117 - Traduction en chambre de discipline d'un pharmacien exerçant une mission de service public
Procédure disciplinaire
La traduction en chambre de discipline par le conseil central de la section H d’un praticien hospitalier, alors que ne figure au dossier aucune pièce démontrant que l’accord de l’autorité administrative exigée par l’article R. 4235-1 du code de la santé publique a été obtenu ou sollicité, a entraîné l’irrégularité de la procédure de première instance, au terme de laquelle le pharmacien a été sanctionné. La décision de traduction et celle rendue par la chambre de discipline ont été annulées par la chambre de discipline du Conseil national et l'affaire renvoyée devant le Conseil central de la section H en formation administrative. Toutefois, à défaut de réponse de la direction de l'établissement aux courriers par lesquels le conseil central de la section H sollicitait son accord pour traduire en chambre de discipline le pharmacien en cause, le Président de la chambre de discipline a rendu une ordonnance de non lieu à statuer sur la plainte.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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jeudi 05 mars 2009
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Plaignant
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Pharmacien chef de service dans un centre hospitalier
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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H
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Poursuivi
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Pharmacien praticien hospitalier
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Décision rendue
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Blâme avec inscription au dossier
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Date de la décision
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lundi 17 mai 2010
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Annulation de la décision de traduction ; Annulation de la décision de première instance ; Renvoi vers le conseil central
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Date de la décision
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jeudi 24 mars 2011
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Plaignant
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Pharmacien chef de service dans un centre hospitalier
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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H
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Poursuivi
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Pharmacien praticien hospitalier
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Décision rendue
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Non lieu à statuer
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