Procédure disciplinaire

L'appel a minima interjeté par le plaignant dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de première instance est recevable. Ce délai de recours ne peut être opposé au pharmacien dont l'appel est manifestement tardif, dans le cas où ni la lettre de notification de la décision de première instance, ni la décision elle-même ne faisait mention des délais et voies de recours prévus à l'article R4234-15 du code de la santé publique. Les QPC soulevées devant le Conseil d’Etat n’ont pas été transmises au Conseil constitutionnel, dans la mesure où elles n’étaient pas nouvelles et ne présentaient pas un caractère sérieux. L’interdiction du cumul de l’activité de distributeur en gros de médicaments avec celle d’exploitant d’officine se justifie par la nécessité d'assurer la neutralité, la qualité et la traçabilité de la dispensation des médicaments au public ainsi que l'indépendance des officines. Il en est de même concernant l'incompatibilité entre l'exploitation d'une officine et la pratique d'une autre profession, cette règle ayant pour objectif d'assurer l'indépendance du pharmacien et la prévention de conflits d'intérêts susceptibles d'altérer la neutralité et la qualité de la délivrance des médicaments au public. L'exercice exclusif de la profession pharmaceutique garantit également la dispensation des médicaments conformément au code de la santé publique. Ces dispositions répondent à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé publique et ne portent pas atteinte de façon disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie au vu de l’objectif poursuivi. Le fait pour un pharmacien titulaire de se livrer à une activité de distribution en gros de médicaments, parmi lesquels des substances vénéneuses, vers un établissement pharmaceutique situé en Angleterre est contraire aux dispositions de l'article L5125-1 définissant l'officine comme un établissement affecté à la distribution au détail des médicaments. Seuls les établissements pharmaceutiques autorisés à cette fin peuvent pratiquer la distribution en gros de médicaments. L'activité litigieuse opérée par le pharmacien titulaire est également contraire aux règles applicables aux substances vénéneuses, ces spécialités étant soumises à la présentation d'une prescription ou d'une commande à usage professionnel. Les explications du pharmacien ont été jugées peu crédibles, dans la mesure où il avait précédemment exercé dans le secteur de la distribution en gros. Par ailleurs, l'exigence d'exercice personnel du pharmacien s'oppose à ce que le titulaire réside à l'étranger et soit absent de façon habituelle, une semaine sur deux, de son officine située en France. Le fait pour le pharmacien poursuivi d'agir également en qualité d'administrateur de l'établissement pharmaceutique situé en Angleterre est contraire aux dispositions de l'article L5125-2, qui s'opposent à ce qu'un pharmacien exerce la gestion de droit ou de fait d'une autre entreprise. La sanction a tenu compte des trois mois d'interdiction déjà effectués de bonne foi par le pharmacien.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 30 mars 2009
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Haute-Normandie
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
9 MOIS
Sursis
OUI
Durée du sursis
6 MOIS
Appel
Date de la décision
mardi 16 mars 2010
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
1
Arrêt signalé
0
Appelant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Appel à minima
OUI
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
2 ANS
Sursis
NON
Conseil d'Etat - Question prioritaire de constitutionnalité
Décision signalée
0
Arrêt signalé
1
Numéro themis rattachement
265 - Appel
Auteur de la QPC
Pharmacien poursuivi
Arrêt rendu
Non transmission de la QPC
Sursis à l'exécution
OUI
Cassation
Date de l'arrêt
vendredi 22 octobre 2010
Question prioritaire constit
OUI
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Auteur du pourvoi
Pharmacien poursuivi
Arrêt rendu
Pourvoi non admis