103 - Jonction des affaires ...
Procédure disciplinaire
Deux requêtes en appel peuvent faire l'objet d'une jonction et par voie de conséquence d'une seule décision, dès lors qu'elles sont présentées par deux pharmaciens ayant été condamnés, à la suite du dépôt d'une même plainte, pour les mêmes faits à une sanction identique rendue par deux décisions rédigées en termes similaires. Le panneau publicitaire installé dans le hall d'un centre commercial, en qualité de pré-enseigne directionnelle car situé à distance de l'officine, qui comporte uniquement le logo et l'appellation d'un groupement d'officines auquel les pharmaciens titulaires ont adhéré constitue une publicité illicite en faveur d'un groupement d'officines. Il en est de même lorsque la vitrine de l'officine est surmontée sur toute sa largeur d'un bandeau publicitaire lumineux comportant à nouveau seulement le logo et l'appellation du groupement d'officines, qui se substituent purement et simplement à la dénomination de l'officine. La circonstance que ces infractions aient été révélées par des photographies dont l'auteur est inconnu est sans influence sur leur caractérisation, les pharmaciens poursuivis n'ayant jamais contesté au cours de la procédure que ces clichés reflétaient la réalité. Ces derniers ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en avançant une erreur commise par les prestataires dans la réalisation de leur commande car il leur appartenait de refuser l'installation d'une signalétique non conforme. Le caractère fautif de ces faits n'est pas remis en cause par les mesures de modification des enseignes, effectuées postérieurement à la plainte. Par ailleurs, des tracts publicitaires édités par le groupement d'officines et mis à la disposition de la clientèle dans la pharmacie étaient source de confusion pour la clientèle car ils présentaient, sous le titre « Notre sélection du mois », indistinctement et sur le même plan les prix de divers produits de parapharmacie et des médicaments. En outre, en incitant les patients à acquérir des médicaments en-dehors de tout état pathologique avéré, ces tracts ne se limitaient pas à une simple information et constituaient une sollicitation illicite de la clientèle par des moyens et procédés contraires à la dignité de la profession. En revanche, la distribution de ces tracts en-dehors de l'officine, dans des boîtes aux lettres d'un immeuble distant de celle-ci, ne peut être reprochée aux titulaires, le procès-verbal de constat dressé par l'huissier ne permettant pas d'établir leur responsabilité. De même, les dimensions des bandeaux publicitaires placés dans la vitrine n'étaient pas de nature à les considérer comme contraires à la dignité professionnelle. Enfin, les pièces du dossier n'ont pas pu établir que les cartes de fidélité avaient été distribuées au nom de la pharmacie concernée.
- Mesures correctives non prises en compte dans l'évaluation de la sanction
- Jonction des affaires
- Matérialité des faits reprochés
- Publicité en faveur des médicaments
- Publicité en faveur d'un groupement d'officines
- Sollicitation de clientèle
- Publicité en faveur de l'officine
- Probité et dignité professionnelle
- Consommation abusive de médicaments
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 23 juin 2008
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Plaignant
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Pharmacien titulaire d'officine
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d’officine 1
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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2 MOIS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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1 MOIS
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine 2
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Date de la décision
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lundi 15 mars 2010
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi 1
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Appelant
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Pharmacien poursuivi 2
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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