les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants prescrits par des sages-femmes à leurs patientes ou pour leur usage professionnel selon cette même liste : Art. D. 4151-32, articles R.5132-6, L.4151-4).

Focus : délivrance des substituts nicotiniques

Les pharmaciens peuvent délivrer des substituts nicotiniques prescrits par des sages-femmes  à leurs patientes ainsi qu’à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans l'entourage de la femme enceinte ou de l'enfant jusqu'au terme de la période postnatale ou assurent la garde de ce dernier (articles L.3511-3  et L.4151-4 du CSP, décret N°2022-325 : Art. D. 4151-33)

Focus : délivrance des vaccins  

Les pharmaciens peuvent délivrer les vaccins mentionnés au calendrier des vaccinations en vigueur prescrits par des sages-femmes à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées.

Les pharmaciens peuvent délivrer les vaccins contre la grippe saisonnière prescrits par des sages-femmes à toutes les personnes ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.

(art. L.4151-2, D.4151-25 du CSP, arrêté du 8 août 2023)

Délivrance des dispositifs médicaux

Les pharmaciens peuvent délivrer des dispositifs médicaux prescrits par des sages-femmes, figurant sur une liste fixée par  décret N°2022-325 : dans le cadre de l’exercice de leur compétence (articles L.4151-4 et D.4151-34 du CSP).

Ils peuvent également délivrer,  à des personnes majeures,  des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales, sur présentation d’une prescription d’une sage-femme (article D.3121-28 du CSP).

Focus : Délivrance d’une contraception

Les pharmaciens peuvent délivrer une prescription de sage-femme (article L.5134-1  du CSP et décret N°2022-325) pour :

  • les contraceptifs sous toutes leurs formes et voies d'administration
  • les diaphragmes, cape cervicale et dispositifs intra-utérins
  • les préservatifs.

Questions/réponses

Un pharmacien peut-il délivrer de l’oxygène gazeux sur prescription d’une sage-femme, dans le cadre d’un accouchement à domicile à destination du futur nouveau-né ?

Non, toute prescription de médicaments destinés à la médecine humaine est établie de manière nominative après examen du malade (art. R5132-3 CSP, Arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical) ; un pharmacien ne peut donc pas honorer une prescription émanant d'une sage-femme pour un obus d'oxygène gazeux, au nom d'une femme qui va accoucher à domicile alors que cet oxygène est destiné au futur nouveau-né 

Dans cette situation, il revient à la sage-femme d’établir une commande à usage professionnel auprès d’une officine, d'un gazier (BPDO) ou d'un distributeur en gros de gaz à usage médical (art R5124-45 CSP, alinéa 10, voir la fiche professionnelle : Oxygène à usage médical ).

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