En officine, seuls les pharmaciens dispensent  les médicaments destinés à la médecine humaine ou vétérinaire.

Le pharmacien titulaire et l’adjoint disposent chacun d’une indépendance professionnelle et sont responsables de leurs propres actes de dispensation comportant l’analyse pharmaceutique de l'ordonnance si elle existe, la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament, la préparation éventuelle des doses à administrer (art. R4235-3, R. 4532-48 du CSP, Bonnes pratiques de dispensation des médicaments à l'officine).
Tout pharmacien est tenu à un exercice personnel qui consiste à exécuter lui-même ses actes professionnels, ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les effectue pas lui-même (art. R. 4235-13 du CSP).

Les pharmaciens peuvent être secondés dans cet acte et sous leur responsabilité et leur contrôle effectif par :

  • Les préparateurs en pharmacie

Les préparateurs en pharmacie titulaires du brevet professionnel ou d’une autorisation d’exercice délivrée par le Ministre chargé de la santé, sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance des médicaments au public (art. L. 4241-1 du CSP).

  • Les étudiants en pharmacie

Les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème année d’études dans une UFR de sciences pharmaceutiques, ayant préalablement effectué le stage officinal d’initiation et souhaitant se perfectionner en dehors des heures universitaires, peuvent être employés en officine avec les mêmes prérogatives qu’un préparateur en pharmacie. . (art. L. 4241-10 du CSP).

Cas particulier des étudiants en pharmacie de 3e cycle munis d’un certificat de remplacement

Ces étudiants en pharmacie sont autorisés à remplacer, pour une durée maximale de 4 mois, un pharmacien titulaire ou un pharmacien adjoint d’officine obligatoire au regard de l’activité globale de l’officine qui s'absente ou remplace le pharmacien titulaire de l'officine durant plus d'un mois (art. R. 5125-39, R. 5125-42 du CSP). Ils peuvent dispenser les médicaments au même titre qu’un pharmacien (Articles R4235-1, R. 4532-48 et Bonnes pratiques de dispensation des médicaments à l'officine).

Questions / Réponses

Un apprenti préparateur peut-il dispenser des médicaments au comptoir ?

Un apprenti préparateur en Centre de Formation n'est pas encore titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Il n’est donc pas habilité à dispenser des médicaments au comptoir d'une officine en lieu et place d'un préparateur en pharmacie diplômé.