Droit de substitution par un médicament hybride en officine
Le droit de substitution par un médicament hybride accordé aux pharmaciens d’officine est soumis à une réglementation bien spécifique :
Définition d’un médicament hybride
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a introduit en son article 66 une nouvelle catégorie de médicament dit “hybride” pour gérer des situations prioritaires (notamment les ruptures d’approvisionnement).
Les médicaments hybrides ne sont pas des médicaments génériques (c du 5 de l’article L. 5121-1 CSP).
Un médicament hybride contient le même principe actif que son médicament de référence mais comporte des différences par rapport à la spécialité de référence pouvant porter sur :
- les indications thérapeutiques,
- le dosage
- la forme pharmaceutique
- la voie d'administration
- une bioéquivalence qui n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité.
L'AMM d'une spécialité hybride repose au moins pour partie sur les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences.
Appartenance à un groupe hybride du registre des groupes hybrides
Comme pour les médicaments génériques, un groupe hybride est constitué d’un médicament de référence et des médicaments qui en sont hybrides qui peuvent lui être substitués (d du 5 de l’article L. 5121-1 CSP, Décret n° 2019-1192).
Les groupes hybrides sont regroupés par substance active désignée par sa dénomination commune précédée de la mention “ dénomination commune ”.
Un registre des groupes hybrides présente les spécialités incluses dans chaque groupe hybride :
Le registre comporte le nom, la nature des différences constatées (dosage, forme pharmaceutique, et voie d’administration), les excipients à effet notoire et enfin les situations médicales dans lesquelles la substitution par le pharmacien au sein d'un groupe hybride s’applique (dernier alinéa du II de l'article L. 5125-23 CSP, art. R. 5121-9-7 CSP).
La substitution peut avoir lieu uniquement à l'intérieur d'un même groupe hybride figurant au registre des groupes hybrides de l'ANSM (article L.5125-23 CSP) et selon les situations médicales prévues à l’arrêté du 31 juillet 2023 (à ce jour : toute situation médicale).
Les pharmaciens doivent s’informer régulièrement des modifications apportées au répertoire consultable sur le site de l’ANSM.
Substitution n’entraînant pas de dépense supplémentaire pour l’assurance maladie
La substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie : l’article L.162-16 du code de la sécurité sociale dispose que “le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l'assurance maladie [...]. Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités hybrides appartenant au groupe hybride concerné.”
Prise en compte de la présence des excipients à effet notoire (EEN)
Comme pour toute dispensation, la responsabilité du pharmacien est engagée. Celui-ci doit veiller à ce que la présence d’excipients à effet notoire (EEN) n’entraîne pas de contre-indication à la délivrance (allergie ou intolérance connue du patient).
Le registre des groupes hybrides de l’ANSM présente une colonne dédiée aux EEN pour chaque spécialité (princeps et génériques) permettant une comparaison aisée, ainsi qu’une information sur les effets notoires de ces excipients en annexe II du registre.
Mentions excluant la possibilité de substitution
La substitution peut avoir lieu à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité pour chaque médicament prescrit, par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance (de manière informatique ou à défaut manuscrite) relative à l’une des situations médicales ci-dessous, (article L. 5125-23 CSP, arrêté du 31 janvier 2023) :
- Prescription chez l'enfant de moins de six ans, lorsqu'aucune spécialité du même groupe hybride inscrits au registre des groupes hybrides n'a une forme galénique adaptée et que la spécialité de référence disponible permet cette administration : mention “non substituable (EFG)”.
- Prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans toutes les spécialités disponibles du même groupe hybride inscrits au registre des groupes hybrides lorsque la spécialité de référence correspondante ne comporte pas cet excipient : mention “non substituable (CIF )”.
Inscription de la substitution, de la non substitution
Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe hybride, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée sur l’ordonnance. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription libellée en dénomination commune (articles L5125-23, R5125-53 CSP).
L'inscription du nom de la spécialité substituée sur chaque boîte de médicament peut contribuer à une bonne compréhension par le patient et/ou son aidant. Lors de l'acte de dispensation, le pharmacien conseille et informe le patient afin d'assurer le bon usage et une bonne observance du traitement (Bonnes pratiques de dispensation des médicaments à l'officine chap. 2.2).
Le pharmacien peut enregistrer dans le logiciel d’aide à la dispensation, sa décision de ne pas procéder à la substitution et les éventuels refus de substitution du patient (Bonnes pratiques de dispensation des médicaments à l'officine (chap. 2.3).
Un pharmacien a-t-il le droit de substituer par un équivalent thérapeutique de composition en principe actif identique à la spécialité princeps mais non inscrit au registre des groupes hybrides ?
Non.
Liens utiles
- Registre des groupes hybrides, ANSM
- L’ANSM crée le registre des groupes hybrides, ONP
- Les médicaments hybrides, ameli
- Arrêté du 12 avril 2022 fixant la liste des classes de médicaments pouvant faire l'objet de groupes inscrits au registre des groupes hybrides
- Arrêté du 31 janvier 2023 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d'un groupe hybride.
- Arrêté du 31 janvier 2023 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe hybride