102 - Respect du principe d'impartialité ...
Procédure disciplinaire
La prétendue partialité du président du conseil régional, ayant siégé en chambre de discipline, ne peut être invoquée pour la première fois en appel. La demande de récusation aurait du intervenir en première instance. La prétendue partialité du pharmacien inspecteur de santé publique qui n'a pas participé à l'audience avec voix délibérative est sans influence sur la régularité de la sanction. Le fait que la sanction évoquée au cours de l'audience par le plaignant comme étant la plus adaptée soit celle retenue par la chambre disciplinaire n'est pas de nature à rendre la procédure irrégulière. Le pharmacien se livrant à la préparation des doses à administrer respecte les règles du code de la santé publique lorsque cette pratique n'est ni systématique, ni généralisée à tous les patients hébergés au sein de la maison de retraite, quelques uns ayant préféré conserver un autre mode d'approvisionnement en médicaments. Il en est de même dès lors qu'il existe une bonne traçabilité des médicaments et un bon suivi des traitements avec la mise en place d'un cahier de liaison et de réunions hebdomadaires avec l'équipe soignante. En revanche, le fait pour le pharmacien d'avoir signé un accord de partenariat avec la direction de la maison de retraite l'obligeant à utiliser le système Manrex pour effectuer la préparation des doses à effectuer s'analyse comme une contrainte technique interdite par l'article R4235-18 du code de la santé publique. La sollicitation de clientèle dans le cadre de cette activité ne peut être retenue, au motif que le pharmacien avait été contacté à l'origine par la direction de la maison de retraite. La non transmission par le pharmacien de l'accord de partenariat qu'il a passé avec la direction de la maison de retraite au Conseil de l'Ordre dont il relève constitue une violation des dispositions de l'article R4235-60.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mercredi 26 novembre 2008
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Plaignant
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Pharmacien titulaire d'officine 1, Pharmacien titulaire d'officine 2, Pharmacien titulaire d'officine 3
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Lorraine
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d’officine
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Décision rendue
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Interdiction de servir la totalité des fournitures faites
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Durée de la sanction
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3 ANS
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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lundi 15 mars 2010
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Interdiction de servir la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique
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Durée de la sanction
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15 JOURS
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Sursis
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NON
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