La vente en ligne de médicaments est l’activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de santé en ligne (art. L. 5125-33 du code de la santé publique (CSP)).

Cette activité relève du monopole des pharmaciens (art. L. 4211-1 du CSP), permettant aux patients, en cas de besoin, d’obtenir les informations et conseils nécessaires au bon usage des médicaments, et de faire compléter leur dossier pharmaceutique.

En pratique, cette activité est réalisée au sein d'une officine ouverte au public (art. L. 5125-35 du CSP) et est mise en œuvre à partir du site internet d'une officine de pharmacie.

Elle doit s’exercer en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, sous le contrôle constant et effectif du pharmacien qui est responsable du contenu présent sur son site internet de vente à distance et reste soumis aux règles déontologiques et professionnelles.

Les pharmaciens concernés

La création d’un site de vente en ligne de médicaments est réservée aux pharmaciens titulaires d’officine ou aux pharmaciens gérants d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière, exclusivement pour leurs membres (art. R. 5125-70 du CSP).

Les pharmaciens adjoints ayant reçu délégation écrite du pharmacien titulaire d’officine, peuvent participer à l’exploitation d’un site. Les pharmaciens remplaçants de titulaires d’officine ou gérants d’officine après décès du titulaire peuvent exploiter le site Internet de l’officine créé antérieurement par le titulaire de l’officine (art. L. 5125-33 du CSP).

Une notification obligatoire des autorités de tutelle

La création d’un site internet pour l’exercice de l’activité de commerce électronique de médicaments à usage humain relève d’un régime de déclaration préalable. 

À compter du 30 avril 2026, la déclaration préalable est adressée, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) dans le ressort de laquelle est située l’officine concernée.

Elle doit être accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par arrêté ministériel (arrêté du 27 février 2026).

Ce dossier comprend notamment des informations relatives à l’officine, aux pharmaciens responsables de l’activité de commerce électronique, aux conditions d’organisation de cette activité, au site internet et aux modalités de vente et de livraison des médicaments. 

L’ARS dispose d’un délai de vingt et un jours pour informer, s’il y a lieu, le déclarant du caractère incomplet de son dossier et lui demander les éléments manquants, lesquels doivent alors être produits dans un délai de quinze jours. Dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la déclaration préalable ou, lorsque des pièces complémentaires ont été demandées, à compter de leur réception, l’ARS adresse soit un récépissé de déclaration, soit, si le dossier demeure incomplet, un avis d’incomplétude. Dans ce dernier cas, le pharmacien doit reprendre la procédure au stade du dépôt de la déclaration préalable. 

Sauf avis d’incomplétude, l’activité de commerce électronique des médicaments peut débuter dès l’expiration de ce délai de vingt et un jours. Dans un délai de sept jours, le pharmacien informe ensuite le conseil compétent de l’Ordre des pharmaciens de l’exercice de cette activité et lui transmet copie du récépissé de déclaration ou tout document justifiant du dépôt d’un dossier complet et de l’expiration du délai réglementaire. 

Le site internet de vente à distance en pratique

Doivent notamment figurer sur le site Internet de vente en ligne du pharmacien (art. R. 5125-70 du CSP) :

  • les coordonnées de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;
  • un lien hypertexte vers le site internet de l'ordre national des pharmaciens et du ministère chargé de la santé ;
  • le logo commun européen.

Depuis le 1er juillet 2015, les sites de vente en ligne doivent afficher, sur chaque page du site qui a trait au commerce électronique de médicaments, le logo commun à tous les États membres de l’Union européenne.

Le design de ce logo commun est défini par le règlement d’exécution n°699/2014 de la Commission européenne, qui instaure notamment les exigences techniques qui garantissent l’authenticité de ce logo.

Un lien hypertexte entre le site internet de la personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments à distance au public au moyen de services de la société de l'information et le site hébergeant la liste nationale de la directive doit être permanent et réciproque.

Plus généralement, les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments relatives à la protection des données de santé, aux fonctionnalités des sites et aux modalités de présentation des médicaments sont décrites dans l’arrêté du 28 novembre 2016 modifié.

Les médicaments pouvant faire l’objet de cette activité

L’activité de vente à distance est limitée aux seuls médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire (art. L. 5125-34 du CSP).

En France, il est ainsi interdit pour un pharmacien d'honorer une commande de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire :

  • qui se matérialise par la transmission du contenu d'une ordonnance par voie électronique (scan, photo, pdf) ;
  • et qui est exécutée en utilisant un moyen lui permettant de procéder à distance à la facturation des médicaments à l’aide par exemple d’une copie de carte vitale, d'attestation de tiers payant, de mutuelle ou tout autre moyen de paiement à distance notamment pour le règlement d’un éventuel reste à charge (paiement par carte bancaire sur Internet, pré-autorisation bancaire...).

Cette restriction stricte est établie dans un intérêt de santé publique, en conformité avec le droit européen.

Ainsi, il est également interdit pour un acteur habilité à pratiquer le commerce électronique de médicaments dans un autre pays de l’Union Européenne de vendre à distance des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire à  destination de patients présents sur le territoire français (art. L. 5125-40 du CSP).

La préparation des commandes de médicaments

La préparation des commandes peut se faire au sein de l’officine ou dans les locaux de stockage (Décision n°407289 du Conseil d’État, 26 mars 2018).

Ces lieux de stockage doivent être situés à proximité de l’officine. Ils ne sont pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure.

La remise au patient des médicaments vendus à distance

Les médicaments vendus à distance par le pharmacien peuvent être remis aux patients de deux manières (Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicament) :

  • le patient peut se déplacer à l’officine concernée pour se voir délivrer les médicaments commandés (et se voir ainsi proposer l’inscription dans le dossier pharmaceutique) ;
  • les médicaments peuvent être livrés au patient selon les modalités et conditions de la “Livraison à domicile de médicament” définies aux articles R. 5125-47 à R. 5125-49 du CSP (voir la fiche professionnelle). 

Dans le cadre d’une vente à distance de médicaments, le pharmacien doit ainsi garantir au patient d’avoir le choix entre une livraison à domicile et un retrait à l’officine de ces médicaments.

Dans le cadre d’une activité de vente à distance de médicaments, la livraison à domicile est donc une étape logistique facultative qui peut être confiée à un prestataire (transporteur). La préparation de la commande et son envoi sont sous la responsabilité du pharmacien et doivent être réalisés dans le respect du résumé des caractéristiques du produit (RCP). Cette étape intervient en bout du processus de vente à distance - après la préparation de la commande de médicaments à prescription médicale facultative par le pharmacien.

Pour rappel, il est strictement interdit pour un pharmacien de vendre à distance par voie électronique des médicaments soumis à prescription obligatoire : a fortiori il est donc strictement interdit pour un pharmacien de livrer au domicile d’un patient une commande qui lui serait parvenue dans de telles conditions.

Sanctions

En cas de manquement aux règles applicables au commerce électronique de médicaments (cf 9° de l'art. L. 5424-4 du CSP), le directeur général de l'agence régionale de santé (DGARS) territorialement compétente peut :

  • prononcer la fermeture temporaire du site internet de commerce électronique de médicaments pour une durée maximale de cinq mois ;
  • prononcer à l'encontre de l'auteur du manquement une sanction financière qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d'affaires réalisé par la pharmacie dans le cadre de l'activité de commerce électronique lors du dernier exercice clos, dans la limite d'un million d'euros ;
  • le cas échéant, assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 1 000 euros par jour, lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par la mise en demeure.

Sauf en cas d'urgence, le pharmacien est au préalable mis en demeure par le DGARS de se conformer à ses prescriptions et de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours.

Lorsqu'au terme de la durée de fermeture du site internet le pharmacien ne s'est pas mis en conformité avec les règles applicables, le DGARS peut prononcer dans les mêmes conditions une nouvelle fermeture (art. L. 5472-2 du CSP).

Rôle de l’Ordre national des pharmaciens

À partir du 30 avril 2026, sauf avis d’incomplétude adressé par l’ARS, l’activité de commerce électronique des médicaments peut débuter à l’expiration du délai de vingt et un jours suivant la réception de la déclaration préalable complète par l’ARS.

Dans un délai de sept jours, le pharmacien informe alors le conseil de l’Ordre des pharmaciens dont il relève de l’exercice de cette activité et lui transmet une copie du récépissé de déclaration préalable ou tout document justifiant du dépôt d’un dossier complet et de l’expiration du délai réglementaire.

L’Ordre national des pharmaciens met à disposition du public sur son site Internet (art. R. 5125-74 du CSP) :

  • une liste des sites Internet des officines ayant légalement procédé à la déclaration préalable de cette activité, tenue à jour ;
  • des informations sur la législation applicable au commerce électronique des médicaments par une pharmacie d’officine, sur les risques liés aux médicaments fournis illégalement sur Internet ainsi que sur le logo commun mis en place au niveau communautaire.

Questions/réponses

Quelle est la conduite à tenir en cas de regroupement de plusieurs officines de pharmacie ?

Dans le cas d’un regroupement de plusieurs officines de pharmacie, il ne peut être créé et exploité qu’un seul site Internet rattaché à la licence issue du regroupement.

Ce site Internet ne pourra être exploité qu’à partir du moment où les sites Internet de chacune des officines du regroupement auront été fermés (art. L. 5125-37 du CSP).

Le site internet de commerce électronique de l'officine de pharmacie peut-il recevoir une commande par le biais d’un intermédiaire ?

Par un arrêt du 29 février 2024, la CJUE a jugé, pour les médicaments non soumis à prescription, qu’une prestation d’intermédiation qui se borne à mettre en relation des sites d’officines de pharmacies et des clients, ne peut être interdite dès lors que cette prestation demeure propre et distincte de la vente (arrêt Doctipharma de la Cour de justice, aff. C-606/21).

Qu’en est-il en cas de cessation de l’activité de l’officine ?

Le site Internet doit être fermé (art. L. 5125-38 du CSP). Le pharmacien en informe le directeur général de l’ARS territorialement compétente ainsi que le conseil de l’Ordre des pharmaciens dont il relève, dans un délai de sept jours. (cf. question ci-après).

Que doit faire le pharmacien ayant procédé à la déclaration préalable en cas de modification des éléments de cette déclaration ?

Il doit en informer le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente ainsi que le conseil de l’Ordre des pharmaciens dont il relève. Cette obligation porte sur les éléments substantiels de la déclaration préalable, tels qu’identifiés par l’arrêté du 27 février 2026 fixant le contenu du dossier, et s’applique dans les conditions prévues par le décret du même jour.

Elle vise notamment, le cas échéant, l’adresse du site internet utilisé pour l’exercice de l’activité de commerce électronique de médicaments.

Que doit faire le pharmacien ayant procédé à la déclaration préalable en cas de suspension ou de cessation d’exploitation de son site internet ?

Il doit en informer le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente ainsi que le conseil de l’Ordre des pharmaciens dont il relève, dans un délai de sept jours.

Afin de prévenir tout problème d’usurpation d’identité, l’Ordre recommande de poursuivre le renouvellement du nom de domaine du site internet en cas de cessation d’exploitation de celui-ci ou en cas de cessation de l’activité de l’officine.

Liens utiles