Les conditions d’exercice en PUI sont régies par les dispositions du décret du 9 mai 2017. Ce texte autorise l'accès à un exercice en PUI aux seuls pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées (DES) visé au décret et en place un dispositif transitoire pour les pharmaciens qui ne sont pas titulaires d’un des DES exigé.

Les trois DES ouvrant automatiquement le droit d’exercer en PUI sont :

  • Le DES de pharmacie hospitalière et des collectivités ;
  • Le DES de pharmacie industrielle et biomédicale ;
  • Le DES de pharmacie.

Ce texte prévoit un régime dérogatoire permettant le maintien de l'exercice professionnel des pharmaciens qui ne sont pas titulaires d’un DES. Le décret envisage deux périodes distinctes :

  • A la date du 1er juin 2017, le pharmacien devra justifier d'un exercice en PUI soit à temps plein soit à temps partiel, d’une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années,
  • Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025, le pharmacien qui reprend un exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur devra justifier à la date de la reprise, d’un exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d’une durée équivalente à deux ans sur la période des dix dernières années. 

Questions / Réponses

Ces conditions s’appliquent-elles aux pharmaciens qui assurent uniquement des remplacements ?

Oui, ces dispositions s’appliquent à tout pharmacien qui exerce en PUI indépendant de la nature de la structure d’exercice (établissement de santé et médico-social du secteur public comme privé,) et de la fonction (gérant, adjoint ou remplaçant).

Puis-je obtenir une dérogation car dans ma région il est difficile de recruter un pharmacien remplissant les conditions d’exercice ?

Non, les dispositions de ce décret s’appliquent à tous les pharmaciens exerçant en PUI. La section H de l’Ordre national des pharmaciens ne peut pas juridiquement donner une dérogation qui n’aurait pas été prévue par les dispositions réglementaires.

La section H n’est pas autorisée juridiquement à déroger aux dispositions en vigueur, sous peine d’engager sa responsabilité au même titre que vous, en votre qualité d’employeur.

Un pharmacien diplômé au sein d’un pays membre de l’Union Européenne peut-il se prévaloir de la directive relative à la reconnaissance sur les qualifications professionnelles pour exercer en France (Directive 2013/55/UE) ?

Non, l’article R5126-4 du CSP prévoit un dispositif spécifique d’autorisation d’exercice pour ces professionnels selon que le pays d’obtention du diplôme dispose ou non d’une spécialisation en pharmacie hospitalière.