Dispensation et livraison à domicile de médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L4211-1 du Code de la santé publique
La dispensation à domicile
La dispensation à domicile est réglementée par les articles R.5125-50 à R.5125-52 du code de la santé publique, et s’effectue conformément à l’arrêté relatif aux Bonnes Pratiques de Dispensation des médicaments à l’officine (Chapitre 7).
Lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières, une dispensation à domicile est possible (article R. 5125-50 du CSP).
Les personnes autorisées à effectuer ce type de dispensation sont (art. L. 5125-25, R. 5125-51 du CSP) :
- le pharmacien titulaire ou gérant de l’officine après décès, le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou de secours minière,
- le remplaçant du titulaire de l'officine,
- le pharmacien adjoint,
- un étudiant en pharmacie régulièrement inscrit en 3e année d’étude ayant préalablement effectué son premier stage officinal,
- un préparateur en pharmacie.
Le pharmacien veille personnellement à ce que les instructions nécessaires à une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient soient données préalablement à la personne qui assure la dispensation.
La dispensation à domicile s’effectue dans des conditions garantissant la parfaite conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L4211-1 du CSP (article R. 5125-52 du CSP).
La livraison à domicile
La livraison à domicile est réglementée par les articles R.5125-47 à R.5125-49 du code de la santé publique, et s’effectue conformément à l’arrêté relatif aux Bonnes Pratiques de Dispensation des médicaments à l’officine (Chapitre 7).
Le libre choix du pharmacien par le patient doit être respecté (article R. 4235-21 du CSP).
Le pharmacien veille à ce que (article R.5125-48 du CSP) :
- les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L4211-1 du CSP,
- toutes les explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.
La livraison à domicile s’effectue :
- dans un paquet scellé portant les nom et adresse du patient (article L. 5125-25 du CSP). Ce paquet, nominatif et individuel, doit être opaque et sa fermeture doit permettre au destinataire de s’assurer qu’il n’a pas été ouvert par un tiers (article R. 5125-47 du CSP),
- dans des conditions garantissant une parfaite conservation des médicaments, produits et objets susmentionnés qui doivent être remis directement au patient sans stockage intermédiaire (article R. 5125-49 du CSP).
ATTENTION : Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue (art. L. 5125-25 du CSP). |
Questions / Réponses
Un pharmacien d’officine peut-il livrer ou faire livrer des médicaments et produits de santé à un patient hospitalisé à domicile (HAD) ?
Oui, mais seulement dans le cas où l’établissement d'HAD a conclu une convention avec le pharmacien d’officine et selon les dispositions prévues par ladite convention.
Un pharmacien d’officine peut-il livrer ou faire livrer des médicaments et produits de santé à un patient en Établissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ?
Oui, si l’EHPAD ne dispose pas de PUI. Le pharmacien titulaire d’officine et la direction de l’établissement signent alors une convention relative à la fourniture des médicaments aux personnes hébergées selon les modalités indiquées dans l’article L. 5126-10 du code de la santé publique. Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur choix.